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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 19/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 19/03926 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MNDN
Affaire : [V] [K] [H] [U] [X]
[M] [M] [O] épouse [X]
C/ Syndic. de copro. PALAIS DU SQUARE pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est à [Adresse 7], elle-même représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [V] [K] [H] [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE
Mme [M] [M] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndic. de copro. [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est à [Adresse 7], elle-même représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 03/12/2025
M. [V] [X] et Mme [M] [M] [O] épouse [X] sont propriétaires du lot n°3 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2019, M. [V] [X] et Mme [M] [M] [O] épouse [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à procéder à une nouvelle répartition des charges générales de l’immeuble.
Par jugement du 13 juin 2022, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— dit que la clause de répartition des charges figurant dans l’article IV intitulé « charges communes » du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « Palais du Square » selon laquelle « tous les frais et dépenses dont il est parlé ci-dessus seront à la charge de chaque copropriétaire dans les proportions dans lesquelles chacun d’eux est propriétaire des parties communes, c’est-à-dire à la charge de 1/15ème pour chacun des lots » est contraire aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 et doit être réputée non écrite,
— ordonné une expertise confiée à M. [G] [S] pour permettre d’établir une nouvelle grille de répartition des charges communes de l’immeuble en copropriété conforme aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait appel de cette décision par déclaration du 5 août 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 6 mars 2025 aux termes desquelles il sollicite un sursis à statuer sur les demandes formées par les consorts [X] à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] [S] jusqu’à ce que l’arrêt qui sera rendu par la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 13 juin 2022 soit devenu définitif et passé en force de chose jugée ainsi qu’il soit statué ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Il fonde sa demande sur les articles 73, 74, 377 et 789 du code de procédure civile. Il précise que l’affaire étant en état d’être plaidée, elle sera appelée à l’audience de plaidoirie de la chambre 1-7 de la cour d’appel d'[Localité 5] le 10 septembre 2025, l’ordonnance de clôture devant intervenir le même jour.
Il rappelle que si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état.
Il en conclut être fondé à solliciter un sursis à statuer jusqu’à ce que l’arrêt qui sera rendu par la chambre 1-7 de la cour d’appel d'[Localité 5] sur l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du 13 juin 2022 soit devenu définitif et passé en force de chose jugée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, M. [V] [X] et Mme [M] [M] [O] épouse [X] ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » qu’ils souhaitent voir ordonner et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de ce dernier.
Ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour sur appel du jugement du 13 juin 2022 puisqu’il est nécessaire d’obtenir cette décision avant de poursuivre la présente instance.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, par jugement du 13 juin 2022, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— dit que la clause de répartition des charges figurant dans l’article IV intitulé « charges communes » du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « Palais du Square » selon laquelle « tous les frais et dépenses dont il est parlé ci-dessus seront à la charge de chaque copropriétaire dans les proportions dans lesquelles chacun d’eux est propriétaire des parties communes, c’est-à-dire à la charge de 1/15ème pour chacun des lots » est contraire aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 et doit être réputée non écrite,
— ordonné une expertise confiée à M. [G] [S] pour permettre d’établir une nouvelle grille de répartition des charges communes de l’immeuble en copropriété conforme aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 11 novembre 2024.
Le 20 février 2025, les consorts [X] ont donc notifié leurs conclusions au fond visant à actualiser, sur la base de ce rapport, leurs demandes concernant la détermination de la nouvelle répartition des charges de l’immeuble et sa rétroactivité pour les cinq années précédant l’assignation, avec restitution des sommes indûment payées.
Toutefois, par déclaration du 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait appel du jugement du 13 juin 2022 ayant réputé non écrite la clause de répartition des charges.
Il ressort de l’avis de fixation à l’audience de plaidoiries du 27 décembre 2024 que l’affaire sera appelée à l’audience du 10 septembre 2025 devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’arrêt à intervenir est déterminant de la solution du litige, la cour étant appelée à se prononcer sur la validité ou non de la clause de répartition des charges insérée au règlement de copropriété et les demandes des époux [X] étant subordonnées à ce que son caractère réputé non écrit soit confirmé.
Compte tenu du risque de contradiction entre les décisions statuant sur la répartition des charges générales de l’immeuble dénommé « Palais du Square », il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à ce que l’arrêt qui sera rendu par la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 13 juin 2022 soit devenu définitif et passé en force de chose jugée, ce à quoi les parties ne s’opposent pas.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à ce que l’arrêt qui sera rendu par la chambre 1-7 de la cour d’appel d'[Localité 5] sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 13 juin 2022 soit devenu définitif et passé en force de chose jugée ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 3 Décembre 2025 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part à cette date de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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