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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMY6
du rôle général
S.C.I., [M]
et autres
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
et autres
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP MEUNIER ET DAMON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP, [J] ET DAMON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (R., [O])
— Dossier RG 25-1117
— Dossier RG 23/983 (n° de minute 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
S.C.I., [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [I], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [X], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [H], [Y],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [N], [Y],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [G], [Q],
[Adresse 6]
, [Localité 5] (BELGIQUE)
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [L], [D] épouse, [Q],
[Adresse 6]
, [Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. MP2Y IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [A], [V],
[Adresse 8],
[Localité 7]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [S], [K] épouse, [V],
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ,
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [F], [W],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [B], [R] épouse, [W],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [Z], [C],
[Adresse 11],
[Localité 10]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [U], [C] épouse, [E],
[Adresse 11],
[Localité 10]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [T], [P],
[Adresse 12],
[Localité 11]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [SW], [ZL] épouse, [P],
[Adresse 12],
[Localité 11]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [FW], [Y],
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 4]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SECOBA, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 15],
[Localité 12]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURE, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 15],
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SECOBA, sous sa dénomination commerciale B27 ALTAIS, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 16],
[Localité 14]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINAS, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2S, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP, [FW], [HR] et, [DC], [IO], pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 18],
[Adresse 19],
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EG2B, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 20],
[Localité 17]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 21],
[Localité 18]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DOMELEC, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 22],
[Localité 19]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL KESER, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 23],
[Localité 20]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ALPHA BTP NORD, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 24],
[Adresse 25],
[Localité 21]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 26],
[Adresse 27],
[Localité 22]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE, [Localité 23], pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 28],
[Adresse 29],
[Localité 24]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 20],
[Localité 25]
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Commune de, [Localité 26], [Localité 27], pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 30],
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la, [Adresse 31], pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 20],
[Localité 25]
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, pris en la personne de son représentant légal,, [Adresse 32],
[Localité 29]
représentée par Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au Barreau de PARIS, substituée par Maître Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société EG2B, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 20],
[Localité 30]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PHELINAS, pris en la personne de son représentant légal,
Dernière adresse connue,
[Adresse 33],
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AC2S, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 34],
[Localité 32]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. KESER, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 35],
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 23],
[Localité 20]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 36],
[Localité 34]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. GEOSYNTHESE, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 37],
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS, pris en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 38],
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la, [Adresse 31].
L’immeuble situé, [Adresse 39] à, [Localité 37] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
À cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 31], sise à, [Adresse 40], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA CLERMONT FERRAND, a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [DS], [O] pour y procéder.
Par actes des 9, 12, 13, 14, 15 et 26 janvier 2026, la S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Monsieur, [F], [W], Madame, [B], [R] épouse, [W], Monsieur, [Z], [C], Madame, [U], [C] épouse, [E], Monsieur, [T], [P], Madame, [SW], [ZL] épouse, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Monsieur, [G], [Q], Madame, [L], [D] épouse, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, Monsieur, [A], [V] et Madame, [S], [K] épouse, [V] ont fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, la S.A.R.L. SECOBA, sous sa dénomination commerciale B27 ALTAIS, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINAS, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2S, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP, [FW], [HR] et, [DC], [IO], la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, la S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EG2B, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société EG2B, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la, [Adresse 31], la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. PHELINAS, agissant par son gérant, la S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son Président en exercice, la S.A.R.L. AC2S, agissant par son gérant, la S.A.R.L. KESER, agissant par son gérant, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL KESER, la S.A. BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC, la S.A.S. ALPHA BTP NORD, représentée par son Président, la S.A.S. GEOSYNTHESE, la S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN, prise en la personne de son Président en exercice, la COMMUNE DE BESSE ET SAINT ANASTAISE, prise en la personne de son Maire en exercice, la S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Commune de BESSE ET SAINT ANASTAISE et la S.A. ENEDIS afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
La S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Madame et Monsieur, [W], Monsieur, [C], Madame, [E], Madame et Monsieur, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Madame et Monsieur, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, et Madame et Monsieur, [V] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINAS, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP, [FW], [HR] et, [DC], [IO], la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALM et la S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN, prise en la personne de son président en exercice ont formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à leur encontre, et ont sollicité que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ont formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à leur encontre, et ont sollicité que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B a dit que la S.A. AXA FRANCE IARD s’en remet à droit sur la demande d’intervention volontaire des copropriétaires de la, [Adresse 31] et a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2S, la S.A.R.L. AC2S, agissant par son gérant et la S.A.S. ALPHA BTP NORD, représentée par son président ont formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage a formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre, et a sollicité de dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, la S.A.R.L. SECOBA, sous sa dénomination commerciale B27 ALTAIS, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EG2B, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société EG2B, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la, [Adresse 31], la S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son président en exercice, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL KESER et la S.A. BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
La commune de, [Localité 23], prise en la personne de son maire en exercice a exprimé, à l’audience, ne pas être opposée à la demande d’expertise.
