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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 2 oct. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMC
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [V] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. INTEMPOREL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Eric MANDIN avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu la cloture différée de l’instruction au 31.10.2024.
A l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Octobre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2016, M. [N] [K], alors employé en qualité de menuisier au sein de la SARL INTEMPOREL, a été victime d’un accident du travail. Tandis qu’il était occupé à la découpe d’une pièce de bois, la lame de la machine s’est soudainement bloquée, la pièce a été éjectée dans le visage de M. [K] qui, sous le choc, a perdu l’équilibre et a chuté en arrière, se cognant violemment le crâne sur le sol.
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2016 mentionne : « traumatisme crânien grave entraînant un coma. Hémorragie intracérébrale et fracture du crâne. ».
Par jugement du 15 juin 2018, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lille a, notamment, déclaré la SARL INTEMPOREL coupable de faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 02 mai 2016 à Bondues.
Par jugement du 26 septembre 2019, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, dit que l’accident du travail du 02 mai 2016 de M. [N] [K] est dû à la faute inexcusable de la société INTEMPOREL.
Par jugement du 09 septembre 2021, ce même Pôle social a ordonné, avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [N] [K], une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [H].
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, c’est le Dr [O] qui a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2022, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] au 05 août 2020 et évaluant le préjudice corporel de ce dernier comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
— total : du 02/05/2016 au 14/10/2016, le 02/01/2017, le 23/06/2017, le 11/05/2018, le 20/11/2018 ;
— partiel de classe IV : du 15/10/2016 au 05/08/2020, en dehors des journées d’hospitalisation mentionnées au titre du D.F.T. total,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 5/7 ;
— tierce-personne avant consolidation : 8 heures par jour, pendant toute la période de gêne temporaire partielle en classe IV,
— préjudice d’agrément : oui (natation, bricolag,e jardinage),
— incidence professionnelle : oui,
— préjudice sexuel : oui,
— aménagement de véhicule : non (inapte à conduire),
— aménagement du domicile : oui (à réévaluer par ergothérapeute),
— observations utiles : aide à la parentalité.
Par jugement du 04 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [K] comme suit :
— Les frais divers 1.672,28 €
— L’assistance tierce personne temporaire 221.920 €
— L’aide à la parentalité débouté
— La perte de chance de promotion professionnelle 30.000 €
— Les frais de véhicule adapté 30.000 €
— Les frais de logement adapté débouté
— Les frais divers post-consolidation 1.197,50 €
— Le déficit fonctionnel temporaire 30.256,25 €
— Les souffrances endurées 35.000 €
— Le préjudice esthétique (temporaire et permanent) 45.000 €
— Le préjudice d’agrément débouté
— Le préjudice sexuel 10.000 €
soit un total de : 405.046,03 € dont la somme de 7.000 € allouée à titre de provision à M. [N] [K] par jugement en date du 26 septembre 2019 doit être déduite, soit un total de : 398.046,03 € ;
— dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] à M. [N] [K] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— dit que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL INTEMPOREL afin de récupérer le montant des sommes allouées ;
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise ;
— ordonné un complément d’expertise médicale relativement à ce poste de préjudice et désigné, à cet effet, le Dr [B] [O].
La société INTEMPOREL a interjeté appel de cette décision. Les suites de ce recours ne sont pas connues.
* * *
Suivant exploit en date du 06 mars 2024, Mme [V] [K] née [Z], épouse de M. [N] [K], ainsi que leurs quatre enfants, M. [I] [K], Mme [S] [K], [A] [K] et [E] [K], alors toutes deux prises en la personne de leurs représentants légaux (‘‘les consorts [K]''), ont fait assigner la SARL INTEMPOREL devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs, en leur qualité de victimes indirectes des faits subis par M. [N] [K].
La société INTEMPOREL a constitué avocat le 25 mars 2024.
La clôture des débats est intervenue le 03 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 juin 2025.
Néanmoins, il a été fait droit, suivant ordonnance du 18 septembre 2024 à la demande de révocation de clôture formulée par la société INTEMPOREL, au terme de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2024, et la clôture de l’affaire a été différée au 31 octobre 2024, la date de l’audience de plaidoiries ayant été maintenue au 05 juin 2025.
