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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 20/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 20/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFD6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SELAS CABINET SIMONNET, vestiaire 60
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EPI EXPERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
A.M. A. FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 19 mars 2014, la société EPI EXPERT, spécialisée dans le commerce de gros et détail de produits liés à l’hygiène et à la sécurité de la personne au travail, représentée par son gérant Monsieur [G] [E], a confié à la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN l’établissement de ses comptes annuels.
La lettre de mission a détaillé les prestations comme suit :
Présentation de la comptabilité, Etablissement des comptes annuels, Suivi fiscal du dossier, Etablissement des bulletins de paie, Etablissement des déclarations sociales, Secrétariat juridique annuel (AGO),Situation intermédiaire au 30 juin de chaque année.
Le 03 juillet 2018, la société EPI EXPERT a reçu un avis de vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 effectuée par la Direction Régionale de Finances Publiques [Localité 4] Est.
Par procès-verbal du 13 septembre 2018, l’administration fiscale a informé la société EPI EXPERT du non-respect de ses obligations fiscales pour défaut de présentation d’une comptabilité.
Sur cette base, la Direction Régionale de Finances Publiques a procédé à des rappels de TVA pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des taxations d’office et majorations de retard et intérêts y afférents.
A la suite de ce contrôle, la société EPI EXPERT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019, demandé à la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN de se positionner sur les demandes en rectification de l’administration fiscale celles-ci étant dues selon EPI EXPERT aux fautes commises par FIDUCIAIRE DU BAS RHIN dans le cadre de l’exécution du contrat.
Par courriers des 6 et 14 octobre 2020, la société EPI EXPERT a renouvelé sa demande auprès de la FIDUCIAIRE DU BAS RHIN énonçant engager la responsabilité de la FIDUCIAIRE DU BAS RHIN au regard de ses manquements dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
N’ayant pas obtenu satisfaction, c’est par exploit d’huissier de justice remis à personne morale le 09 décembre 2020, que la société EPI EXPERT a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros à l’encontre de la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN.
Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur, pris en la personne de Madame FEIST, juge consulaire.
Puis, par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle conciliation entre les parties et a désigné Monsieur WIESER, juge consulaire en qualité de conciliateur.
Selon procès-verbal établi le 08 avril 2025, le conciliateur a constaté l’échec de la conciliation.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024 notifiées par RPVA à la partie adverse le même jour, la société EPI EXPERT demande au tribunal de :
— déclarer entièrement responsable la défenderesse du préjudice subi par la Société EPI EXPERT du fait du non accomplissement des missions contractuellement définies par la Convention du 19 mars 2014 ;
— condamner la Fiduciaire du Bas-Rhin à verser à la Société EPI EXPERT un montant de 70.887 € avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2020, date de la mise en demeure en réparation du préjudice subi ;
— la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société EPI EXPERT fait valoir que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN a manqué à ses obligations contractuelles tirées de la lettre de mission qui lui a été confiée selon contrat du 19 mars 2014. Elle expose ainsi que, tout en encaissant ses honoraires, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN n’a pas établi de bilans comptables ni effectué de déclarations de TVA pour les exercices 2015 à 2017. Elle argue ainsi qu’à la suite du contrôle opéré par l’administration fiscale ayant conclu à l’absence de présentation d’une comptabilité, elle a été contrainte de régulariser sa situation fiscale, de supporter des frais de pénalités de retard et d’intérêts, et de faire appel à un autre cabinet comptable. En réponse à l’argumentation développée par la défenderesse, elle soutient que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN était en possession de l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’elle n’a, pour sa part, commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025 notifiées par RPVA le même jour, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN demande au tribunal de :
— débouter EPI EXPERT de ses fins et conclusions ;
— condamner EPI EXPERT à verser à la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN la somme de 5000 € par application de l’article 700 du CPC ;
— condamner EPI EXPERT en tous les frais et dépens.
Pour conclure au rejet des demandes formées par la société EPI EXPERT, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN estime n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Elle expose ainsi que la société EPI EXPERT n’a, à partir de l’année 2015, pas réalisé ses saisies comptables, l’empêchant d’exécuter ses propres obligations. Elle en veut pour preuve qu’elle n’a eu de cesse de relancer la société EPI EXPERT sur ce point. Elle considère ainsi que la société EPI EXPERT a, de son propre fait, créé la situation dont elle se dit victime. La société EPI EXPERT ne pouvait, selon elle, ignorer qu’elle n’était pas en règle au titre de l’impôt sur les sociétés et du règlement de la TVA au regard de l’administration fiscale durant toutes ces années, de sorte qu’elle aurait été totalement négligente et ne s’est ainsi pas préoccupé de sa situation fiscale.
