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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHWC
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [U] [J] [V] épouse [B]
née le 12 Mars 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MCC, LA MAISON DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. [Q] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 31 octobre 2023, Mme [U] [V] épouse [B] a confié à la S.A.R.L. [Adresse 5], ci-après dénommée S.A.R.L. M. C.C., le remplacement du système de chauffage et de production d’eau chaude (chaudière au gaz) équipant sa maison située [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 6] (84) par une chaudière au gaz à condensation de marque Chappée pour un coût de 3 449,85 euros T.T.C.
L’installation de ce matériel a été réalisée courant décembre 2023 et une facture a été émise le 13 décembre 2023 par la S.A.R.L. M. C.C. pour le montant prévu, intégralement réglée par Mme [B].
Constatant que, dès sa mise en service, le matériel installé ne fonctionnait pas correctement et que ces dysfonctionnements ont perduré malgré l’intervention de l’installateur et les préconisations de fabricant, la S.A.S. [Q], Mme [V] épouse [B], après avoir fait constater lesdits désordres par le cabinet d’expertise Eurexo, mandaté par son assureur Protection Juridique, et après avoir tenté de solutionner amiablement ce litige avec l’installateur, a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par actes extra judiciaires des 7 et 12 décembre 2025, la S.A.R.L. M. C.C. et la S.A.S. [Q] aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant le matériel installé à son domicile, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût.
A l’audience, Mme [U] [V] épouse [B], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citées, ni la S.A.R.L. M. C.C., ni la S.A.S. [Q] n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [U] [V] épouse [B] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. La mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo du 7 avril 2025, mais également les préconisations du technicien de la société [Q], rendent vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons affectant les travaux réalisés au domicile de Mme [B] par la S.A.R.L. M. C.C., dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [B] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission, la S.A.S. [Q], fabricant du matériel posé, doit également participer aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [V] épouse [B], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [V] épouse [B] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.R.L. [Adresse 7] Climatisation et de la S.A.S. [Q] et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 5] (30), domicilié [Adresse 8] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 9] (84),
6. déterminer et décrire, sur la base des devis, bons de commande et/ou factures produits, la chronologie des travaux réalisés par la S.A.R.L. Maison du Chauffage et de la Climatisation au domicile de Mme [U] [V] épouse [B] en décembre 2023, en précisant la ou les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés,
7. dire si la chaudière de marque Chapee installée au domicile de Mme [U] [V] épouse [B] présente des désordres, défauts ou défectuosités empêchant son fonctionnement normal ; en cas de réponse positive, décrire lesdits désordres et en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables,
8. de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
9. en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’installation, en chiffrer le coût, et évaluer la durée normalement prévisible de ces travaux de reprise ; en cas d’urgence (puisque la période hivernale est là), proposer les travaux indispensables à effectuer et en chiffrer le coût,
10. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [U] [V] épouse [B], qui consignera avant le 10 février 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [U] [V] épouse [B] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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