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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 17 juil. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, entreprise égie par le Code des Assurances, BPCE ASSURANCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG : 24/00432 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEC2
[H], [R] C/ BPCE ASSURANCE IARD, CPAM DU HAINAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [Y] [H]
né le 26 Juin 2001 à LE CATEAU CAMBRESIS
M. [E] [H]
né le 24 Mars 1972 à CAMBRAI
Mme [D] [R] épouse [H]
née le 28 Juin 1979 à CAUDRY
M. [M] [H]
né le 22 Octobre 2006 à LE CATEAU CAMBRESIS
M. [P] [H]
né le 28 Janvier 1999 à LE CATEAU CAMBRESIS
demeurant ensemble 24 rue Jean Jaurès – 59540 BETHENCOURT
tous représentés par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE BPCE ASSURANCE IARD
entreprise égie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860,
7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT
63 rue du Rempart – 59300 VALENCIENNES
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 17 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2015 dans le cadre d’une partie d’Airsoft, [Y] [H] alors collégien, a reçu au niveau de l’œil droit, une bille projetée par un camarade.
La BPCE, assureur du responsable de l’accident a mis en place une expertise amiable et contradictoire entre le docteur [Z], représentant [Y] [H] et le docteur [O], conseil de la BPCE. Sur la base de l’expertise médicale, une offre d’indemnisation définitive a été présentée par la BPCE. Suivant procès-verbal de transaction du 29 février 2016, monsieur [Y] [H] a accepté l’offre d’indemnisation.
Par exploits en date des 10 et 14 août 2020, monsieur [Y] [H] a assigné la BPCE ASSURANCES et la CPAM du Hainaut en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, outre le versement de provision complémentaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande.
Après un changement d’expert, le docteur [N] [X] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2022.
Par exploits délivrés le 19 février 2024, monsieur [H] et ses parents, représentants légaux ainsi sur [P] et [M], ses frères, ont assigné la BPCE et mise en cause la CPAM du Hainaut par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de :
— JUGER recevable et bien fondée, l’action directe de Monsieur [Y] [H] à l’encontre de la Compagnie d’assurance BPCE, assureur du responsable de son accident du 22 avril 2015,
— A TITRE PRINCIPAL JUGER que le consentement de Monsieur [Y] [H] a été vicié dans le cadre de la transaction du 15 février 2016 régularisé entre l’assurance BPCE et son représentant légal, EN CONSEQUENCE, JUGER nul le protocole d’accord du 15 février 2016, et ORDONNER la compensation judiciaire entre la provision versée à hauteur de 14 514 € et les condamnations à venir,
— A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que Monsieur [Y] [H] est victime d’une aggravation, résultant de l’absence d’indemnisation de certains postes de préjudice contemporains au protocole d’accord du 15 février 2016,
— EVALUER le préjudice subi par Monsieur [Y] [H] suivant évaluation précisée dans un tableau pour un montant total de 95 943,62 € (110 457,62 € au titre de son préjudice corporel – 14 514 € de provisions versées = 95 943,62)
— ORDONNER une expertise confiée à un ergothérapeute pour déterminer le besoin de tierce personne de Monsieur [Y] [H] durant la phase traumatique et séquellaire de sa maladie,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES , à payer à Madame [D] [H] en qualité de victime indirecte, (mère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES , à payer à Madame [D] [H] en qualité de victime indirecte, (mère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 3.000,00 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [E] [H] en qualité de victime indirecte, (père de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [E] [H] en qualité de victime indirecte, (père de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 3.000,00 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [M] [H] en qualité de victime indirecte, (frère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [M] [H] en qualité de victime indirecte, (frère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 3.000,00 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [P] [H] en qualité de victime indirecte, (frère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, à payer à Monsieur [P] [H] en qualité de victime indirecte, (frère de Monsieur [Y] [H]) une indemnité de 3.000,00 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal, et JUGER que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire,
En tout cas,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA au paiement d’une indemnité à hauteur de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [Y] [H], de Madame [D] [H], de Monsieur [E] [H], de Monsieur [M] [H], et Monsieur [P] [H],
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES au paiement frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et JUGER que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire.