Elle fait également valoir, au titre du contexte, que les relations entre les parties remontent à une période bien antérieure à la lettre de mission de 2014 durant laquelle la FIDUCIIAIRE DU BAS-RHIN était chargée de toutes les opérations de comptabilité et juridiques pour les sociétés du Groupe Holding appartenant à Monsieur [E] [G]. Ces dernières n’auraient pas payé les arriérés d’honoraires qu’elles s’étaient pourtant engagées à lui payer.
Elle considère notamment qu’elle était fondée à ne pas s’exécuter dès lors que la société EPI EXPERT n’a plus honorer le règlement de ses honoraires à compter du mois de mars 2016.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN soutient en outre que la société EPI EXPERT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi puisque les sommes qu’elle sollicite correspondent, d’après elle, aux montants dont elle était, en tout état de cause, redevable à l’égard de l’administration fiscale, de sorte qu’il n’existerait in fine pas de préjudice. Elle conclut également à la prescription de la demande formée au titre du remboursement des honoraires que la société EPI EXPERT lui a versés entre les années 2014 à 2016, pour un montant de 14.040 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en dommages et intérêts
* Sur les manquements de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
La responsabilité contractuelle est définie à l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur doit être en mesure de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La responsabilité de l’expert-comptable, de nature contractuelle, s’apprécie au regard de la lettre de mission définissant le périmètre des diligences attendues, les modalités d’intervention et le calendrier de communication des informations.
L’expert-comptable est soumis à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il lui appartient de mettre en oeuvre toutes ses compétences pour atteinte l’objectif fixé, sans être tenu de garantir un résultat. Il ne peut dès lors garantir qu’une société ne fera pas l’objet d’un contrôle fiscal.
En l’espèce, il est constant que selon la convention signée le 19 mars 2014, la société EPI EXPERT a confié à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN l’établissement de sa comptabilité, prenant effet à compter de l’exercice 2014, moyennant une rémunération annuelle de 3.900 euros HT.
Aux termes de ce contrat renouvelable par tacite reconduction, il résulte de la lettre de mission que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN était précisément chargée de la présentation de la comptabilité de la société EPI EXPERT, de l’établissement de ses comptes annuels, de son suivi fiscal, de l’établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales auprès de l’administration fiscale et de la tenue du secrétariat juridique annuel dans le cadre des assemblées générales ordinaires, le tout, comprenant une présentation de situation intermédiaire au 30 juin de chaque année.
En l’occurrence, la société EPI EXPERT reproche à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN de ne pas avoir exécuté son obligation, ce qui lui a valu, à la suite du contrôle fiscal, d’avoir à supporter un redressement.
A ce titre, il y a lieu de relever que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ne le conteste pas, ceci étant de surcroît établi par les pièces versées aux débats par la société EPI EXPERT.
En effet, le rapport du contrôle fiscal dont a fait l’objet la société EPI EXPERT au mois de septembre 2018 met clairement en évidence l’absence de comptabilité, de déclaration de salaires, de déclaration de TVA, de déclaration fiscale, et même de bilan comptable pour le compte de la société EPI EXPERT pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2018.
Cette vérification de l’administration fiscale a, en outre, donné lieu pour la société EPI EXPERT à un redressement fiscal le 16 novembre 2018 consistant en un rappel d’impositions à divers titres pour les années 2015 à 2017 avec application de sanctions et pénalités financières.
Il convient également de relever que dès le 02 août 2018 la société EPI EXPERT justifie qu’elle a missionné un autre cabinet d’expertise comptable, le Cabinet TEAM [N] OPTIMISATION, à qui elle a demandé de l’assister dans le cadre du contrôle fiscal tout en lui confiant l’établissement et la présentation de ses comptes annuels pour la période allant du 30 juin 2013 à l’année 2017 inclue.