La société INTEMPOREL a, néanmoins, notifié par voie électronique le 23 janvier 2025 de nouvelles conclusions récapitulatives portant nouvelle demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024.
* * *
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil, L.411-1 et suivants et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de :
— juger leur action recevable et bien fondée ;
— juger la SARL INTEMPOREL responsable du préjudice indirect subi par Mme [V] [K] et par les enfants [I], [S], [A] et [E] [K] résultant de l’accident du travail dont a été victime leur époux et père, M. [N] [K], le 2 mai 2016 ;
En ce qui concerne Mme [V] [K],
— juger que la SARL INTEMPOREL est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme [V] [K], en sa qualité de victime indirecte de l’accident du travail survenu le 2 mai 2016 et dû à sa faute reconnue par jugement du 26 septembre 2019, devenu définitif ;
— liquider les préjudices de Mme [V] [K] à la somme de 1.658.659,76 € ;
— évaluer le préjudice subi par Mme [V] [K] à la date à laquelle la décision sera rendue ;
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à Mme [V] [K] les sommes de :
— 15.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement de M. [N] [K] ;
— 50.000 € au titre du préjudice d’affection ;
— 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 104.374,64 € au titre de sa perte de revenus ;
— 1.479.285,12 € au titre du préjudice patrimonial ;
En ce qui concerne les enfants de M. et Mme [K], [I], [S], [A] et [E] [K],
— juger que la SARL INTEMPOREL est tenue d’indemniser l’entier préjudice des enfants du couple, [I], [S], [A] et [E] [K], en leurs qualités de victimes indirectes de l’accident du travail survenu le 02 mai 2016 et dû à sa faute reconnue par jugement du 26 septembre 2019, devenu définitif ;
— liquider le préjudice de M. [I] [K] à la somme de 15.000 € ;
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à M. [I] [K] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection subi ;
— liquider le préjudice de Mme [S] [K] à la somme de 15.000 € ;
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à Mme [S] [K] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection subi ;
— liquider le préjudice de Mme [A] [K] à la somme de 15.000 € ;
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à Mme [A] [K] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection subi ;
— liquider le préjudice de Mme [E] [K] à la somme de 15.000 € ;
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à Mme [E] [K] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection subi ;
Et, en tout état de cause,
— condamner la SARL INTEMPOREL à verser à Mme [V] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL INTEMPOREL aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
— débouter la SARL INTEMPOREL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées, avant clôture, le 19 juillet 2024, la société INTEMPOREL demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 04 septembre 2023, de :
— l’accueillir en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
— admettre lesdites écritures ;
— aviser, en application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République des faits de violence et lui communiquer à ce titre l’attestation de Mme [L] [Z] ;
— ramener les demandes indemnitaires des consorts [K] à de bien plus justes proportions sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
• Préjudice d’accompagnement de [V] [K] : 10.000 € ;
• Préjudice d’affection de [V] [K] : 10.000 € ;
• Préjudice sexuel de [V] [K] : 5.000 € ;
• Préjudice d’affection de chacun des quatre enfants : 2.000 €.
— débouter les consorts [K] de toute demandes plus amples ou contraires et notamment au titre de la perte de revenus et du préjudice patrimonial de Mme [K] ;
— laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner [V] [K] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président.
En l’espèce, la société INTEMPOREL a notifié, le 23 janvier 2025, d’ultimes conclusions récapitulatives au fond portant, en outre, demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 31 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la Gazette du Palais a publié, le 14 janvier 2025, un nouveau barème de capitalisation, élément nouveau dont elle estime que le tribunal doit tenir pouvoir tenir compte en application du principe de la réparation intégrale.
Toutefois, la publication d’un nouveau barème de capitalisation depuis la date de clôture des débats ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation, une nouvelle fois, de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, les conclusions notifiées postérieurement à la clôture, fixée par ordonnance du 18 septembre 2024 au 31 octobre 2024, seront purement et simplement écartées des débats, sans faire l’objet d’aucun examen.