Dans le cadre de la mise en état, la BPCE ASSURANCES a élevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir tirée de la régularisation du procès-verbal de transaction conclu entre eux le 29 février 2016.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions « n°3 » notifiées sur le RPVA en date du 07 mars 2025, les consorts [H] demandent de :
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire, les pièces versées aux débats, l’article L 124-3 du code des assurances, l’article 1128 du Code civil et suivants, l’article 1347 du Code civil, l’article 700 du code de procédure civile, l’article 1343 – 2 et suivants, 1231 – 7 du Code civil, l’article 1343 alinéa 2 du Code civil,
À titre principal juger que :
• la transaction du 15 février 2016 ne contient aucune concession réciproque entre les parties,
• le consentement de Monsieur [Y] [H] a été vicié dans le cadre de la transaction du 15 février 2016 régularisé entre l’assureur d’épaisseur et son représentant légal,
• la CPAM n’avait pas produit son décompte de dépôt définitif,
• la transaction a été régularisée le 15 février 2016 alors que l’état de santé de Monsieur [H] n’est a été fixé en date du 10 mai 2016,
En conséquence, juger nul le protocole d’accord du 15 février 2016 et ordonner la compensation judiciaire entre la provision versée à hauteur de 14 514 € et les condamnations à venir,
À titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] [H] victime d’une aggravation, résultant de l’absence d’indemnisation de certains postes de préjudice contemporain au protocole d’accord du 15 février 2016,
• évaluer le préjudice subi par Monsieur [Y] [H] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 2 810,62 €,
* frais divers : 1 860,00 €,
* incidence professionnelle : 50 000,00 €,
soit un total de préjudices patrimoniaux : 54 678,62 €,
préjudices extrapatrimoniaux
avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire : 1 512 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— PET : 1 000 €
Total : 10 512 €
préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 22 275 €
— PA : 20 000 €
— PEP : 3 000 €
Total : 45 275 €
Total des préjudices extrapatrimoniaux : 55 787 €
Soit un total de : 110 457,62 €
• condamner la compagnie d’assurance BPCE assurances à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité de 95 943,62 € (110 457,62 € au titre de son préjudice corporel – 14 514 € au titre des provisions versées, soit une indemnité actualisée à hauteur de 114 364,79 € (95 943,62 € X 1. 192 au titre du coefficient d’érosion monétaire pour l’année 2016 de l’accident = 114 364,79 €),
• ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute pour déterminer le besoin de tierce personne de Monsieur [Y] [H] durant la phase traumatique et séquellaire de sa maladie,
. Condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Madame [D] [H] en qualité de victime indirecte, mère de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 5000 € au titre de son préjudice d’affection,
• condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Madame [D] [H] en qualité de victime indirecte, mère de [Y] [H], une indemnité de 3000 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
• condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Monsieur [E] [H] en qualité de victime indirecte, père de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
• condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Monsieur [E] [H] en sa qualité de victime indirecte, père de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 3 000 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
• condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Monsieur [M] [H] en qualité de victime indirecte, frère de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice affection,
• condamner la compagnie BPCE assurances à payer à Monsieur [M] [H] en qualité de victime indirecte, frère de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 3 000 € au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
• condamner la compagnie d’assurance BPCE assurances à payer à Monsieur [P] [H] en qualité de victime indirecte, frère de Monsieur [Y] [H] une indemnité de 5 000 € titre de son préjudice affection,
• Condamner la compagnie d’assurance BPCE assurances à payer à Monsieur [P] [H] en qualité de victime indirecte, frère de Monsieur [Y] [H], une indemnité de 3 000 € sur le titre du préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,
• Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des cinq précités par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
• condamner la compagnie d’assurances AXA au paiement d’une indemnité à hauteur de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [H],
• condamner la compagnie d’assurance BPCE assurances au paiement des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire.