Le nouvel expert-comptable, Monsieur [N] [R], témoigne en effet qu’il a effectué ces travaux afin de régulariser la situation juridique de la société EPI EXPERT auprès du greffe du tribunal d’instance de STRASBOURG, qu’il a assisté la société EPI EXPERT dans le cadre des contrôles fiscaux 2015 à 2018 et qu’il a pu, à cette occasion, constater que les déclarations de TVA n’avaient pas été réalisées.
Le cabinet TEAM WONGKEFFT OPTIMISATION a donc réalisé les tâches incombant initialement à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN.
Il est donc démontré que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN n’a pas effectué les travaux de comptabilité qui lui ont été confiés par la société EPI EXPERT dès 2014.
Il est de jurisprudence que l’expert-comptable qui a eu la charge et la responsabilité d’établir la comptabilité d’une entreprise, ainsi que d’effectuer les déclarations de TVA et les déclarations fiscales, doit être tenu responsable de tout manquement ayant généré un redressement fiscal à ce titre.
Partant, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN a été défaillante dans l’accomplissement de sa mission, et qu’elle a, en conséquence, manqué à ses obligations contractuelles.
En effet, il est établi que la société EPI EXPERT a fait l’objet d’un redressement fiscal pour absence d’établissement de comptabilité et des déclarations fiscales et de TVA tandis que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN en était pourtant chargée. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
***
* Sur l’exception d’inexécution
La société FIDICIAIRE DU BAS-RHIN estime néanmoins que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la société EPI EXPERT n’a pas répondu à ses propres obligations contractuelles.
Elle se prévaut donc de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1217 et suivants du code civil.
Il convient donc de rappeler que l’article 1217 du code civil dispose, à ce titre, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il revient donc au demandeur à l’exception de prouver l’inexécution par le cocontractant des obligations objet de la demande en paiement et leur gravité.
En outre, l’expert-comptable peut s’exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, lorsque la faute de son client a contribué à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il résulte du contrat liant les parties qu’il incombait précisément à la société EPI EXPERT d’effectuer les saisies comptables, de tenir un livre de recettes journalières détaillées et les registres légaux, d’éditer le grand livre définitif, les journaux définitifs et le journal général et de conserver et archiver les documents comptables durant 10 années.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN soutient qu’elle ne disposait pas des documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité de la société EPI EXPERT.
Le tribunal constate en premier lieu que la défenderesse ne verse au débat aucun élément pour étayer ses allégations.
En effet, si la société FIDUICIAIRE DU BAS-RHIN fait valoir qu’elle a enjoint à de multiples reprises à la société EPI EXPERT de lui communiquer les documents nécessaires à l’établissement régulier des comptes, sans d’ailleurs les désigner précisément, force est de constater qu’elle ne produit à la cause aucune preuve des demandes qu’elle aurait, selon elle, adressées à la demanderesse.
A contrario, les échanges de mails dans le courant des années 2014 et 2015 versés à la procédure par la société EPI EXERT, bien qu’insuffisamment précis, permettent néanmoins de s’assurer que la société EPI EXPERT se souciait de transmettre à la défenderesse ses propres documents comptables concernant les ventes réalisées. Ils mettent aussi en évidence que la société EPI EXPERT a, à plusieurs reprises, interrogé la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et tenté d’obtenir des explications.
Il est également démontré par la société EPI EXPERT que le nouvel expert-comptable mandaté à la suite du contrôle fiscal a été en mesure de récupérer, auprès de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN, les documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Il convient donc d’en déduire que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN disposait bien de documents transmis par la société EPI EXPERT, et c’est par ailleurs ce qui ressort également du mail adressé à la demanderesse le 16 mars 2018 par Monsieur [H] [X] expert-comptable de la FIDUCIAIRE, aux termes duquel Monsieur [H] transmet les documents dont disposait la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN échoue donc à démontrer qu’elle ne disposait pas des documents lui permettant d’exécuter sa propre obligation.
En outre, la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN ne peut pas davantage soutenir que la société EPI EXPERT a été négligente et qu’elle ne pouvait ignorer sa situation à l’égard de l’administration fiscale dès lors qu’il est non seulement établi que la défenderesse a été totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles mais plus encore en confiant la tenue de sa comptabilité à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à qui elle avait nécessairement accordé sa confiance, la société EPI EXPERT pouvait légitimement croire en la bonne exécution des obligations de la FIDUCIAIRE, ce dont elle n’était pas tenue de vérifier.