Sur le droit à indemnisation des consorts [K] en qualité de victimes indirectes
Aux termes de l’article 1240 du Code civil,“tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. La charge de la preuve incombe à celui qui soutient l’existence d’une faute de la victime.
En l’espèce, suivant jugement correctionnel en date du 15 juin 2018, la SARL INTEMPOREL a été déclarée coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 02 mai 2016 au préjudice de M. [K].
Il s’ensuit que sa faute de nature pénale engage sa responsabilité civile sur le fondement précité.
Au surplus, il a été reconnu par la juridiction sociale de ce tribunal que la société INTEMPOREL a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [N] [K] le 02 mai 2016.
Ces deux juridictions ayant déclaré la société INTEMPOREL responsable du préjudice subi par M. [K] et en l’absence d’allégation d’une quelconque faute de la victime dans la survenance du fait dommageable, il convient de dire que la société INTEMPOREL devra répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident du travail subi le 02 mai 2016 par M. [N] [K].
Dans ces conditions, Mme [V] [K] ainsi que M. [I] [K], Mme [S] [K], Mme [A] [K] et [E] [K], dont il est justifié qu’ils sont, respectivement, l’épouse et les enfants de M. [N] [K] (pièce n°7 demandeurs), ont droit, en leur qualité de victimes indirectes, à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices, ce qui au demeurant ne fait pas débat entre les parties.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V] [K]
Sur la perte de revenus
Mme [K] fait valoir qu’alors qu’elle exerçait la profession d’assistante maternelle, elle a, suite à l’accident de son mari et au regard de la gravité de celui-ci, dû mettre un terme à son contrat de travail le 31 mai 2016.
Elle souligne qu’elle a rendu visite quotidiennement à son époux durant toute la période de son hospitalisation, soit du 02 mai au 19 décembre 2016, et se devait d’être également présente pour leurs trois enfants dont elle s’occupait seule, alors qu’elle était elle-même enceinte de leur quatrième enfant.
Elle rajoute que, si son époux est sorti d’hospitalisation le 19 décembre 2016, son état ne lui a pas permis d’envisager une reprise de son activité professionnelle durant plusieurs années, le besoin en assistance de son époux ayant primé sur les difficultés économiques du couple. Elle précise qu’elle n’a été en mesure de reprendre une activité d’animatrice petite enfance qu’à compter du 30 mars 2023 et qu’elle n’exerce, depuis lors, cette activité qu’à temps partiel (24 heures par semaine, dans un premier temps, puis 25 heures par semaine aujourd’hui).
Elle sollicite ainsi, au titre de sa perte de revenus échue au 31 décembre 2024, la somme totale de 73.564,41 euros (70.940,25 € jusqu’au 30 mars 2023 et 2.6224,16 € du 31/03/2023 au 31/12/2024), ainsi que la somme, capitalisée jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, de 30.810,23 euros pour la période à échoir.
De son côté, la société INTEMPOREL conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que Mme [K] a, en réalité, cessé ses activités professionnelles parce qu’elle était enceinte de son 4e enfant et a repris son activité au jour de l’entrée de ce dernier au collège, ce dont il se déduit qu’elle a choisi d’interrompre ses activités professionnelles pour s’occuper de sa famille.
Elle rajoute que, s’agissant des besoins en aide humaine de son époux, ceux-ci ont d’ores et déjà été compensés par l’indemnité qui lui a été servie au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, l’existence d’une perte de gains professionnels jusqu’à l’année 2022 incluse est établie, à la lecture des avis d’impôt sur les revenus des années 2014 à 2023 versées aux débats (pièce n°22 demanderesse), étant précisé qu’à compter de 2023, année à partir de laquelle Mme [K] déclare avoir repris un emploi, il est justifié de revenus supérieurs à ceux perçus précédemment à l’accident du travail de son époux (13.283 euros).
La question qui se pose néanmoins au tribunal est celle de savoir si une telle perte constitue un préjudice personnel imputable à l’accident du travail subi par M. [N] [K] en mai 2016.
Il doit, pour ce faire, être démontré que Mme [K] a été contrainte de réduire voire d’abandonner son activité professionnelle pour s’occuper de son époux de sorte que le préjudice économique qu’elle a subi est en lien direct avec l’accident, mais également que ce préjudice n’est pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin en assistance par tierce-personne.
