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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y6QV
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES
C/
[A] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROBIN (T.552)
Expédition délivrée
à : Me BRAHMI (T.3565)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN (T.552), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [A] [L], demeurant 18 place Carnot – 69001 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023013312 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Morgiane BRAHMI (T.3565), avocat au barreau de LYON
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12 mars 2024
Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 17 octobre 2023, délivré à personne, la société anonyme Immobilière RHONE ALPES (IRA) a assigné [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil et des articles 6 et 7 la loi du 6 juillet 1989 :
— voir constater le jeu de la clause résolutoire et à défaut de voir prononcer la résiliation de son bail aux torts exclusifs du preneur pour manquement grave et répété à l’obligation de jouissance paisible des lieux,
— se voir autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En cours de procédure Madame [L] a cessé de régler ses loyers à compter de décembre 2023.
A la première audience, le conseil de Madame [L] a indiqué que sa cliente était partie du logement le 23 mai 2024.
A l’audience du 19 mai 2025, le conseil de Madame [L] a indiqué qu’un dossier de surendettement avait été déposé alors que le conseil de l’IRA a sollicité la condamnation de [A] [L] au paiement de la somme de 4021,26 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives. Elle a augmenté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de l’IRA s’est désistée de ses demandes sauf de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros et des dépens.
Le conseil de Madame [L] a fait valoir que la dette avait été effacée totalement. Madame [L] s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, s’agissant d’une première procédure alors que sa situation financière est précaire et que les preuves de ses incivilités manquent de véracité.
Le présent jugement est en dernier ressort vu la réduction du montant des demandes et est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu de constater que les demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation puis d’une dette locative à hauteur de 4021,26 euros sont en réalité devenues sans objet pour la SA IRA.
Par décision du 7 août 2025, la commission de surendettement a admis [A] [L] à la procédure de rétablissement personnel.
Au moment de l’assignation, la société IRA disposait d’éléments forts soit une pétition de onze voisins à l’encontre de Madame [L] outre une attestation de madame [U] chef de secteur de la bailleresse signalant des menaces au téléphone proférées par Madame [L] en juillet 2023.
Par la suite, cette dernière a cessé de respecter sa principale obligation de payer son loyer.
Dès lors, [A] [L] doit être tenue pour la partie perdante du procès. En conséquence, les dépens seront mis à sa charge.
Compte tenu de sa situation financière très précaire, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de la société IRA aux fins de condamnation de Madame [L] à payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion/indemnité d’occupation ainsi qu’aux fins de condamnation à paiement de la dette locative de la société anonyme Immobilière RHONE-ALPES contre [A] [L] sont devenues sans objet,
CONDAMNE [A] [L] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation de la société anonyme Immobilière RHONE ALPES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de [A] [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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