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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 17 sept. 2024, n° 19/06680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/06680 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UCTI
Jugement du 17 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C&S AVOCATS – 1246
la SELARL STOULS ET ASSOCIES – 1141
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PUR ALIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Caroline CASALONGA de la SPE CASALONGA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON (ci-après la BISCUITERIE), immatriculée depuis le 23 février 1967, a pour activité la fabrication et la vente de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Elle appartient au Groupe Biscuits BOUVARD.
La BISCUITERIE est notamment titulaire de la marque verbale française « CROC CHOC» n°1586936 déposée le 10 avril 1990, régulièrement renouvelée depuis, et désignant les «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir » en classe 30.
La société PUR ALIMENT (ci-après PUR ALIMENT) est une société établie depuis 1907 en France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires biologiques.
La société PUR ALIMENT commercialise des gâteaux et confiseries sous ses marques PURAL à savoir :
— la marque française PURAL n°1545481 déposée le 12 mai 1954 et enregistrée en classes 5, 29, 30 et 31 ;
— la marque française PURAL n°05 3 369 689 déposée le 8 juillet 2005 et enregistrée en classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33 ;
— la marque européenne PURAL n°4792602 déposée le 20 décembre 2005 et enregistrée en classes 5, 29, 30, 31 et 32 ;
— la marque européenne n°14101001 déposée le 20 mai 2015 et enregistrée en classes 5, 29, 30, 31 et 32.
Considérant que l’usage par la société PUR ALIMENT des termes « CHOC’CROC » constituait une contrefaçon de la marque française « CROC CHOC » n°1586936, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la BISCUITERIE a demandé à PUR ALIMENT de cesser tout usage de ces termes, par lettre de mise en demeure du 29 octobre 2018, sans succès.
Elle a réitéré ses demandes par courrier du 28 janvier 2019, en vain.
Elle a fait dresser constat d’huissier de justice le 1er avril 2019 de ce que PUR ALIMENT commercialisait sur son site internet www.pural.bio.fr des confiseries enrobées au chocolat sous les termes « Choc’Croc ».
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte d’huissier de justice du 25 juin 2019, la BISCUITERIE a fait citer la société PUR ALIMENT devant le tribunal de grande instance de LYON en contrefaçon de marque à titre principal et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 octobre 2022, la BISCUITERIE sollicite qu’il plaise :
Vu notamment les articles L. 711-2, L. 713-3, L. 714-3, L. 714-5, L. 716-1, L. 716-7-1 et
L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1240, anciennement 1382 du Code Civil,
L’article L. 422-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Ecarter les pièces n°7 à 10 produites aux débats par la SARL PUR ALIMENT en ce qu’elles sont des échanges entre Avocats et Conseils en Propriété Industrielle confidentiels,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le Procès-Verbal de constat du 1er avril 2019,
Déclarer la SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater que la SARL PUR ALIMENT, en faisant usage de la dénomination « Choc’Croc» pour désigner des biscuits, a commis des actes de contrefaçon de la marque antérieure « CROC CHOC » n°1586936 du 10 avril 1990, laquelle désigne également des produits de « confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat » en classe 30,
Dire et juger, à tout le moins à titre subsidiaire, que la SARL PUR ALIMENT a commis des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
Ordonner à la SARL PUR ALIMENT de communiquer à la SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux, permettant de déterminer la durée des actes incriminés, le volume des ventes en cause et le chiffre d’affaires réalisé,
Ordonner à la SARL PUR ALIMENT de cesser d’utiliser et de faire usage du signe «Choc’Croc » ou de tout autre signe similaire, sur quelque support que ce soit et pour tous produits identiques, similaires et/ou complémentaires aux produits de « confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat », sous un délai de 5 (cinq) jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de la marque précitée,
Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers aux fins de destruction aux frais de la SARL PUR ALIMENT de tous produits et emballages revêtus de la dénomination litigieuse et la communication de tous les éléments de la SARL PUR ALIMENT, notamment bancaires, comptables et commerciaux, permettant de déterminer les produits susceptibles de faire l’objet de la saisie,
Condamner la SARL PUR ALIMENT à payer à la SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON la somme provisionnelle de 50.000 €uros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon en application des critères de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle sauf à parfaire,
Ordonner à la SARL PUR ALIMENT de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme, dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée,