Pour voir annulée la transaction d’indemnisation, ils énoncent qu’elle ne comporte pas de concession réciproque s’agissant d’une indemnisation fixée sur la base d’un rapport d’expertise mené par un médecin d’assurance.
Ils reprochent à l’assureur un manquement à son obligation de loyauté dans le processus d’indemnisation transactionnelle avec une sous-évaluation de ses préjudices et une absence d’évaluation de certains chefs de préjudices ainsi que le révèlent les divergences entre les conclusions d’expertise d’assurance et celles de l’expertise judiciaire. Ils estiment que ce manquement de l’assureur est à l’origine d’un vice du consentement, en ce qu’il n’a pas permis à [Y] [H] d’être pleinement informé sur l’étendue de ses préjudices, ces manquements l’ayant induit en erreur sur son droit à réparation et sont de nature à entrainer la nullité du protocole transactionnel.
Subsidiairement, ils plaident l’aggravation en ce que [Y] [H] n’a pas été indemnisé de l’ensemble de ces préjudices et allèguent du caractère complémentaire et nouveau de certains préjudices.
Par conclusions « récapitulatives n° 2 » notifiées sur le RPVA le 28 février 2025, la BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
à titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Y] [H],
— condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société BPCE assurances la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [H] au titre de l’aggravation de son état de santé,
— limiter la réparation des postes de préjudice résultant de l’aggravation de santé de Monsieur [Y] [H],
en conséquence :
— fixer le préjudice de Monsieur [Y] [H] de la façon suivante :
— incidence professionnelle : 5 000 €,
— débouter Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— fixer le préjudice de Monsieur [Y] [H] de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : 242,25 €,
* frais divers : 1 860,00 €,
* incidence professionnelle : 5 000,00 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 260,00 €,
* souffrances endurées : 6 000,00 €,
* préjudice esthétique temporaire : 300,00 €,
* déficit fonctionnel permanent : 20 700,00 €,
Total : 35 362,25 €
à déduire montant perçu au titre de la transaction de : -14 514,00 €,
Total après déduction : 20 848,25 €
— fixer le préjudice de Monsieur [E] [H] à la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral,
— fixer le préjudice de Madame [D] [R] épouse [H] à la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral,
— fixer le préjudice de Monsieur [M] [H] à la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— fixer le préjudice de Monsieur [P] [H] à la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouter Messieurs [E] [H], [M] [H], [P] [H] et [D] [R] épouse [H] de leur demande de réparation au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que le droit compte aux dépens.
Pour voir rejeter les prétentions indemnitaires, la BPCE assurances expose que les consorts [H] ne sont plus recevables à contester l’indemnisation intervenue par le biais d’une transaction par application des dispositions de l’article 2052 du Code civil. Elle rejette tout vice de consentement tel qu’allégué par les demandeurs, faisant valoir qu’ils ont été assistés durant les opérations d’expertise amiable et ont accepté la transaction en connaissance de cause. Elle rétorque aux demandeurs que les différences d’avis entre les médecins ayant réalisé l’expertise amiable et les experts judiciaires n’établissent pas ce vice dans la mesure où s’agissant d’appréciation techniques, des divergences de points de vue sont toujours possibles.
Subsidiairement, elle indique que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l’aggravation situationnelle ne saurait permettre à monsieur [Y] [H] de solliciter la réévaluation de l’ensemble de son préjudice. Elle estime que seuls les postes relatifs à l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et les dépenses de santé futures peuvent être indemnisés.
S’agissant des postes de préjudices, pour éviter les redites, par souci de clarté, il est renvoyé aux développements ci-dessous.
La CPAM n’a pas comparu mais elle a produit ses débours qui seront examinés ci-dessous.
MOTIFS
Sur le vice du consentement affectant le protocole transactionnel
L’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1130 du Code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1136 du même code dispose que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La signature d’une transaction fait obstacle à l’engagement d’une action en justice ayant le même objet (article 2052 du Code civil) à la condition que ce contrat soit valable.
Il appartient aux consorts [H] de démontrer que le vice du consentement invoqué, en l’occurrence, l’erreur sur l’étendue de ses préjudices et de son droit à réparation.