À cet égard, il est constant qu’au jour de l’accident du travail subi par son époux, Mme [K] était employée en qualité d’assistante maternelle agrée (pièce n°17). Bien que le certificat de travail versé aux débats ne fasse état que d’un seul contrat de garde, de surcroît assez récent (février 2016 – pièce n°17), il est établi que la demanderesse avait travaillé de manière régulière les années ayant précédé l’accident, puisqu’il ressort des avis d’impôt sur les revenus des années 2014 et 2015 qu’elle a perçu des salaires et assimilés pour un montant net imposable moyen de 865,12 euros par mois (10.882 euros en 2014 et 9.881 euros en 2015 – pièce n°22).
Mme [K] reconnaît avoir elle-même mis fin au contrat qui la liait à son employeur le 31 mai 2016. Rien ne permet d’affirmer que cette décision était liée à son état de grossesse, lequel n’en était qu’à ses débuts, puisque l’enfant est finalement née le [Date naissance 1] 2016 (pièce n°7). Il n’en demeure pas moins qu’en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas suffisamment démontré d’obligation, à cette date, pour Mme [K] d’abandonner totalement son emploi, alors que son époux était hospitalisé et ce, jusqu’au 19 décembre suivant, et que ses besoins étaient, de ce fait, en quasi-totalité pris en charge par le personnel hospitalier.
Il n’en résulte, pour autant, aucune rupture de la chaîne causale pour la suite, alors qu’il convient de reconnaître que, suite au retour à domicile de son époux et période de congé maternité mis-à-part, Mme [K] n’était matériellement plus en mesure d’exercer son activité d’assistante maternelle à son domicile, en raison de la présence de son époux et de son état séquellaire.
Il doit, toutefois, être observé qu’au titre de la période ayant couru du 19 décembre 2016 au 05 août 2020, date de consolidation de l’état de santé de son époux, ce dernier s’est vu allouer par la juridiction sociale une indemnité d’un montant total de 221.920 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne (pièce n°4), soit environ 4.880 euros par mois, montant compensant largement la perte de gains professionnels dont se prévaut la demanderesse.
Quant à la période couvrant la période du 06 août 2020 au 30 mars 2023, date à laquelle Mme [K] a repris une activité professionnelle en qualité d’animatrice petite enfance (pièce n°18), soit près de sept années après l’accident, le tribunal est enclin à reconnaître que la demanderesse n’était pas en mesure de travailler jusqu’au six ans de la dernière née, soit jusqu’au 1er décembre 2022, compte tenu d’une autonomie très modérée en deçà de cet âge et en considération des lourdes séquelles cognitives (troubles du langage, difficultés de mémoire, d’attention, d’organisation, de flexibilité mentale), comportementales (défaut d’initiative, apathie, aboulie, fatigabilité, anosognosie), motrices (hémiplégie, douleurs neuropathiques) et médicales (diabète, notamment) présentées, par ailleurs, par son époux des suites de son accident et pénalisant son autonomie quotidienne, telles que décrites aux courriers du SAMSAH de Lille Métropole datés des 30 juillet 2020 et 26 mars 2023 (pièces n°13 et 14).
Or, il n’a été accordé à M. [N] [K] aucune indemnité par le Pôle social, non plus qu’évalué de préjudice par l’expert, au titre de l’assistance par tierce-personne post-consolidation, de sorte que Mme [K] subit un préjudice personnel en lien direct et certain avec l’accident du travail du 02 mai 2016 non-compensé par ce biais.
Sur cette période du 06/08/2020 au 01/12/2022, Mme [K] aurait dû percevoir la somme totale de 24.053,17 euros, calculé comme suit :
865,12 € (revenu mensuel de référence tiré des années ayant précédé l’accident) / 30,5 jours x 848 jours.
Or, sur cette même période, elle a perçu les revenus suivants (pièce n°22) :
— du 06/08/2020 au 31/12/2020 : 1.652 € /365 jours x 148 jours = 669,85 €,
— en 2021 : 3.732 €,
— du 01/01/2022 au 01/12/2022 : 6.315 € / 365 jours x 335 jours = 5.795,96 €,
soit la somme totale de 10.197,81 euros.