Condamner la SARL PUR ALIMENT à payer à la SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON la somme provisionnelle de 30.000 €uros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire,
Rejeter tous moyens et demandes adverses plus amples et/ou contraires,
Maintenir l’exécution provisoire,
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la SARL PUR ALIMENT à payer à la SAS BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens comprenant les frais de constat.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er décembre 2022, PUR ALIMENT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et notamment les articles L. 711-2, L. 714-3, et L. 714-5,
PRONONCER la déchéance des droits de la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON sur sa marque française « CROC CHOC » n° 1586936 déposée le 10 avril 1990 pour les produits désignés en classe 30 notamment : « pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat », pour défaut d’usage sérieux,
PRONONCER la nullité de la marque française « CROC CHOC » n° 1586936 déposée le 10 avril 1990 pour les produits désignés en classe 30 notamment : « pâtisserie et confiserie; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat », pour défaut de caractère distinctif,
DIRE que le jugement à intervenir sera transmis par le Greffier à l’Office pour inscription au Registre des Marques,
CONSTATER que la société PUR ALIMENT n’a commis aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitaire ;
DEBOUTER la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
CONDAMNER la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON à payer à la société PUR ALIMENT la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 8 de la défenderesse
En vertu de l’article L. 422-11 du Code de la Propriété Intellectuelle en toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
Il se déduit de ces dispositions un principe général de confidentialité des échanges entre les conseils en propriété industrielle et les avocats.
La BISCUITERIE fait grief à la société PUR ALIMENT d’avoir produit au débat en pièces n°7 à 10, des échanges entre avocats et conseils en propriété industrielle, qui sont pourtant confidentiels en application des règles susvisées.
Il résulte du bordereau de communication de pièces du conseil de la société PUR ALIMENT, que ses pièces n°8 à 10 ont été supprimées, ce dont la demanderesse ne disconvient pas.
La demande sera donc dite sans objet en ce qui concerne ces trois pièces. Elle sera rejetée en ce qui concerne la pièce n°7 puisque cette pièce n’est autre que le courrier de mise en demeure du 29 octobre 2018 adressé à la société PUR ALIMENT, qu’elle-même produit en pièce n°4, de sorte que sa production par la défenderesse ne saurait être considérée comme une violation du secret des correspondances entre avocats et conseils en propriété industrielle.
Sur les demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance de la marque CROC CHOC n°1586936
Il convient à titre liminaire de relever que l’action en contrefaçon serait vouée à l’échec si le tribunal devait prononcer l’annulation de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 prétendument contrefaite.
Il convient en conséquence d’examiner la demande reconventionnelle en annulation de marque, puis celle en déchéance de marque, avant d’examiner, le cas échéant, successivement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque
La marque « CROC CHOC » n°1586936 dont la nullité se trouve poursuivie, a été déposée le 10 avril 1990 (pièce n°2 de la demanderesse), soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992.
La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service dispose en son article 3, applicable en la cause, que :
Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.
En application de l’article L. 714-3 du même code, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
La société PUR ALIMENT soutient que la marque verbale « CROC CHOC » n°1586936 est dépourvue de tout caractère distinctif pour désigner les produits visés à son dépôt et en particulier des « pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat » de la classe 30. Elle considère en effet que l’association des deux termes CROC et CHOC ne fait que désigner les caractéristiques des produits visés à l’enregistrement, à savoir des produits croquants au chocolat, CROC étant le diminutif de croquant et CHOC de chocolat.
S’il est vrai que CROC est le diminutif de croquant et CHOC, le diminutif de chocolat, le signe « CROC CHOC » n’est pas pour autant descriptif des « pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat » mais simplement évocateur.
La combinaison de ces deux abréviations ne constitue pas une expression connue de la langue française pour désigner de tels produits.
Il s’ensuit que l’expression « CROC CHOC », bien qu’évocatrice, est protégeable en tant que marque.
Partant, la défenderesse doit être déboutée de sa demande tendant à entendre prononcer la nullité de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque
La société PUR ALIMENT ayant été déboutée de sa demande au titre de la nullité de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936, il convient d’examiner la demande en déchéance de marque.
La société défenderesse soutient que la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 encourt la déchéance pour défaut d’usage sérieux et également pour dégénérescence.
Sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. (…)
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
En application de l’article L. 714-5 susvisé, il revient au demandeur à la déchéance de préciser la période pour laquelle la déchéance se trouve poursuivie ou, à tout le moins, la date de prise d’effet du prononcé de la déchéance permettant de la déterminer. Lorsque cette période n’est ni identifiée ni identifiable ou qu’elle est source d’incertitude, la demande ne peut être accueillie. En l’absence de toute exploitation, la période de référence de cinq années court au plus tôt à compter de la date de publication de l’enregistrement de marque au BOPI. Dans le cas inverse, la période arrêtée par le demandeur à la déchéance peut courir par exemple à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.
En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions de la société PUR ALIMENT qu’elle demande au tribunal de « prononcer la déchéance des droits de la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON sur sa marque française « CROC CHOC » n°1586936 déposée le 10 avril 1990 pour les produits désignés en classe 30 notamment : « pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat » pour défaut d’usage sérieux.
Elle fait tout d’abord valoir que la marque française « CROC CHOC » n°1586936 n’est pas exploitée telle qu’enregistrée, mais avec des modifications qui en altèrent son caractère distinctif, la police de la marque n’étant pas reproduite et en particulier le « R » et les termes « croc’choc » étant placés l’un en dessous de l’autre et non pas sur une ligne. De tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’usage de la marque telle que déposée puisqu’il s’agit d’une marque verbale de sorte que la police, la calligraphie et l’alignement des mots composant la marque, sur une ligne ou deux lignes, employés pour son exploitation sont indifférents. En tout état de cause, il apparaît, au vu de l’enregistrement, que le « R » de « croc » a été ajouté manuellement en raison d’une erreur de frappe du premier mandataire de la BISCUITERIE, le cabinet MAISONNIER, dans les documents de dépôts (pièces n°2 et 13 demanderesse). Une telle modification, insignifiante, qui plus est pour une marque verbale, n’altère en rien le caractère distinctif du signe.
Ensuite, la société PUR ALIMENT ne vise explicitement aucune période d’étude de la déchéance ou date de prononcé de la déchéance, tant au dispositif de ses écritures que dans leur corps.
Toutefois, elle soutient que la demanderesse « ne rapporte aucun élément de preuve de l’usage, ces cinq dernières années », ce qui revient, conformément à l’article L714-5 susvisé, à demander la déchéance pour une période d’étude de cinq ans, commençant à courir à partir de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée pour la première fois, retranchée de cinq ans. La défenderesse a présenté une demande de déchéance pour la première fois dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2019. La période d’étude de la déchéance s’étend donc du 11 octobre 2014 au 11 octobre 2019.
La société PUR ALIMENT poursuit la déchéance partielle de la marque verbale « CROC CHOC » n°1586936 pour les produits de la classe 30, notamment : « pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat ».
Dès lors que le propriétaire de la marque doit rapporter la preuve de l’exploitation de chacun des produits visés au dépôt, il convient d’examiner les preuves d’exploitation produites pour chaque produit et sur la période de cinq ans considérée.
La BISCUITERIE produit :
— des photographies de packaging de différentes références de biscuits et confiseries au chocolat portant la marque revendiquée sur lesquels apparaissent les dates d’impression des packagings avec des tirages datés de 2012 à 2017 et pour une référence deux dates de tirage différentes en 2017 et 2018 (pièces n° 8 à 12 demanderesse),
— un tableau de synthèse du chiffre d’affaires et du tonnage réalisés entre 2014 et 2018 pour les différentes références de biscuits au chocolat CROC CHOC avec un tonnage total de produits vendus de 985, 13 tonnes et un chiffre d’affaires total de 5 155 453€ sur ces quatre années,
— un listing des factures émises entre le 10 janvier 2014 et le 22 mai 2014 pour la vente de diverses gammes de biscuits CROC CHOC avec des quantités pouvant aller jusqu’à 8 064 unités pour les « barres FR LAIT CROC CHOC 125 gr » le 27 mars 2014 et le 19 mai 2014, qui sont donc hors de la période d’étude de cinq ans ;
— un extrait du tarif 2019 daté du 1e janvier 2019 de la gamme SAINT GEORGES dans lequel apparaissent les références « CROC CHOC » pour diverses références de biscuits au chocolat.
Il découle de ces éléments, qui doivent être considérés dans leur ensemble, que l’exploitation de la marque « CROC CHOC » n°1586936 est démontrée pour les produits suivants : «confiserie ; biscuits, biscuits au chocolat ».
