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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFAK
AFFAIRE :
[P]
C/
[X]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX + dossier plaidoirie
Copie : Mme [K] [X] + restitution de pièces
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 16 Juillet 1952 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
102 avenue Charles de Gaulle
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [X]
Le Diderotv-ventrée B – 2ème étage gauche
14 rue Diderot
83500 LA SEYNE SUR MER
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2023, Monsieur [W] [P] représenté par l’Agence [E] & Bechou a consenti à Madame [K] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement situé 14 rue Diderot – Le Diderot – Entrée B – Etage 2 gauche – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 653,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 32,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 653,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [W] [P] a fait signifier à Madame [K] [X] un premier commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement pour un montant de 1 370,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 19 février 2024.
Par notification électronique du 28 février 2024, Monsieur [W] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [W] [P] a fait signifier à Madame [K] [X] un deuxième commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement pour un montant total de 1 443,06 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 19 avril 2024.
Par notification électronique du 29 avril 2024, Monsieur [W] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, Monsieur [W] [P] a fait signifier à Madame [K] [X] un troisième commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement pour un montant total de 2 186,80 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 02 juillet 2024.
Par notification électronique du 11 juillet 2024, Monsieur [W] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [W] [P] a fait assigner Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement de loyer et charges ; Dire que Madame [K] [X] est occupant sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 1 173,74 euros, avec intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil ; Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [X] au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail ; Condamner Madame [K] [X] en tous les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Var le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [L] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il maintient ses demandes, actualise le montant de sa créance à la somme de 1 387,70 euros et précise s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [K] [X].
Au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ainsi que des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que les trois commandements de payer sont demeurés infructueux, alors que la locataire est tenue de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [K] [X] a comparu à l’audience et a produit des pièces, auxquelles il est renvoyé.
Elle conteste la dette et précise avoir toutes les quittances de paiement des loyers. Elle ajoute avoir tout régularisé, y compris la taxe d’ordures ménagères, ainsi que le loyer de janvier 2024 objet du commandement de payer et le décompte figurant sur l’assignation. En outre, elle soutient que dès son arrivée dans le logement, des travaux auraient dû être réalisés par le bailleur. Elle affirme avoir adressé deux mises en demeure en vain et avoir consulté l’ADIL 83.
En conséquence, elle sollicite, à titre reconventionnel, que Monsieur [W] [P] réalise les travaux, que les frais qu’elle a avancés lui soient remboursés, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000,00 euros en dédommagement du surplus du chauffage en raison du fait que depuis novembre, ni la fenêtre ni le cumulus ne sont réparés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste dans le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment du contrat de bail et du décompte locatif actualisé à l’audience, que Madame [K] [X], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant à Monsieur [W] [P], a effectivement manqué à son obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière à compter du mois de janvier 2024 dès le 5 de chaque mois.
Toutefois, il résulte de l’extrait de situation de compte versé par le bailleur, des trois commandements de payer, mais aussi des multiples quittances de loyer versées par la locataire, éditées par l’Agence [E] & Bechou entre le 1er décembre 2023 et le 10 février 2025, que celle-ci s’est en réalité conformée à son obligation de paiement, et ce notamment dès lors que le premier commandement de payer lui a été délivré le 27 février 2024.
En effet, des quittances de loyer ont été délivrées le 23 octobre 2024 pour le mois de janvier 2024, le 12 mars 2024 pour les mois de février et mars 2024, le 17 mai 2024 pour le mois d’avril 2024, le 18 juin 2024 pour le mois de mai 2024, le 16 juillet 2024 pour le mois de juin 2024, le 21 août 2024 pour le mois de juillet 2024, le 09 septembre 2024 pour le mois d’août 2024, le 23 octobre 2024 pour le mois de septembre 2024, et le 10 février 2024 pour le mois de novembre 2024, de décembre 2024 et de janvier 2025.
Or aucune de ces quittances ne mentionne le fait que le loyer ait été payé en partie par la défenderesse. Au contraire, toutes précisent que le règlement a été effectué, ce qui présume du paiement entier du loyer et de ses charges par la locataire, tel que l’agence en a attesté par le versement de ces documents.
