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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 23 sept. 2025, n° 24/08730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/08730 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
27 Juin 2024
Médiation
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
Médiateur :
[U] [L]
[L] Expertises
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 10]
[2]
[2] À Me CANDAN, Me POIRIER GABILERT et à M. [L]
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [W] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [D] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous représentés par Me Florian CANDAN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DEFENDERESSE
S.A.S.U. WAI WAI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 27 juin 2024 par laquelle Mme [Z] [G], M. [R] [G], Mme [W] [G], Mme [D] [G] ont assigné la SASU Wai Wai devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à la somme annuelle de 52.000 euros en principal, hors taxes et hors charges, des locaux situés [Adresse 4] à Paris 2ème arrondissement, objets d’un bail du 1er octobre 1998 qui s’est poursuivi par tacite prolongation ;
Vu le mémoire notifié par l’indivision [G] à la suite du décès d’un des indivisaires, réitérant la demande de fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle de 52.000 euros et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Vu l’accord donné par les parties, à l’audience du 18 septembre 2025, à la proposition qui leur a été faite par le juge des loyers commerciaux de recourir à une mesure de médiation judiciaire ;
SUR CE
Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu’une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l’article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l’accord des parties.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur sera désigné pour cinq mois, durée qui pourra être prolongée pour une période de trois mois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, les parties pouvant se désister, saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord, ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. A défaut d’accord, elle sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d’appel,
DESIGNE
M. [U] [L]
[L] Expertises
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et pourra entendre les tiers qui y consentent avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister, demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire, ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 31 décembre 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour vérification du versement de la consignation, communication de la date de la première réunion de médiation et point sur l’avancement de la médiation,
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL D. SANTOS CHAVES
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