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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01950 – N° Portalis DB22-W-B7J-S57X
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25 /
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], [J] [L]
Né le 07 Mars 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 487.
DÉFENDERESSE
FRAPA, S.C.I. inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 417 541 604 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses dirirgeants
Représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 31 Mars 2025
reçu au greffe le 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Mahieu
Copie certifiée conforme à : Me Fontaine + Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section C n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 1] ». Par jugement d’adjudication du 27 mai 2009, la SCI FRAPA a acquis la propriété du bien.
Monsieur [G] [L], compagnon de Madame [O] [N], vivait avec elle dans les lieux. Cette dernière est décédée le 6 décembre 2019.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté que Monsieur [G] [L] occupe sans droit ni titre la maison d’habitation, Ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la SCI FRAPA, Rejeté la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [G] [L] à la somme de 1.500 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, Condamné Monsieur [G] [L] à payer à la SCI FRAPA la somme de 90.000 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Condamné Monsieur [G] [L] à payer à la SCI FRAPA l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, Condamné [G] [L] à payer à la SCI FRAPA, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée. Monsieur [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2025, [G] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Versailles, visées à l’audience, Monsieur [G] [L] demande au juge de l’exécution de :
Lui accorder un délai de 12 mois supplémentaire pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], Débouter la société FRAPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI FRAPA s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de son maintien dans les lieux,Condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [L] a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 4 juillet 2025 pour justifier de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et la SCI FRAPA a été autorisée à transmettre par une note avant le 9 juillet 2025, une attestation du sous-locataire ou une sommation interpellative de celui-ci. Deux notes sont parvenues dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, au visa du jugement précité, la SCI FRAPA a fait délivrer à Monsieur [G] [L] un commandement de quitter les lieux.
Il ressort du décompte transmis par la SCI FRAPA que la dette s’élève à 121.359,49 euros.
Les ressources de Monsieur [L] sont constituées par sa retraite d’environ 1.055,92 euros par mois. Il déclare cette retraite comme étant son unique revenu. A l’inverse, la SCI FRAPA souligne que les revenus de Monsieur [L] sont plus importants que ce qu’il déclare au cours de la présente instance. La SCI FRAPA précise que la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [L] a été rejetée alors que le plafond mensuel de cette aide est de 1.588,83 euros par mois, soit 19.066 euros par année selon la circulaire sur le montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle en date du 17 janvier 2024. De plus, la SCI FRAPA soutient que Monsieur [L] a sous-loué son logement sans avoir déclaré ce revenu d’environ 600 par mois. Dans sa note en délibéré reçue le 9 juillet 2025, la SCI FRAPA indique avoir tenté d’interpeller le dirigeant de la société qui aurait loué des chambres à Monsieur [L] san parvenir à le rencontrer. Elle produit, sans préciser la manière dont elle se les aient procurés, les courriels entre Monsieur [M] [K] et le conseil de Monsieur [L] faisant état de la présence de chiens appartenant aux employés du premier et de « virements » en cours. Concernant la présence de chiens au sein du domicile, Monsieur [L] évoque avoir hébergé un ami possédant un chien. Il précise n’avoir pas monnayé ce service et que la seule contrepartie faite par la personne hébergée fut la rénovation de la salle de bain.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, Monsieur [L] avait exprimé son accord pour verser une indemnité de loyer de 500 euros pour rester dans le logement, ce à quoi il ne démontre pas avoir donné suite. A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [L] fait état d’un accord pour qu’il reste dans les lieux avec le notaire ayant acquis le bien de sa compagne.
Monsieur [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement mais son assistante sociale rapporte qu’elle cherche à faire établir les deux derniers avis d’imposition de Monsieur [L] qui sont nécessaires à l’accès au logement social, ainsi qu’à l’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Monsieur [L] déclare avoir trois enfants, dont deux vivraient à l’étranger et le dernier ne pourrait l’accueillir, son logement étant trop exigu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [L].
La SCI FRAPA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [G] [L] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section C n°[Cadastre 3] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI FRAPA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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