En l’espèce, il est constant :
— Qu’en date du 22 avril 2015, [Y] [H] collégien, a reçu au niveau de l’œil droit, une bille projetée par un camarade ;
— Que l’assureur du responsable, la société BPCE a mis en place une expertise amiable et contradictoire entre le docteur [Z], représentant monsieur [Y] [H] et le Docteur [O], conseil de la BPCE ;
— Que sur la base de l’expertise médicale, une offre d’indemnisation définitive a été présentée par la BPCE le 15 février 2016 et acceptée le 29 février 2016 suivant P-V de transaction aux termes duquel l’assureur a fixé à la somme totale de 14 514 euros la réparation des préjudices.
Le P-V de transaction ne mentionne pas expressément les « concessions réciproques entre les parties ». Néanmoins, il résulte qu’en contrepartie du paiement effectif de l’indemnité convenue, Monsieur [H] reconnaît la BPCE assurances entièrement et valablement déchargée à son égard et déclare renoncer à toute action devant une juridiction concernant le règlement. Ces dispositions ont le caractère de concessions réciproques.
La lecture du protocole enseigne que monsieur [Y] [H] a été assisté par le Dr [Z], lors de l’expertise d’assurance. Il était donc en mesure de cerner les enjeux de cette procédure, d’apprécier techniquement la pertinence des conclusions du médecin désigné par l’assureur au regard des préjudices soufferts.
La comparaison entre l’expertise d’assurance et l’expertise judiciaire n’est pas pertinente. Compte tenu de la spécificité de la matière, la variabilité des avis techniques n’est pas anormale. Il faut par ailleurs relever que les deux évaluations ont été effectuées dans des temps différents. Cette circonstance de temps ne permet pas aux consorts [H] de prospérer sur le terrain d’une évaluation déloyale. Cela leur permet néanmoins de présenter des demandes au titre de l’aggravation comme le prévoit le P-V transactionnel « toutefois, en cas d’aggravation de son état de santé par rapport aux conclusions d’expertise médicale précitée, entraînant un préjudice nouveau distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, une nouvelle indemnisation pourra intervenir sans que soit remis en question le montant et les conditions de la présente transaction ».
En vertu des dispositions de l’article 1136 précité, les consorts [H] ne peuvent prospérer sur le terrain de l’erreur au motif d’une sous-évaluation des préjudices.
L’erreur sur la consistance du préjudice subi n’est pas sérieusement établie.
Les consorts [H] ne démontrent pas le vice invoqué.
Leur demande principale doit être rejetée.
Sur l’aggravation de l’état de [Y] [H]
En vertu du PV transactionnel, monsieur [Y] [H] est admis à solliciter en cas d’aggravation de son état de santé par rapport aux conclusions d’expertise médicale d’assurance, entraînant un préjudice nouveau distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, une nouvelle indemnisation.
Aux termes du détail figurant au PV de transaction, monsieur [H] a déclaré être rempli dans ses droits concernant :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique.
Les consorts [H] sollicitent pourtant que le tribunal statue notamment sur ces postes.
La BPCE assurances sollicite subsidiairement de déclarer monsieur [H] recevable au titre de l’aggravation de son état de santé.
Monsieur [H] est donc irrecevable s’agissant des quatre chefs de préjudice précités. Au regard du PV de transaction, ces postes de préjudices doivent être exclus de l’analyse.
Le rapprochement des deux évaluations d’experts, celle de l’assurance et celle l’expertise judiciaire, fait émerger de nouveaux postes de préjudice. Il convient d’en déduire qu’ils en résultent une aggravation de l’état de santé caractérisée par la manifestation de préjudices latents non pris en charge dans le PV de transaction. Il sera étudié ci-dessous les postes dont le PV de transaction n’a pas interdit l’indemnisation.
Les consorts [H] sollicitent l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudices qu’il convient d’étudier successivement
Liminairement, il convient d’indiquer que la date de consolidation a été fixée le 10 mai 2016, [Y] [H] étant alors âgé de 14 ans pour être né le 26 juin 2001.