Par ailleurs, contrairement à ce que la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN peut soutenir, le fait pour la société EPI EXPERT d’avoir cessé de payer ses honoraires à compter du mois de mars 2016 ne permet pas d’expliquer l’inexécution de la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN dès l’origine, en 2014. Il ressort en effet des constatations faites par l’administration fiscale que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN n’exécutait pas ses obligations dès la signature de la lettre de mission en 2014 alors même que les documents comptables transmis par la demanderesse mettent en évidence que la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN percevait de la société EPI EXPERT le paiement tant de ses honoraires que des échéances convenues au terme de l’accord du 25 mars 2014 concernant l’arriéré des honoraires dus par ERM et la HOLDING [E].
Il est donc patent que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ne s’est pas exécuté sur une longue période alors même qu’elle percevait de façon régulière sa rémunération.
L’argumentation développée par la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN est en conséquence infondée, d’autant qu’il y a lieu d’observer qu’à compter du mois de mars 2016 celle-ci n’a adressé à la société EPI EXPERT aucune réclamation relative aux honoraires impayés.
Il n’est en conséquence pas établi que la société EPI EXPERT a commis une faute susceptible d’exonérer la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN de sa responsabilité.
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que le société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ne peut en l’occurence se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Le manquement de la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à ses obligations contractuelles est donc caractérisé, sans qu’aucune faute contractuelle ne puisse être retenue à l’encontre de la société EPI EXPERT.
***
* Sur les préjudices allégués
Sur le préjudice financier
S’agissant du préjudice financier, la société EPI EXPERT sollicite la condamnation de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à lui payer la somme de 9.216 euros au titre « des factures payées sur travaux non réalisés », qui correspondent aux honoraires qu’elle a payé à la défenderesse sans que les prestations de comptabilité ne soient réalisées, de 2014 au mois de mars 2016.
Sur son principe, cette demande en réparation est justifiée, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN n’ayant pas exécuté les prestations contractuellement prévues.
** sur la prescription de la demande
Toutefois la défenderesse s’oppose à cette demande qu’elle estime prescrite.
Il convient de rappeler que l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est établi de façon certaine que la société EPI EXPERT a été en mesure de constater les manquements de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN le 13 septembre 2018, date du procès-verbal de défaut de comptabilité établie par l’administration fiscale. C’est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir et celui-ci devait ainsi s’achever le 13 mars 2023. Or, l’assignation délivrée à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN le 09 décembre 2020, dans le délai de prescription, a légalement interrompu la prescription, de sorte que la demande formée par la société EPI EXPERT au titre du remboursement des honoraires versés en 2014 jusqu’au mois de mars 2016 n’est en conséquence pas prescrite.
Ainsi, il y a lieu d’examiner la demande formée par la demanderesse.
** sur les montants sollicités
Au soutien de cette demande, la société EPI EXPERT verse à la procédure plusieurs factures d’honoraires établies par la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ainsi qu’un relevé des paiements effectués.
Il convient néanmoins relever que ces pièces correspondent, en grande partie, à une période antérieure à la convention litigieuse du 19 mars 2014. Tel est le cas pour les factures n°12070474 et n°121001041 établies au titre du 3ème et 4ème trimestres 2012, des factures n°13090113, n°130900114, n°13080113, n°13090029, n°13101154 et n°13101155 établies pour des prestations réalisées en 2013.
Elles ne peuvent en conséquence être prises en compte au titre des manquements contractuels relevés uniquement à compter de l’année 2014.
Les pièces communiquées par la société EPI EXPERT permettent cependant de justifier des honoraires réglés par la société EPI EXPERT (pièce n°37) comme suit :
au titre de l’année 2014 pour la somme totale de 7.692,48 euros TTC ;au titre de l’année 2015 pour la somme totale de 1.560 euros TTC ;au titre de l’année 2016 la somme de 1.170 euros TTC.
Au regard des justificatifs produits, la société EPI EXPERT justifie avoir réglé à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN la somme totale de 10.422,48 euros à titre d’honoraires sur la période allant du mois de janvier 2014 au mois de mars 2016.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts de la société EPI EXPERT sur ce point ne peut qu’être partiellement admise, à hauteur de 10.422,48 euros TTC.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN sera donc condamnée à payer à la société EPI EXPERT la somme de 10.422,48 euros au titre des honoraires indûment payés.
