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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 14 avr. 2026, n° 25/34476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
Affaire : [J] / [I]
N° RG 25/34476 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VB3
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
REPRÉSENTÉE par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, Avocat au Barreau de Paris, #P0096
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
POLOGNE
REPRÉSENTÉ par Maître Patrick BENCHETRIT, Avocat au Barreau de Paris, #D1973
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
GREFFIER
Anaïs VIDOT
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en débats publics ;
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Monsieur [L] [I] et Madame [W] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 3] (Pologne), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4].
Le divorce des époux a été prononcé le 5 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. Il a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I]. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés et les parties ont été invitées, en tant que de besoin, à saisir monsieur le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 1] en cas de difficultés. Le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame [J] au titre de sa résidence [Adresse 4] à [Localité 5], a condamné Monsieur [I] à verser à son épouse la somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire, dit que la prestation compensatoire pourra être payée sous la forme d’une attribution à Madame [J] de tout ou partie de la part détenue par Monsieur [I] dans l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 5] ; en tant que de besoin, a ordonné la cession forcée dudit bien au profit de Madame [J] et ce à hauteur maximale de 200 000 €. Monsieur [I] a également été condamné à payer à Madame [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre du jugement du 5 juin 2012.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré Monsieur [I] irrecevable en son action en annulation de la vente du 11 juin 1999 relative au bien sis à Montreuil sous Bois.
Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 3 avril 2012 en ce qu’il a déclaré Monsieur [I] irrecevable en son action en annulation de la vente du 11 juin 1999 relative au bien sis à Montreuil sous Bois.
Madame [J] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2018 aux fins notamment de voir ordonner la mise en œuvre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, désigner un notaire et voir condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par décision du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et a invité les parties à s’expliquer sur la compétence du juge français.
Par décision du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] et Madame [J],
— désigné Maître [O] [S], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
— délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
— autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA,
— rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [I], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions,
— fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée,
— dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
— commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience du mardi 24 mai 2022 à16h00, (audience dématérialisée) dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable,
— invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations,
— dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sans qu’il y ait lieu à ordonner la distraction au profit de la SCPA LASSOUX PARLANGE.
Par ordonnance du juge commis du 4 novembre 2021, Maître [S], notaire, a été remplacée par Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 1].
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires le 25 mars 2025 reçu au greffe des affaires familiales le 14 avril 2025.
Le juge commis a fait rapport au tribunal des désaccords subsistant le 22 mai 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Madame [W] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise déposé par Me [Z] [Y], Notaire de la Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme, titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de [Localité 6] dénommé "MONASSIER & Associés ", en date du 25 mars 2025,
— condamner Monsieur [L] [I] à verser la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [I] en tous les dépens y compris les honoraires du Notaire désigné, dont distraction au profit de la SCPA LASSOUX PARLANGE représentée par Maître Thierry LASSOUX, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [I], bien que constitué, n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [J], il sera fait référence à ses dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026. La date de délibéré a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS,
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis
Madame [J] sollicite l’homologation du rapport établi par Maître [Y], désigné en qualité de notaire commis.
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que le rapport du notaire commis est intitulé “rapport d’expertise 255-10° du code civil” alors qu’il s’agit d’un procès-verbal de dires et d’un projet d’état liquidatif fondés sur l’article 1364 du code civil de sorte que Madame [J] a la possibilité d’en solliciter l’homologation.
Il résulte du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis que l’actif indivis est constitué d’un immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 7]. La valeur de cet immeuble est fixée à 420.000 euros. Le passif indivis est constitué de la balance du compte individuel d’indivision dû à Madame [J] soit la somme de 5.522 euros.
Ainsi, l’actif net à partager s’élève à 414.478 euros.
Monsieur [I] est par ailleurs redevable de la somme de 462.699,31 euros à Madame [J] au titre d’une créance entre époux.
Les droits des parties s’élèvent ainsi à 675.460,31 euros pour Madame [J] correspondant à ses droits au titre de l’actif net soit la somme de 207.239 euros, au solde créditeur de son compte individuel d’indivision soit 5.522 euros et au montant de la créance due par Monsieur [I] à hauteur de 462.699 ,31 euros.
Les droits de Monsieur [I] s’élèvent à 207.239 euros au titre de l’actif net, déduction faite de la somme qu’il doit à Madame [J] (462.699,31 euros) de sorte qu’il doit à Madame [J] la somme de 255.460,31 euros.
Ainsi, le notaire commis propose que le bien immobilier indivis soit attribué à Madame [J] pour la somme de 420.000 euros et que Monsieur [I] verse à Madame [J] la somme de 255.460.31 euros.
En l’état de ces éléments, et en l’absence de contestation du projet d’acte liquidatif par les parties, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif établi par le notaire commis le 25 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [I] doit être condamné aux dépens en ce compris les frais afférents à la mission confiée au notaire commis dont la distraction sera accordée à la SCPA LASSOUX PARLANGE représenté par Maître Thierry LASSOUX, avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé par Maître [Y] le 25 mars 2025 ;
DIT que l’acte d’état liquidatif du 25 mars 2025 sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens en ce compris les frais afférents à la mission confiée au notaire commis dont la distraction sera accordée à la SCPA LASSOUX PARLANGE représenté par Maître Thierry LASSOUX, avocat.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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