Au titre des préjudices patrimoniaux
1) S’agissant des dépenses de santé actuelles
Les consorts [H] versent aux débats le relevé définitif de la CPAM s’élevant à 2 568,37 €.
[Y] [H] indique ne pas avoir été pris en charge au titre des frais de consultation du Dr [I] du 22 avril 2015 pour un montant de 71,17 € et pour la facture de transport par VSL du 25 septembre 2015 s’élevant à 171,08 euros.
Ils sollicitent en conséquence la somme totale de 242,25 €.
La BPCE assurances n’a pas de cause d’opposition sous réserve de justificatifs.
L’engagement des dépenses est attesté par les pièces 13, 14, 15.
Il convient de faire droit à la demande.
2) S’agissant des frais divers
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Les consorts [H] sollicitent la somme de 1 860 € au titre des frais divers relatifs aux honoraires du Dr [L], médecin conseil les ayant assistés dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires.
La BPCE assurances indique n’avoir aucune cause d’opposition sauf à obtenir justificatifs du paiement de ses honoraires.
En l’espèce, la pièce n° 17 du bordereau des consorts [H] correspond à un projet de facture daté du 07 juin 2021. Il ne s’agit pas d’une facture acquittée comme l’indiquent les demandeurs. Aucun élément du bordereau des pièces des consorts [H] ne vient établir le paiement.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire.
3) S’agissant des frais divers – assistance tierce personne
Les consorts [H] sollicitent avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à un ergothérapeute pour évaluer le besoin tierce personne pour la traumatique.
Ils font valoir à l’appui de cette demande de complément d’expertise que compte-tenu des lésions, des douleurs et de la durée des traitements, il est impensable que [Y] [H] ne puisse avoir eu besoin de l’aide d’une tierce personne alors qu’il était privé de la vue.
La BPCE assurances sollicite le débouté de la prétention par application de l’avis de l’expert judiciaire.
En l’espèce, le Dr [X] a indiqué dans son rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas eu nécessité d’intervention à domicile d’une tierce personne.
L’expert précise en fin de discussion que [Y] [H] a toujours été en mesure d’accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie en l’absence d’immobilisation desdits membres.
Les consorts [H] ne combattent pas de manière sérieuse ces constatations et l’avis médical. Il faut souligner que l’accident a engendré une blessure à l’œil droit. Il y a lieu de rejoindre l’avis selon lequel la motricité de la victime n’a pas été empêchée. Il est abusif de prétendre que [Y] [H] aurait été privé de la vue. L’expertise judiciaire ne le mentionne pas et la contusion concerne que l’œil droit uniquement.
Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise sans nécessité de faire procéder à un complément sur ce poste de préjudice non justifié.
La prétention au titre du complément d’expertise pour l’aide par tierce personne doit être rejetée.
4) S’agissant de l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser la dévalorisation du travail en lien avec le sinistre.
En l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, de la pénibilité du nouveau poste ou de la perte d’intérêt.
Les consorts [H] sollicitent une indemnisation de 50 000 € à ce titre, exposant qu’il résulte de l’accident une photosensibilité en cas d’éclairage artificiel, soudain notamment la nuit et à la conduite automobile.
Ils estiment que du fait de sa photophobie, [Y] [H] souffre d’une pénibilité accrue en utilisant des écrans d’ordinateur qui émettent de la lumière artificielle.
Ils évaluent la fatigabilité accrue à hauteur de 50 000 € à l’instar des montants alloués par la juridiction lilloise dans de telles cas de photosensibilité accrue.
La BPCE assurances est en accord avec le principe mais demande la modération de l’indemnisation, estimant la demande surévaluée.
En l’espèce, l’expert judiciaire note une tendance à l’éblouissement de l’œil droit dans les circonstances de d’éclairage artificiel soudain notamment la nuit, la conduite mobile, sans par ailleurs de gêne dans la vie courante la journée, la victime ne convainc pas le besoin de porter des lunettes à verres fumés.