Sa perte de gains, s’élève donc à la somme totale de (24.053,17 € – 10.197,81 € =) 13.855,36 euros, somme que la société INTEMPOREL sera condamnée à lui verser.
Sur le « préjudice de surcroît d’activité » :
Mme [V] [K] entend, par ailleurs, faire valoir subir un préjudice patrimonial lié à la perte d’autonomie de son époux consistant en un « surcroît d’activité » relatif aux tâches ménagères et d’entretien du foyer et à la prise en charge de leurs quatre enfants qu’elle assume désormais seule.
Elle évalue ce surcroît d’activité à 3 heures par jour et sollicite l’indemnisation de ce préjudice par l’octroi d’une somme capitalisée en viager d’un montant de 1.479.285,12 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
La société défenderesse conclut au rejet de la demande, objectant que le préjudice invoqué relève des besoins en aide humaine de la victime directe.
Elle estime, en outre, que, si la demande n’était pas rejetée en son principe, elle devrait l’être au regard de l’absence de communication de justificatif quant à l’existence et à l’étendue de ce préjudice. Elle rajoute que, si ce surcroît d’activité correspond notamment à l’éducation des enfants, ce besoin ne peut être viager et cessera avec le départ des enfants du domicile parental.
Sur ce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, il a été reconnu à M. [N] [K] un besoin en assistance par tierce-personne temporaire de 8 heures par jour, ce pour quoi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille lui a octroyé une indemnité d’un montant de 221.920 euros, soit environ 4.880 euros par mois, sur la base d’un coût horaire de 20 euros (pièce n°4 demanderesse).
Ce montant compense amplement à la fois la perte de gains professionnels subie par Mme [K] sur cette période et le « surcroît d’activité » de trois heures par jour qu’elle invoque.
Quant à la période post-consolidation, il doit être observé que le Dr [O], désigné pour évaluer le préjudice corporel de M. [K] dans le cadre de la procédure devant le Pôle social, n’a pas procédé à l’évaluation d’un éventuel besoin en assistance par tierce-personne permanente, laquelle ne relevait pas de sa mission (pièces n°1 et 3 demanderesse). Aucune somme n’a été accordée à M. [K] à ce titre, non plus qu’au titre d’une « aide à la parentalité », des suites de la faute inexcusable de son employeur (pièce n°4).
Ainsi, s’il est exact que le « surcroît d’activité » dont il est fait état découle, en réalité, du besoin en assistance par tierce-personne de M. [K], victime directe, du fait de sa perte d’autonomie le plaçant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister voire effectuer à sa place certains actes de la vie quotidienne, dont ceux relatifs à la prise en charge et à l’éducation des enfants, force est de constater qu’en l’espèce, l’absence totale d’indemnisation de la victime directe au titre de ce poste de préjudice engendre, pour son épouse, un préjudice propre.
Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que, face aux importantes séquelles cognitives, comportementales, motrices et médicales pénalisant l’autonomie de son époux, Mme [K] est contrainte de gérer « totalement la logistique du domicile, la vie familiale, la gestion des rdv médicaux et les démarches administratives », M. [K] ne gérant, pour sa part, aucune activité quotidienne et ayant « même parfois besoin de stimulation pour initier sa toilette » (courriers du SAMSAH de [Localité 9] Métropole en dates de juillet 2020 et mars 2023 – pièces n°13 et 14), ce dont attestent au demeurant plusieurs de leurs proches (pièces n°8 à 10).
Le préjudice de Mme [K] à ce titre est, dès lors, pleinement établi.
Quant à l’évaluation de ce « surcroît d’activité », il est relevé qu’au jour de la consolidation de l’état de santé de M. [N] [K], les enfants du couple étaient respectivement âgés de 18 ans, 16 ans, 13 ans et 4 ans.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’est pas déraisonnable d’évaluer le surcroît d’activité subi par Mme [K], en raison du défaut d’autonomie de son époux et des besoins éducationnels notamment de la benjamine de la fratrie, à 3 heures par jour et ce, jusqu’aux 14 ans de cette dernière.
