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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 16/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LONLAY & ASSOCIES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/03108
N° Portalis 352J-W-B7A-CHIOE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 3] [Localité 7]
REPUBLIQUE TCHEQUE
représenté par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0391
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Société LONLAY & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation des 25 et 29 janvier 2016 délivrée par M. [D] [K] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société LONLAY & ASSOCIES.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [D] [K] notifiées par RPVA le 2 juin 2025.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 20 août 2025.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société L&A FINANCE (anciennement dénommée LONLAY & ASSOICIES) notifiées par RPVA le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [D] [K].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [D] [K] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [D] [K] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 15 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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