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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2025, n° 25/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VIA
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 23 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VIA
Par exploit d’huissier, ELOGIE SIEMP, propriétaire de locaux situés à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Monsieur [W] [K] suivant bail d’habitation pour l’appartement sis [Adresse 1] produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 4079,69 € au titre des loyers et charges dus mars 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges actuels et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— 800,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23/09/2025, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 1964,34 Euros, août 2025 inclus
Le bailleur sollicite de la juridiction :
— le paiement par provision d’une somme de 1964,34 € au titre des loyers et charges dus, août 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges actuels et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— 800,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [K] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de août 2025 inclus à hauteur de 1964,34 euros.
Qu’il y a lieu de condamner par provision le défendeur au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’oppose à l’octroi de délais de paiement; puisque le défendeur est non comparant et ne sollicite pas des délais de payement
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 1964,34 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’août 2025 inclus;
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à ELOGIE SIEMP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que Monsieur [W] [K] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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