Au-delà, ce besoin sera évalué à 1,5 heures par jour et ce, à titre viager, compte tenu de l’état séquellaire de M. [N] [K]. A cet égard, le tribunal constate qu’il n’est pas formulé en défense, à titre infiniment subsidiaire, de demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé au moyen d’une rente périodique. Néanmoins, le tribunal estime que le versement d’une rente viagère annuelle est, dans le cas d’espèce. Cette solution sera, par conséquent, retenue.
Du reste, l’indemnité horaire de 20 euros sollicitée n’apparaît pas excessive.
L’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit donc comme suit :
* Le surcroît d’activité échu
Entre le lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de la victime directe (06 août 2020) et le jour où il est statué (02 octobre 2025 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :
— 1884 jours x 3 h x 20 € = 113.040 €,
soit, après application d’une majoration de 11,28 % pour tenir compte des congés payés et jours fériés, la somme de 125.790,91 euros.
* Le surcroît d’activité à échoir
— jusqu’aux 14 ans d'[E] environ (pour des raisons pratiques, jusqu’au 02 octobre 2030 et non 1er décembre 2030) : 3h x 20 x 412 jours (pour tenir compte des congés et jours fériés) = 24.720 euros par an ;
— à compter du 03 octobre 2030 : 1,5 h x 20 € x 412 jours = 12.360 euros par an.
En conséquence, la société INTEMPOREL sera condamnée à verser à Mme [K], au titre de son préjudice patrimonial de surcroît d’activité, la somme totale de 125.790,91 euros au titre des arrérages échus, ainsi qu’une rente annuelle viagère d’un montant de 24.720 euros à compter du 03 octobre 2025 (lendemain du prononcé de la présente décision), jusqu’au 02 octobre 2030, puis d’un montant de 12.360 euros à compter du 03 octobre 2030, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe.
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
En l’espèce, Mme [K] sollicite au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Elle fait tout d’abord valoir avoir épaulé son époux dans chacune de ses épreuves, médicales et judiciaires et l’avoir soutenu dans les soins et la rééducation qui fût particulièrement longue. Elle souligne, en outre, que l’accident du travail subi par son époux a impliqué un investissement permanent de sa part auprès de son conjoint et de sa famille, ce d’autant qu’en raison des troubles cognitifs de son mari, ce dernier n’est plus en capacité de participer à leur vie commune de la même manière qu’auparavant, qu’il s’agisse des actes de la vie quotidienne, des projets à long terme ou même de son implication dans l’éducation de leurs enfants. Enfin, elle rajoute que la famille est confrontée aux troubles du comportement de M. [K] et que son incapacité à gérer les émotions, son irritabilité et son agressivité sont au cœur de la vie de famille.
La société INTEMPOREL conclut au rejet de la demande, estimant que l’agressivité ne fait aucunement partie des séquelles imputables au fait accidentel.
Sur ce, s’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, il doit être relevé que le temps consacré par Mme [K] à l’assistance et à l’accompagnement de son époux n’a pas pu être consacré à leurs quatre enfants mineurs, dont le dernier né quelques mois après l’accident, ni à son propre bien-être. Elle a, de surcroît, été contrainte de se substituer à son époux pour assurer seule la gestion du foyer, de la famille et des enfants, ce qui a nécessairement engendré un bouleversement de l’organisation familiale.
En outre, bien que l’expert ne se soit pas appesanti sur ce point, les proches de la famille témoignent du changement de comportement de M. [K] depuis l’accident, de ses « incohérences » et de ses accès d’agressivité auxquelles Mme [K] et ses enfants ont dû s’acclimater (pièces n°8 et 9). Il ne saurait être sérieusement contesté que ces troubles du comportement sont imputables à l’accident du 02 mai 2016, s’agissant de troubles caractéristiques chez les traumatisés crâniens (pièces n°15 et 16 demandeurs).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme [K] seront indemnisés par l’octroi d’une somme qu’il convient d’évaluer à 15.000 euros.
Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme [V] [K] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir être passée, en sa qualité de proche de personne cérébro-lésée, par chacune des étapes suivantes : peur de perdre son époux, découverte de séquelles lourdes, acceptation du traumatisme crânien, bouleversement des rôles dans la famille.
