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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/54027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur décennal de la société ETANDEX, S.A.R.L. O2C OLIVIER CHARLIER CONSEILS en qualité d'assistant maître de l' ouvrage, la compagnie COVEA RISK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54027 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VD2
fmN° :5
Assignation du :
28 Avril 2025
N° Init : 24/58626
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
[2]
[2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société ETANDEX
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISK, es qualité d’assureur décennal de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E2035
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISK es qualité d’assureur décennal de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E2035
S.A.R.L. O2C OLIVIER CHARLIER CONSEILS en qualité d’assistant maître de l’ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. LA RHODANIENNE DE CARRELAGE en qualité de sous-traitant de la société Etandex
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PBULICS (SMABTP) ès qualités d’assureur décennal de la société CONSTRUCTION NOTARI SAS
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S. CONSTRUCTION NOTARI en qualité de sous-traitant de la société ETANDEX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur de la société Olivier Charlier conseils
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 4 février 2025 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 28, 29, 30 avril 2025, 6 et 19 mai 2025 par la société XL insurance company SE aux fins d’ordonnance commune et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société Albingia, en qualité d’assureur de la société Olivier Charlier conseils, aux fins de mise hors de cause;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par les sociétés Allianz Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la note 2 de l’expert aux parties du 30 mars 2025 et son avis du 23 avril 2025, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.
La société Albingia sollicite sa mise hors de cause aux motifs, d’une part, qu’elle ne couvre pas la responsabilité civile décennale de la société Olivier Charlier conseils, contrairement à ce qu’indique l’assignation, et ne couvre que sa responsabilité contractuelle, d’autre part, que les garanties souscrites n’ont manifestement pas vocation à s’appliquer.
Mais la société XL insurance company SE a rectifié à l’audience la coquille contenue dans les motifs de son assignation en exposant que la mention « RDC » devait être corrigée en « RC » pour responsabilité civile. Elle a donc précisé ne pas mettre en cause la société Albingia en qualité d’assureur décennal.
Sur le fond, la demande de mise hors de cause de la société Albingia, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Olivier Charlier conseils, est prématurée, les opérations d’expertise venant de commencer et l’absence de toute faute de l’assurée, intervenue en qualité d’assistant maître de l’ouvrage, n’étant pas manifeste à ce stade et relevant d’un examen par le juge du fond.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, la demande d’indemnité formée par la société Albingia sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Albingia en qualité d’assureur de responsabilité civile ;
Rendons commune :
— à la société Allianz Iard en qualité d’assureur décennal de la société Etandex ;
— à la société Olivier Charlier conseils en qualité d’assistant maître de l’ouvrage ;
— à la société Albingia en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Olivier Charlier conseils ;
— à la société Construction notari en qualité de sous-traitant de la société Etandex ;
— à la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Construction notari ;
— à la société Rhodanienne de carrelage en qualité de sous-traitant de la société Etandex ;
— aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risk, en qualité d’assureur décennal de la société Rhodanienne de carrelage,
notre ordonnance de référé du 4 février 2025 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 4 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la société Albingia sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 08 septembre 2025
Le Greffier Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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