***
La société EPI EXPERT sollicite également la condamnation de la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à lui payer la somme totale de 25.687 euros correspondant aux pénalités et intérêts de retard qu’elle a été contrainte de supporter à la suite du redressement fiscal.
Il convient de rappeler que les sanctions financières accessoires aux droits rappelés sont susceptibles de constituer un préjudice réparable dès lors qu’elles trouvent leur cause dans la faute de l’expert-comptable. Il appartient dès lors à l’entreprise EPI EXPERT de prouver que c’est la faute de l’expert-comptable, et non sa propre situation fiscale ou ses propres choix de gestion, qui est à l’origine de l’application desdites sanctions.
En outre, les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable mais leur évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Cass. Com. 27 janvier 2021 n°18-11.190).
En l’espèce, la société EPI EXPERT met en compte dans un premier temps la somme de 2.706 euros sur une période antérieure au contrôle fiscal et produit, au soutien de cette demande, des documents faisant effectivement référence aux années 2010 à 2013, période pourtant antérieure à la lettre de mission du 19 mars 2014.
Il convient de rappeler qu’aucune faute n’a été caractérisée à l’encontre de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN avant l’année 2014.
C’est pourquoi, cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
Dans un second temps, la société EPI EXPERT met également en compte la somme de 22.981 euros au titre des pénalités et intérêts de retard portant sur la période contrôlée de 2015 à 2018.
Pour justifier de ce montant, elle verse au débat et vise un document (pièce n°33a) établi par ses soins dépourvu de force probante et ne pouvant en conséquence être valablement retenu par le tribunal. Elle produit un autre document en date du 04 novembre 2020 émanant, cette fois-ci, de la direction générale des finances publiques (pièce n°33b) dont il ressort que le cumul des pénalités appliquées, après remises gracieuses accordées, s’élève à la somme totale de 18.370 euros.
Il est justifié que ce préjudice est en lien direct avec la faute contractuelle commise par la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN puisque ces pénalités découlent directement des manquements de la défendresse liés au défaut d’établissement de la comptabilité ainsi que des déclarations fiscales.
Toutefois, s’agissant spécifiquement de l’évaluation des intérêts de retard, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-avant, il convient de tenir compte de l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de la société EPI EXPERT du montant des droits dont elle était en réalité redevable, et ce jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale.
Il résulte du bordereau de situation fiscale établi par la direction générale des finances publiques le 04 novembre 2020 que les intérêts de retard appliqués à la société EPI EXPERT lors du redresement fiscal se sont élévés à la somme de :
— 11 € s’agissant de l’impôt sur les sociétés 2018 pour des droits, sans remise, d’un montant de 14.526€,
— 104€ s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, pour des droits d’un montant 21.899 € sans remise,
— 612 € s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017, pour des droits d’un montant initial de 46.244 €,
— 2.170 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017, pour des droits de 65.699€ sans dégrèvement.
Soit un total de 2.897 € au titre des intérêts de retard.
Il convient de constater que l’administration fiscale a, en outre, accordé à la société EPI EXPERT des remises importantes des remises relatives aux intérêts de retard de l’ordre de 105€ pour l’IS 2018, de 71€ pour la TVA 2018, de 1.545€ pour l’IS 2017 et la somme de 1.194 € s’agissant de la TVA 2017.
Il est précisé dans la proposition de rectification établie par l’administration fiscale le 16 novembre 2018 que “Il est fait application de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI en matière de droits rappelés. L’intérêt de retard a uniquement une nature indemnitaire : il constitue la réparation pécuniaire du préjudice financier subi par le Trésor en raison du non-paiement à l’échéance des sommes qui devaient lui revenir. Le taux d’intérêt de retard est de 0,20% par mois depuis le 01/01/2018 (0,40% jusqu’au 31/12/2018).”.
Or, le taux d’intérêt moyen pour l’épargne réglementée en France était, en 2018, de 0,75% et de 1,5% pour l’année 2017.
Abstraction faite des importantes remises accordées par l’administration fiscale, il est établi que la société EPI EXPERT aurait dû payer les sommes de :
— 14.526 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2018 ,
— 21.899 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2018,
— 46.244 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2017,
— 65.699 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2017,
— 123 € au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017,
— 135 € au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016.