La S.A.R.L. KESER, agissant par son gérant, la S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, la S.A.R.L. PHELINAS, agissant par son gérant, la S.A.S. GEOSYNTHESE, la S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la commune de, [Localité 23] et la S.A. ENEDIS n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentées.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Les titres de propriété de la S.C.I., [M], de la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, de Madame et Monsieur, [W], de Madame et Monsieur, [C], de Madame et Monsieur, [P], de la famille, [Y], de Madame et Monsieur, [Q], de la S.C.I. MP2Y IMMO et de Madame et Monsieur, [V] ;Une note aux parties de l’expert judiciaire en date du 1er décembre 2025.
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la, [Adresse 31] située, [Adresse 39] à, [Localité 37] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Par ailleurs, les propriétaires de la, [Adresse 31], souhaitant intervenir volontairement à la procédure d’expertise judiciaire actuellement en cours, déplorent ne pas pouvoir disposer librement de leur propriété.
En outre, il ressort de la note aux parties de l’expert judiciaire du 1er décembre 2025 que les infiltrations perdurent à l’intérieur de la copropriété. Dès lors, l’accès à l’immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens.
Les copropriétaires de la, [Adresse 31] exposent qu’ils subissent de nombreux préjudices personnels tels que les travaux de reprise nécessaires en parties privatives, un préjudice de perte locative et un préjudice de jouissance.
Ainsi, la S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Madame et Monsieur, [W], Monsieur, [C], Madame, [E], Madame et Monsieur, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Madame et Monsieur, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, Madame et Monsieur, [V] justifient d’un motif légitime pour intervenir volontairement à la procédure d’expertise judiciaire actuellement en cours, et ainsi voir ordonner que ces dernières leur soient déclarées communes et opposables, et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties déjà en cause, soit la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, la S.A.R.L. SECOBA, sous sa dénomination commerciale B27 ALTAIS, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINAS, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2S, la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP, [FW], [HR] et, [DC], [IO], la S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, la S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EG2B, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société EG2B, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la, [Adresse 31], la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. PHELINAS, agissant par son gérant, la S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son Président en exercice, la S.A.R.L. AC2S, agissant par son gérant, la S.A.R.L. KESER, agissant par son gérant, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL KESER, la S.A. BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC, la S.A.S. ALPHA BTP NORD, représentée par son Président, la S.A.S. GEOSYNTHESE, la S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN, prise en la personne de son président en exercice, la commune de BESSE ET SAINT ANASTAISE, prise en la personne de son Maire en exercice, la S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la commune de BESSE ET SAINT ANASTAISE et la S.A. ENEDIS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Monsieur, [F], [W], Madame, [B], [R] épouse, [W], Monsieur, [Z], [C], Madame, [U], [C] épouse, [E], Monsieur, [T], [P], Madame, [SW], [ZL] épouse, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Monsieur, [G], [Q], Madame, [L], [D] épouse, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, Monsieur, [A], [V] et Madame, [S], [K] épouse, [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT les interventions volontaires de la S.C.I., [M], de la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, de Monsieur, [F], [W], de Madame, [B], [R] épouse, [W], de Monsieur, [Z], [C], de Madame, [U], [C] épouse, [E], de Monsieur, [T], [P], de Madame, [SW], [ZL] épouse, [P], de Monsieur, [FW], [Y], de Monsieur, [I], [Y], de Monsieur, [X], [Y], de Monsieur, [H], [Y], de Madame, [N], [Y], de Monsieur, [G], [Q], de Madame, [L], [D] épouse, [Q], de la S.C.I. MP2Y IMMO, de Monsieur, [A], [V] et de Madame, [S], [K] épouse, [V],
DÉCLARE communes et opposables à la S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Monsieur, [F], [W], Madame, [B], [R] épouse, [W], Monsieur, [Z], [C], Madame, [U], [C] épouse, [E], Monsieur, [T], [P], Madame, [SW], [ZL] épouse, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Monsieur, [G], [Q], Madame, [L], [D] épouse, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, Monsieur, [A], [V] et Madame, [S], [K] épouse, [V], les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [DS], [O] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [DS], [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I., [M], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Monsieur, [F], [W], Madame, [B], [R] épouse, [W], Monsieur, [Z], [C], Madame, [U], [C] épouse, [E], Monsieur, [T], [P], Madame, [SW], [ZL] épouse, [P], Monsieur, [FW], [Y], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [Y], Monsieur, [H], [Y], Madame, [N], [Y], Monsieur, [G], [Q], Madame, [L], [D] épouse, [Q], la S.C.I. MP2Y IMMO, Monsieur, [A], [V] et Madame, [S], [K] épouse, [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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