Dès lors, il ne peut être considéré que les manquements imputés à Madame [K] [X] soient suffisamment graves et réitérés pour empêcher la poursuite du contrat de bail la liant à Monsieur [W] [P].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec Madame [K] [X], et conséquemment, de sa demande tendant à l’expulsion de cette dernière du logement sis 14 rue Diderot – Le Diderot – Entrée B – Etage 2 gauche – 83500 LA SEYNE-SUR-MER ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 novembre 2023 entre les parties et du décompte de la dette produit à l’audience par le demandeur, que Monsieur [W] [P] prétend être en droit d’obtenir la somme de 1 387,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Madame [K] [X] soutient au contraire de son côté avoir régularisé sa dette locative dans son intégralité, y compris la taxe d’ordures ménagères.
Or, il résulte des quittances qu’elle produit et qui ont été énumérées ci-dessus, que Madame [K] [X] justifie effectivement avoir payé à Monsieur [W] [P] les loyers des mois de janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, pour les sommes appelées, au regard des montants qui sont indiqués sur lesdites quittances.
S’agissant du mois d’octobre 2024, le décompte de la dette produit par le demandeur permet de relever qu’un versement a été effectué le 18 octobre 2024 pour un montant de 683,00 euros, outre un versement de 192,00 euros le 21 octobre 2024 correspondant vraisemblablement à la taxe d’ordures ménagères appelée pour un montant de 177,00 euros.
Enfin, le mois de février 2025 apparaît également avoir été réglée par la locataire, au regard de ce même décompte locatif, étant précisé qu’un versement de 705,85 euros a été enregistré le 10 février 2025.
En conséquence, à la somme totale sollicitée de 1 387,70 euros, seule doit être portée au débit de la défenderesse celle de 707,85 euros, correspondant à l’échéance du mois de mars 2025, qui n’avait pas encore été payée par la locataire à la date de l’audience, le 03 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [X] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 707,85 euros, au titre des loyers et charges impayés pour le mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande formée à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte nullement la preuve de ce que Madame [K] [X] ait fait preuve de mauvaise foi ni d’une résistance abusive et injustifiée, ce d’autant plus qu’il est avéré que celle-ci a, au contraire, effectué de nombreux règlements aux fins d’apurement de sa dette locative à compter de la signification du premier commandement de paiement qui lui a été faite.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [P] sera rejetée.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 17 novembre 2023 contient à l’article VIII une clause qui prévoit que « le locataire s’engage formellement à respecter les clauses pénales qui suivent : tout retard dans le paiement du loyer de ses accessoires entraînera une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l’article 1230 du code civil ».
Or cette clause, qui prévoit une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances, s’analyse en une clause pénale.
Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d’ordre public précitées, est réputée non écrite. Dès lors il convient de rejeter les demandes formulées en application de cette clause contractuelle.
Sur les demandes reconventionnelles de réalisation des travaux, de remboursement des frais et de dédommagement
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il résulte par ailleurs de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Il se déduit de ces dispositions que le bailleur doit prouver qu’il a délivré un logement décent à son locataire au moment de la délivrance mais aussi pour toute la durée du contrat. Il est de jurisprudence constante que la preuve doit être rapportée par le locataire de l’inexécution par le bailleur de l’une de ses obligations (3ème Civ. 23 avril 2023, 12-18593).
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, Madame [K] [X] sollicite la réalisation de travaux par le bailleur, ainsi que le remboursement des frais avancés par elle, outre la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts relativement au surplus de chauffage consécutif à l’absence de réparation d’une fenêtre et du cumulus, ce depuis novembre 2024.
Il résulte des pièces versées au dossier que la locataire a, dès le 25 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [W] [P] en sa qualité de bailleur sur le manque de chauffage dans chacune des pièces de son logement et sur le problème de fermeture des fenêtres depuis son entrée dans les lieux, outre le fait que la chaudière fuyait, et l’a sollicité pour une indemnisation à hauteur de ces désagréments, outre les réparations nécessaires. Puis par courrier du 17 octobre 2024, elle l’a relancé concernant la mise en demeure restée sans réponse et au regard des réparations non effectuées quant à présent.