Ces sommes, dont le cumul s’élève à 148.626 €, ont été conservées dans le patrimoine de la société EPI EXPERT alors que celle-ci en était redevable fiscalement.
Cette conservation a donc procuré à la société demanderesse un avantage financier jusqu’au recouvrement par l’administration fiscale de l’ordre de :
— 271,16 euros pour l’année 2018 au taux moyen d’épargne de 0,75%,
— 1.683 euros pour l’année 2017 au taux moyen d’épargne de 1,5%.
Soit un total de 1.954,16 €.
Afin de respecter l’exigence d’une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, il convient donc de soustraire la somme de 1.954,16 € aux intérêts de retard retenus par l’administration fiscale; pour en conclure que la société EPI EXPERT a subi un préjudice lié aux seuls intérêts de retard évalué à la somme de 942,84 euros.
Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de la société EPI EXPERT et de condamner la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à lui payer la somme de 16.415,84 euros au titre des intérêts de retard et pénalités fiscales (18.370 € – 1954,16€).
***
La demanderesse demande également de condamner la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à lui verser la somme de 4.800 euros TTC au titre des honoraires qu’elle a payés au cabinet d’expertise comptable TEAM [N] pour l’assister lors du contrôle fiscal, rôle qui appartenait pourtant à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et dont il est établi qu’elle ne s’est pas rendue disponible malgré la demande de la société EPI EXPERT. Elle justifie d’une facture établie le 25 novembre 2020 d’un montant de 4.800 euros TTC.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN sera donc condamnée à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de ce préjudice.
***
Toutefois, la demande d’indemnisation fondée sur les travaux facturés par le cabinet d’expertise comptable TEAM [N], pour un montant total de 14.040 euros par ailleurs non justifié, ne peut être favorablement accueillie par le tribunal dès lors que la société EPI EXPERT a obtenu le remboursement des honoraires qu’elle a régulièrement versés à la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et que les travaux réalisés par le nouvel expert doivent demeurés à sa charge exclusive. Cette demande sera en conséquence rejetée.
***
S’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur « CICE non comptabilisé » pour la somme de 2.104 euros, force est de constater que la société EPI EXPERT n’apporte aucune explication au soutien de cette demande et qu’elle produit un document établi par ses soins qui n’apporte en outre aucune explication complémentaire. En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN sera condamnée à verser à la société EPI EXPERT la somme totale de 31.638,32 euros en réparation de son préjudice financier.
***
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, les agissements fautifs de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ont directement et nécessairement impacté la société EPI EXPERT. Il est en effet établi par les pièces versées au débat que les manquements de la défendresse ont eu comme conséquences pour la société EPI EXPERT d’avoir à subir un redressement fiscal non négligeable pour un montant total de 137.858 euros, mais également d’avoir à régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale dans un temps très court, et au moyen d’un plan d’apurement financé par un prêt professionnel et un cautionnement personnel de Monsieur [E] [G] auprès du Crédit Agricole Alsaces Vosges, impliquant notamment pour la demanderesse de nombreuses démarches afin d’obtenir des dégrèvements de pénalités auprès de l’administration.
Si ces éléments ouvrent droit à réparation en raison du préjudice moral que la société EPI EXPERT a bien subi, le tribunal relève toutefois que la société EPI EXPERT a constaté la défaillance de la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN dès le mois de mars 2016 en cessant tout règlement des honoraires ; et que pour autant celle-ci n’a pas réagi avant le contrôle fiscal annoncé au mois de juillet 2018. Il s’est ainsi écoulé plus de deux années sans que la société EPI EXPERT ne prenne ses propres dispositions, ce qui aurait peut-être permis d’éviter le redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
L’indemnisation allouée au titre du préjudice moral, direct et certain dont il est parfaitement justifié, doit donc tenir compte de ces dernières constatations.
Il convient en conséquence de condamner la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à payer à la société EPI EXPERT la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société EPI EXPERT, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à payer à la SAS E.P.I. EXPERT- EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL EXPERT la somme de 31.638,32 euros (trente-et-un mille six cents trente-huit euros et trente-deux centimes) au titre du préjudice financier subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à payer à la SAS E.P.I. EXPERT- EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL EXPERT la somme de 4.000 euros (quatre mille euros), au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE la SAS E.P.I. EXPERT- EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL EXPERT pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à payer à la SAS E.P.I. EXPERT- EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL EXPERT la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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