Elle rajoute que l’hospitalisation, la longue rééducation de son mari mais surtout les lourdes séquelles présentées par ce dernier ont eu des conséquences psychologiques très importantes pour elle, de sorte qu’elle a dû entamer un suivi psychologique courant 2017, toujours en cours à ce jour (pièce n°12, notamment).
La société INTEMPOREL offre, pour sa part, de lui verser à ce titre une somme de 10.000 euros.
Sur ce, il doit être rappelé que, par suite de l’accident dont il a été victime, M. [K], a présenté un grave traumatisme crânien pour lequel il a été maintenu dans le coma pendant une dizaine de jours. A son réveil, il souffrait d’une hémiplégie droite complète. Hospitalisé en hospitalisation complète pendant de nombreux mois, il a ensuite entamé un long travail de rééducation tant sur le plan physique que neuro-moteur, au regard de ses importants troubles phasiques et cognitifs. De vives douleurs se sont maintenues, notamment au niveau du visage, de la main droite, du pied et de la cuisse droites.
Il en est incontestablement résulté pour Mme [K], laquelle a été témoin des souffrances tant physiques que psychologiques importantes de son époux, un préjudice moral intense.
Les proches de la famille comme les professionnels intervenus auprès de cette dernière témoignent du traumatisme de l’accident et des premières semaines pour Mme [K], ainsi que, par la suite, son profond épuisement et son glissement dans la dépression (pièces n°8 à 10, 12 à 14) :
« [N] était entre la vie et la mort les premières semaines et l’imagerie médicale indiquait que si il survivait, il aurait de très graves séquelles. [V] était alors dans son premier trimestre de grossesse de leur 4e enfant, désemparée, ne se ménageait plus, faisant quasi abstraction de son état pour être au chevet de son mari. […] J’ai vu [V] sombrer peu à peu dans la dépression, le goût de la vie n’avait plus de saveur, elle avait tout arrêté depuis l’accident, le travail, les rencontres amicales et ne pensait plus qu’à porter ce malheur et tout ce qui en a découlé » (pièce n°9).
Ils soulignent, en outre, l’impact sur Mme [K] du changement de personnalité de son époux (notamment agressivité verbale comme physique due à ses séquelles neurologiques), celle-ci ayant dû faire le deuil de l’homme qu’il était, tant physiquement que psychologiquement, avant l’accident (pièce n°7 à 10).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’affection de Mme [K] sera indemnisé par l’allocation d’une somme d’un montant de 35.000 euros.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, au terme de son rapport définitif d’expertise médicale, le Dr [O] a retenu que M. [N] [K] présentait un « préjudice sexuel total », en raison d’une impossibilité de rapports sexuels et d’une perte de libido (pièce n°1 demandeurs).
Mme [K] fait valoir subir un préjudice sexuel « en miroir » à celui de son époux et sollicite, à ce titre, la somme de 10.000 euros, à l’instar de l’indemnité allouée à M. [K] par le Pôle social au titre de ce poste de préjudice.
La société INTEMPOREL ne conteste pas l’existence, pour la demanderesse, d’un préjudice sexuel du fait de l’état séquellaire de son mari, mais souligne que ce préjudice est nécessairement moins important que celui de ce dernier. Elle précise, à cet égard, que si Mme [K] subit les répercussions de l’impossibilité pour son époux d’avoir des rapports sexuels, elle ne connaît pour sa part aucune perte de libido ni de plaisir. Elle offre ainsi de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 5.000 euros.
Le tribunal rejoint le raisonnement de la défenderesse sur ce point.
Néanmoins, compte tenu de l’âge et de la situation de Mme [K], le préjudice sexuel de cette dernière sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 7.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des enfants de M. [N] [K]
Il est sollicité, au titre du préjudice d’affection de chacun des enfants de M. [N] [K] et Mme [V] [K], une somme de 15.000 euros, tandis que l’assureur offre de leur verser une somme de 2.000 euros chacun.
Au jour de l’accident, M. et Mme [K] avaient trois enfants âgés de 15, 12 et 9 ans, ainsi qu’un enfant à naître.