Le fait que le nom de la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON n’apparaisse pas sur l’ensemble de ces pièces, mais que les produits considérés soient commercialisés sous la gamme ou la marque SAINT GEORGES ou CORA n’est pas de nature à exclure les preuves d’exploitation. Il s’en déduit simplement que la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON a consenti un usage de sa marque, laquelle est bien exploitée.
La demande en déchéance ne peut donc pas être accueillie concernant les produits : « confiserie ; biscuits, biscuits au chocolat ».
La société défenderesse sera déboutée de la demande en déchéance les concernant.
La demanderesse ne produit en revanche aucune pièce prouvant une quelconque exploitation de sa marque pour les autres produits visés au dépôt, à savoir : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales pain, pâtisserie ; chocolat ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir ».
Pour ces produits, il n’est donc pas fait la démonstration d’un usage sérieux de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 sur une période s’étendant du 11 octobre 2014 au 11 octobre 2019.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance partielle de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 pour les produits suivants : : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales pain, pâtisserie ; chocolat ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir » à effet du 11 octobre 2019.
Il n’y a toutefois pas lieu de dire que le présent jugement sera transmis par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, la partie la plus diligente pouvant parfaitement se charger d’une telle transmission. La société PUR ALIMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la déchéance pour dégénérescence
En vertu de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit, encourt la déchéance.
La société PUR ALIMENT soutient que les termes « CROC CHOC » sont communément utilisés pour désigner diverses recettes de gâteaux croquants au chocolat et que la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter la généralisation de l’emploi par des tiers de sa marque « CROC CHOC » et la banalisation de celle-ci pour désigner « un dessert/biscuits au chocolat ». Elle conclut ainsi à la déchéance de la marque opposée pour dégénérescence.
La société PUR ALIMENT ne vise toutefois aucune période d’étude ni date de prononcé de la déchéance dans le corps de ses écritures et en leur dispositif. Toutefois, il se déduit des écritures de la défenderesse qu’elle entend à nouveau faire courir la période d’étude à partir de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée pour la première fois, retranchée de cinq ans, étant précisé que le titulaire des droits semble avoir parfaitement compris qu’il lui revenait d’argumenter par rapport à une telle période.
La défenderesse a présenté une demande de déchéance pour dégénérescence la première fois dans ses écritures notifiées le 1er février 2022. La période d’étude de la déchéance s’étend donc du 1er février 2017 au 1er février 2022.
La société PUR ALIMENT produit huit articles publiés sur internet proposant des recettes de gâteaux croquants au chocolat Croc Choc dont deux, qui ne sont pas datés, deux qui datent de 2011 et un de 2010, donc en dehors de la période d’étude de 5 ans.
La publication des trois autres articles de recettes de Croc Choc dont une en 2018 et deux en 2020 n’est pas suffisante pour considérer que la marque « CROC CHOC » n°1586936 est devenue un nom commun.
La demande en déchéance pour dégénérescence de la marque française « CROC CHOC » n°1586936 ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Sur la demande principale en contrefaçon de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936
Sur la matérialité des actes de contrefaçon
L’article L. 713-3 ancien du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
Le principe de spécialité impliquant que des opérateurs économiques puissent exploiter un signe identique à une marque déposée dès lors que cette utilisation est effectuée pour des produits ou services différents de ceux visés au dépôt, il convient de procéder en premier lieu à la comparaison des produits et services.
S’agissant de la comparaison des produits
La marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 a été déposée le 10 avril 1990, par la BISCUITERIE pour différents produits appartenant à la classe 30, à savoir : les «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir ».
La BISCUITERIE fait grief à la société PUR ALIMENT d’utiliser, sans autorisation, le signe « Choc Croc » pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’acte d’enregistrement de sa marque « CROC CHOC » en classe 30, à savoir des produits de « confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat ». Elle ne se fonde donc pas sur l’intégralité de sa marque mais uniquement sur les produits précités. Elle ne consacre toutefois aucun développement précis sur ce point. Il convient donc de ne s’attacher qu’à la comparaison des produits pour lesquels le caractère identique ou similaire relève de l’évidence.
Par ailleurs, la déchéance de la marque été prononcée pour les produits : «chocolat » à effet du 11 octobre 2019. La déchéance d’une marque ne fait toutefois pas obstacle à la caractérisation de faits de contrefaçon à raison de comportements antérieurs à sa prise d’effet. Dès lors, la déchéance partielle de la marque verbale « CROC CHOC » à compter du 11 octobre 2019, n’est pas de nature à faire échec à l’action en contrefaçon en tant que fondée sur des actes antérieurs.