L’expert a également notée que [Y] [H] se situe à un âge d’une intégration possible dans une formation militaire, qu’il a dû renoncer à une carrière de maître-chien s’étant vu refuser l’accès à toute profession dans le domaine militaire sur la base d’une inaptitude définitive d’ordre oculaire directement en rapport avec son cristallin artificiel, prononcé par le service santé des Armées le 22 janvier 2020.
L’ensemble de ces éléments amène à dire fondée en principe, la prétention au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant de son évaluation, les constatations de l’expertise judiciaire sur les éblouissements accrus, la gêne à la conduite et à la lumière artificielle, ainsi que la décision d’inaptitude à une carrière militaire amènent à qualifier les gênes décrites, comme importantes. Alors que la victime est jeune et se trouve à un âge où l’on amorce sa carrière professionnelle, force est de constater qu’elle est d’ores et déjà confrontée à des facteurs de fatigabilité non négligeables et précoces.
L’ensemble de ces éléments conduisent le tribunal à fixer une indemnité à hauteur de 30 000 €.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
1) S’agissant du préjudice d’agrément
Ce préjudice est spécifique. Il vise non à compenser la perte des joies usuelles de la vie courante mais la difficulté ou l’incapacité pour la victime de pratiquer un loisir précis dans les conditions identiques à celles qui étaient les siennes avant le sinistre.
Les consorts [H] demandent de fixer la réparation à hauteur de 20 000 euros, alléguant de l’abandon du foot, « activité passion » ainsi que de toute possibilité de pratiquer des sports de contacts.
La BPCE assurances sollicite le débouté au motif d’une absence de justification de la réalité de ce préjudice.
L’expert judiciaire a indiqué que la victime a dû arrêter le football. Les consorts [H] produisent une attestation médicale selon laquelle il est inapte à pratiquer tout sport de contact.
Ces éléments ne justifient pas l’importance de la prétention. Le caractère assidu permettant de qualifier la pratique de passion n’est pas rapporté alors qu’une pratique passion peut se prouver facilement par le biais d’attestations, d’équipements, de photographies, de convocations, … Le certificat médical établit certes la contre-indication mais pas nécessairement l’appétence à la pratique d’un sport de combat.
Il y a lieu de se limiter aux considérations expertales et de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 1 000 euros.
2) S’agissant du préjudice exceptionnel
Les consorts [H] sollicitent une indemnisation de 10 000 € au titre du préjudice exceptionnel résultant de l’indemnisation dans un délai raisonnable.
Ils font état de ce que [Y] [H] a été victime de son accident le 22 avril 2014, il y a plus de huit ans et demi sans qu’aucune indemnisation de la totalité de son préjudice ne soit intervenue.
La BPCE assurances entend voir rejeter la prétention. Elle rétorque que dès le 29 février 2016 la victime a été indemnisée alors même que son état n’était pas encore consolidé.
Il y a lieu de souscrire aux arguments de la BPCE assurances. Monsieur [H] a choisi la voie de la transaction dans un premier temps. L’indemnisation intervenue à ce titre compte et la présente instance en aggravation écartent toute cause de préjudice exceptionnel.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre du préjudice exceptionnel
Récapitulation des indemnités
Il y a lieu de fixer la réparation des préjudices en aggravation de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 2 810,62 €,
— incidence professionnelle : 30 000,00 €,
— Préjudice d’agrément : 1 000,00 €,
Soit un total de 33 810,62 € des intérêts légaux à compter de la décision.
Conformément à la demande, la condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts échus.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre la provision versée à hauteur de 14 514 € et les condamnations à venir dans la mesure où les chefs d’indemnisations du PV de transaction ne sont pas repris dans la présente décision visant d’autres préjudices nouveaux latents, non indemnisés lors de la première évaluation mais aggravant l’état séquellaire.
S’agissant de l’actualisation de l’indemnisation par application d’un coefficient d’érosion monétaire pour l’année 2016, il y a lieu de dire la demande non-fondée. Les condamnations concernent l’indemnisation des préjudices nouveaux qui étaient latents, par définition non- apparus lors de la première évaluation de sorte que la demande n’est pas pertinente.