Le 23 septembre 2024, elle a saisi le Service Hygiène et Santé de la ville de la Seyne-sur-Mer aux fins de signalement de l’état de son logement.
Le 21 novembre 2024, un rapport de visite a été réalisé par le Service Hygiène et Santé de la ville de la Seyne-sur-Mer en présence de Madame [K] [X] et de l’Agence [E] & Bechou. Il en résulte que des infractions au règlement sanitaire départemental ont été relevés. En conséquence, le bailleur a été enjoint de réaliser, dans un délai d’un mois, les travaux suivants : mise en place d’un mode de chauffage adapté dans tout l’appartement, mise en place d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, réparation de la porte fenêtre du salon et de la fenêtre de la chambre numéro 1, justification de la partie basse d’aération naturelle dans la cuisine, mise en sécurité de l’installation électrique (point lumineux du couloir et salle de bains), réparation de la fuite du cumulus, fixation du lavabo, affichage du nom de la locataire au niveau de l’interphone et de la boîte aux lettres, mise d’une porte pour la cuisine.
Or, aucune pièce au dossier ne permet de s’assurer que Monsieur [W] [P] ait réalisé les travaux escomptés. En outre, alors même que Madame [K] [X] a évoqué ses demandes reconventionnelles à l’audience sur ce point, ce dernier n’a pas soutenu avoir réalisé de tels travaux. Ainsi, il s’en déduit que l’absence de réponse apportée par Monsieur [W] [P] à la demande de mise en conformité du logement soumis à bail qui lui a faite par sa locataire, octroie le droit à cette dernière de solliciter la mise en conformité de son logement auprès du juge, ce qu’elle a fait lors de l’audience.
Au regard du rapport de visite a été réalisé par le Service Hygiène et Santé de la ville de la Seyne-sur-Mer en date du 21 novembre 2024, il s’en déduit que les préconisations apparaissent adaptées et nécessaires pour que le logement soit mis en conformité.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à réaliser les travaux préconisés par la ville de la Seyne-sur-Mer.
Par ailleurs, Madame [K] [X] sollicite que Monsieur [W] [P] lui verse une somme de 2 000,00 euros à titre de dédommagement pour le surplus de chauffage généré par la fenêtre et le cumulus non réparés depuis novembre 2024. Cette demande, qui s’analyse en une demande d’indemnisation du trouble de jouissance subi du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, et qui n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur (3ème civ. 04 juin 2014, 13-12314), apparaît légitime. Toutefois, cette demande n’est justifiée par aucune pièce produite par la défenderesse, telles des factures qui permettraient de déterminer le montant de sa consommation d’électricité.
Ainsi, la demande de dédommagement de Madame [K] [X] doit être rejetée.
Enfin, Madame [K] [X] sollicite le remboursement des frais par elle avancés, sans, là encore, ne verser aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, visant notamment à déterminer le montant des frais engagés. Dans ces conditions, sa demande de remboursement sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 17 novembre 2023 entre d’une part Monsieur [W] [P] et d’autre part Madame [K] [X], concernant les locaux situés 14 rue Diderot – Le Diderot – Entrée B – Etage 2 gauche – 83500 LA SEYNE-SUR-MER ;
REJETTE la demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 707,85 euros au titre des loyers et charges impayés pour le mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
REJETTE la demande Monsieur [W] [P] de paiement à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande Monsieur [W] [P] de paiement au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à effectuer les travaux suivants dans le logement situé 14 rue Diderot – Le Diderot – Entrée B – Etage 2 gauche – 83500 LA SEYNE-SUR-MER :
— mise en place d’un mode de chauffage adapté dans tout l’appartement,
— mise en place d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée,
— réparation de la porte fenêtre du salon et de la fenêtre de la chambre numéro 1,
— justification de la partie basse d’aération naturelle dans la cuisine,
— mise en sécurité de l’installation électrique (point lumineux du couloir et salle de bains),
— réparation de la fuite du cumulus,
— fixation du lavabo,
— affichage du nom de la locataire au niveau de l’interphone et de la boîte aux lettres,
— mise d’une porte pour la cuisine ;
REJETTE la demande de Madame [K] [X] de paiement au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [K] [X] de paiement au titre du remboursement des frais ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [P] de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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