Il n’est pas discuté que la défenderesse est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires biologiques et qu’à ce titre, elle commercialise des gâteaux, confiseries, biscuits, biscuits au chocolat sous l’une de ses marques PURAL.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice sur internet dressé le 1er avril 2019, soit à une date antérieure au 11 octobre 2019, que la société PUR ALIMENT utilise notamment sur son internet vitrine et commercial le nom « Choc’Croc » pour des confiseries enrobées au chocolat.
Les produits commercialisés par la société PUR ALIMENT, à savoir les gâteaux, les confiseries, les biscuits et les biscuits au chocolat sont identiques aux produits visés au dépôt, soit : « confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat ».
Il n’y aura cependant contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-3 ancien qu’à la condition que les signes soient considérés comme identiques ou similaires et qu’il existe un risque de confusion.
S’agissant de la comparaison des signes
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
La défenderesse exploite le signe « Choc’Croc ». La demanderesse considère que sa marque « CROC CHOC » et le signe utilisé par la société PUR ALIMENT sont similaires.
Ainsi que le souligne la demanderesse, les signes en litige sont phonétiquement composés de deux syllabes, dont les sonorités sont identiques et seulement inversées.
Sur le plan visuel, ils sont tous deux composés de deux séquences de mêmes longueurs et identiques et là encore, seulement inversées.
Enfin, conceptuellement, ils partagent les mêmes références.
Comme cela se trouve soutenu par la demanderesse, la présence de l’élément PURAL, de petite taille, sur les produits commercialisés par la société PUR ALIMENT, ne change rien à l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, les mots « Choc’Croc » demeurant dominants et centraux.
La forte similarité entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est ainsi établie.
S’agissant du risque de confusion
Du fait de la similarité des signes et de l’identité et/ou de la similarité des produits en présence, une confusion s’opérera nécessairement dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui pensera que ces services proviennent d’entreprises économiquement liées ou ayant conclu un partenariat avéré.
Le risque de confusion est donc établi entre la marque « CROC CHOC » résultant de la contraction de croquant et de chocolat, pour désigner des produits de « confiserie ; biscuits, chocolat, biscuits au chocolat » en classe 30 et le signe « Choc’Croc » pour confiseries enrobées au chocolat, confiseries, gâteaux, biscuits, biscuits au chocolat, et ce, nonobstant l’ajout de l’apostrophe.
Partant, l’utilisation du signe « Choc’Croc » pour commercialiser des confiseries enrobées au chocolat, des confiseries, des gâteaux, des biscuits, biscuits au chocolat constitue une imitation de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 susceptible, eu égard à la similitude des produits concernés, de générer un risque de confusion.
La contrefaçon est donc établie.
Sur la réparation des préjudices résultant des atteintes à la marque
Sur les demandes d’interdiction
Les mesures d’interdiction sollicitées apparaissent justifiées, dans la limite toutefois de ce qui a été retenu au titre de la contrefaçon et du prononcé de la déchéance.
Il convient en conséquence de faire interdiction à la société PUR ALIMENT de faire usage du signe « Choc’Croc » sur quelque support que ce soit pour la commercialisation de confiseries, de confiseries enrobées au chocolat, de gâteaux, de biscuits, biscuits au chocolat, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à raison de 150€ par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. La demande de ce chef sera rejetée.
Il est par ailleurs prématuré et non opportun d’ordonner la remise entre les mains d’un tiers, qui plus est non déterminé, aux fins de destruction « de tous produits et emballages revêtus de la dénomination litigieuse », alors que la demanderesse ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les produits contrefaisants susceptibles de faire l’objet de la saisie et dont elle sollicite présentement la communication. Il y a lieu de réserver cette demande, étant observé qu’il appartiendra à la demanderesse de désigner un tiers déterminé pour la remise de tous produits et emballages de confiseries enrobés au chocolat, de confiseries, de gâteaux, de biscuits, de biscuits au chocolat.