[I], [S] et [A] ont, au même titre que leur mère, dû faire face à l’annonce du grave accident de leur père et de son pronostic vital engagé, à l’incertitude liée à son état durant son coma puis à son réveil, à la découverte de séquelles lourdes, mais également au véritable bouleversement qui s’en est suivi pour l’organisation familiale et le rôle de chacun.
Une amie de la famille atteste de ce qu’ils « n’extériorisaient pas leur mal-être par pitié pour elle » et étaient « marqués dans leur côté joyeux et innocent de l’enfance, pour parfois faire un bond dans la prise de responsabilité pour aider et faire bonne figure » (pièce n°9).
Ils ont également dû faire le deuil du père qu’ils connaissaient avant l’accident et accepter l’amenuisement des rapports qui les unissent à leur père, ce dernier souffrant d’importants troubles cognitifs et d’une grande fatigabilité l’empêchant de passer de longs moments avec ses enfants.
[E], née le [Date naissance 1] 2016 alors que son père était encore hospitalisé, doit, quant à elle, grandir sans avoir eu la chance de connaître l’homme qu’il était avant son accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à chacun des enfants de M. [K] la somme de 12.000 euros.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale
Le tribunal s’étonne, à titre liminaire, que la partie défenderesse, bien qu’estimant connaître de faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou de délit dont seraient notamment victimes des mineurs, se contente, en application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, d’en solliciter information au procureur de la République par le truchement de la juridiction, de surcroît par voie de conclusions au fond.
Sur ce, il est exact qu’aux termes de son attestation datée du 22 février 2024, Mme [L] [Z] fait état de ce que « le comportement de M. [K] se dégrade », celui-ci étant « devenu violent verbalement et physiquement envers sa femme ». Elle relate, notamment, qu’en juin 2023, M. [K] aurait « violenté physiquement son épouse et ses deux plus grandes filles » (pièce n°8). Outre que ces faits, dont elle n’a semble t-il pas été le témoin direct, ne sont pas davantage explicités, il doit être relevé que main-courante en a été, selon Mme [Z], déposé le lendemain.
En tout état de cause, le tribunal entend rappeler qu’il ressort des éléments médicaux versés aux débats que M. [K], victime d’un grave traumatisme crânien, souffre d’importantes séquelles neurologiques engendrant notamment des troubles cognitifs comme comportementaux dont il n’a, de ce fait, ni la conscience ni la maîtrise.
Les faits dont Mme [Z] fait état sont expressément indiqués comme s’inscrivant dans ce contexte spécifique, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même entendu préciser : « le personnel médical lui dit que le comportement de son mari est ‘‘normal'' et est dû à sa condition neurologique ».
Dans ces conditions, le tribunal n’estime pas devoir aviser le procureur de la République de ces éléments.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société INTEMPOREL, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée.
En outre, l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [K] la somme réclamée de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.R.L. INTEMPOREL à payer à Mme [V] [Z] épouse [K], victime indirecte de l’accident du travail subi par son époux le 02 mai 2016, les sommes suivantes :
* 35.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 15.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
* 13.855,36 euros au titre de la perte de gains,
* au titre du préjudice patrimonial de surcroît d’activité :
— arrérages échus : 125.790,91 euros,
— rente annuelle viagère :
— à compter du 03/10/2025 jusqu’au 02/10/2030 : 24.720 euros par an,
— à compter du 03/10/2030 : 12.360 euros par an ;
Dit que la rente annuelle de 24.720 euros allouée au titre du préjudice de surcroît d’activité sera payable annuellement à terme échu à compter du 03 octobre 2025 et jusqu’au 02 octobre 2030, et sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que la rente annuelle de 12.360 euros allouée au titre du préjudice de surcroît d’activité sera payable annuellement à terme échu à compter du 03 octobre 2030 et sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne la S.A.R.L. INTEMPOREL à payer à M. [I] [K], Mme [S] [K] et Mme [A] [K], la somme de 12.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne la S.A.R.L. INTEMPOREL à payer à [E] [K], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que le paiement de ces indemnités interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Condamne la S.A.R.L. INTEMPOREL à payer à Mme [V] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. INTEMPOREL à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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