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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00064
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C242
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [V] [E] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9]
demeurant Montorlin – [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-73011-2024-841 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 08 Juillet 2025 à Me Françoise SERNEELS-SEROT et Me Alice TOURREILLE Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 15 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [V] [E] [J] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (73)
et de
— Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (73)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 6] (73)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 04 novembre 2023,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de dispense de recouvrement des frais engagés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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