Il convient d’enjoindre à la société PUR ALIMENT de communiquer à la BISCUITERIE tous les éléments bancaires, comptables et commerciaux lui permettant de déterminer les produits de confiseries enrobés au chocolat, de confiseries, de gâteaux, de biscuits, de biscuits au chocolat revêtus du signe « Choc’Croc » et ce, aux fins de saisie pour destruction aux frais de la défenderesse.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La BISCUITERIE sollicite, au visa de l’article L716-4-10 susvisé, une indemnisation forfaitaire et provisionnelle à hauteur de la somme de 50 000€ de son préjudice né de la contrefaçon. Elle n’effectue cependant aucune démonstration propre à étayer une telle réclamation.
En tout état de cause, la contrefaçon aboutit toujours à une violation de l’exclusivité conférée au titulaire de la marque dont le pouvoir distinctif se trouve dilué, qu’il convient d’indemniser.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif né des actes de contrefaçon à la somme de 15 000€, au paiement de laquelle la société PUR ALIMENT sera condamnée.
Il est justifié d’enjoindre à la société PUR ALIMENT de communiquer à la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux permettant de déterminer la durée des actes de contrefaçon retenus, le volume des ventes portant sur les produits contrefaisants et le chiffre d’affaires réalisé par la commercialisation de ces produits.
L’indemnisation définitive du préjudice sera réservée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans l’attente des éléments dont la production est ordonnée.
Sur les actes de concurrence déloyale
Dans la mesure où la demande en contrefaçon de marque formée à titre principal a été partiellement accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et 515 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019 ;
L’affaire étant renvoyée à la mise en état dans l’attente des éléments propres à permettre la liquidation du préjudice, il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les dépens.
Il convient par le même motif de réserver les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant du paiement de la provision allouée. Elle est nécessaire s’agissant de la production forcée de pièces. Elle n’est pas nécessaire pour le surplus des dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT sans objet la demande tendant à entendre écarter des débats les pièces n°8 à 10 de la société PUR ALIMENT ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 de la société PUR ALIMENT ;
REJETTE la demande de nullité de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 ;
REJETTE la demande en déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON sur la marque verbale française «CROC CHOC » n°1586936 pour les produits : « confiserie ; biscuits, biscuits au chocolat » ;
PRONONCE la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON sur la marque verbale française « CROC CHOC» n°1586936 en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales pain, pâtisserie; chocolat ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir », à effet du 11 octobre 2019 ;
REJETTE la demande en déchéance pour dégénérescence de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 ;
DEBOUTE la société PUR ALIMENT de sa demande tendant à dire que le présent jugement sera transmis par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques ;
DIT qu’en faisant usage du signe « Choc’Croc » pour commercialiser des confiseries enrobées au chocolat, des confiseries, des gâteaux, des biscuits, des biscuits au chocolat la société PUR ALIMENT a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française « CROC CHOC » n°1586936 ;
FAIT interdiction à la société PUR ALIMENT de faire usage du signe « Choc’Croc » sur quelque support que ce soit pour la commercialisation de confiseries, de confiseries enrobées au chocolat, de gâteaux, de biscuits et biscuits au chocolat, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à raison de 150€ par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
RESERVE la demande visant à entendre ordonner la remise entre les mains d’un tiers, aux fins de destruction de tous produits et emballages revêtus de la dénomination litigieuse ;
ENJOINT à la société PUR ALIMENT de communiquer à la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON :
— tous les éléments bancaires, comptables et commerciaux lui permettant de déterminer les produits de confiseries enrobés au chocolat, de confiseries, de gâteaux, de biscuits, de biscuits au chocolat revêtus du signe « Choc’Croc » et ce, aux fins de saisie pour destruction aux frais de la défenderesse,
— les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux permettant de déterminer la durée des actes de contrefaçon retenus, le volume des ventes portant sur les produits contrefaisants et le chiffre d’affaires réalisé portant sur ces produits ;
CONDAMNE la société PUR ALIMENT à payer à la société BISCUITERIE DE LA TOUR D’ALBON une provision de 15 000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif né des actes de contrefaçon ;
RESERVE l’indemnisation définitive du préjudice issu des actes de contrefaçon, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
RABAT l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024,
RAPPELLE que les messages et conclusions devront être adressés par RPVA au plus tard le 11 décembre 2024 et ce à peine de rejet,
RAPPELLE que la condamnation ci-dessus prononcée au paiement d’une provision est exécutoire de droit par provision et ORDONNE l’exécution provisoire de l’injonction de produire les pièces de nature à justifier l’ampleur du préjudice issu des actes de contrefaçon;
JUGE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du surplus des dispositions du présent jugement et REJETTE la demande correspondante ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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