Sur les préjudices des victimes indirectes
1) Sur le principe de la réparation
Vu la clause du protocole transactionnel,
Ces postes de préjudices n’ont pas été évoqués par l’expertise d’assurance. Il a été vu plus haut que l’état de santé de la victime s’est aggravé. Ces préjudices sont nouveaux et distincts de ceux déjà réparés et en relation directe de causalité avec l’accident.
Le principe étant acquis, il convient d’étudier les différents chefs de demandes.
2) Sur les différents chefs de demandes
Au titre du préjudice d’affection
Madame [D] [H], Monsieur [E] [H], mère et père de [Y] [H] sollicitent la somme de 5 000 euros et Messieurs [M] et [P] [H] sollicitent le même montant.
La BPCE assurances propose une indemnisation à hauteur de 2 500 euros pour les parents et 2 000 euros pour les frères de la victime.
L’implication des parents dans le traumatisme survenu à leur enfant de 13 ans ne saurait être remis en cause.
Les circonstances de l’accident, l’âge de la victime, la durée des traitements, le siège des lésions amènent à dire satisfactoire les propositions de la BPCE assurances à l’égard des frères de la victime.
Cependant s’agissant des parents, l’impact de l’accident a nécessairement été plus fort. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision et de la capitalisation des intérêts échus.
Au titre des troubles dans les conditions d’existence
Madame [D] [H], Monsieur [E] [H], mère et père de [Y] [H] sollicitent la somme de 2 500 euros et Messieurs [M] et [P] [H] sollicitent le même montant arguant des soins, de la pénombre, du refus de s’alimenter,…
La BPCE assurances demande le rejet de la prétention l’estimant infondée.
Ces éléments ne se retrouvent pas dans l’analyse expertale. La seule attestation de madame [H] est dépourvue de force probante en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même codifié à l’article 1363 du Code civil.
La demande non justifiée doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La BPCE assurances prendra en charge les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
Pour la même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais induits par l’instance, non compris dans les dépens.
La BPCE sera condamnée à leur verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables à la présente espèce s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X],
Rejette la demande de nullité du protocole d’accord transactionnel du 29 février 2016, faute de démonstration du vice affectant le consentement ;
Déclare irrecevables les demandes concernant les postes de réparation couverts par le procès-verbal de transaction du 29 février 2016 ;
Déclare les consorts [H] recevables pour le surplus de leurs demandes justifiées par l’aggravation de l’état séquellaire de [Y] [H] ;
Fixe la réparation des préjudices issus de l’aggravation de l’accident survenu à [Y] [H] le 22 avril 2015 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : deux mille huit cent dix euros et soixante-deux centimes (2 810,62 €),
— incidence professionnelle : trente mille euros (30 000 €),
— Préjudice d’agrément : mille euros (1 000 €),
Soit un total de 33 810,62 euros laquelle somme est revêtue des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à hauteur de 2 568,37 euros ;
Condamne la BPCE ASSURANCES au paiement de ces montants ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre l’indemnisation versée à hauteur de 14 514 € et les présentes condamnations ;
Condamne la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [H] en qualité de victime indirecte, mère de Monsieur [Y] [H] et à Monsieur [E] [H], en qualité de père de [Y] [H] à chacun, une indemnité de trois mille euros (3 000 euros) au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] et à Monsieur [P] [H] en qualité de victimes indirectes de Monsieur [Y] [H], en qualité de frères de [Y] [H] à chacun, une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette les demandes au titre du préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence ;
Rejette les demandes plus amples et contraires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de complément d’expertise judiciaire pour la tierce personne temporaire ;
Rejette les demandes toutes les demandes plus amples et contraires ;
Condamne la BPCE assurances à verser à monsieur [H] [Y], [E], [D], [M] et [P] [H] la somme de Mille huit cents euros (1 800 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BPCE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé ;
Dit que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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