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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, Compagnie d'assurance SOGESSUR, CPAM des Hauts de Seine, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 21/01961 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WOLQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [P]
C/
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH , [H] [J], [C] [J], S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance SOGESSUR,
CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
DEFENDEURS
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
(anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous trois représentés par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2010, Mme [S] [P] a été blessée par les débris d’une vitre provenant de l’appartement occupé par M. [H] [J] et Mme [C] [J], assurés auprès de la société Sogessur, situé dans une des tours Aillaud, dans le quartier [Adresse 12] de [Localité 11] (Hauts-de-Seine). La société Hauts-de-Seine Habitat OPH, propriétaire du logement, est assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Selon une ordonnance rendue le 28 mars 2013, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E] [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2014 et a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [P] au 10 décembre 2012.
Mme [P] a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH en indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. Au cours de l’instance, le propriétaire a mis en cause les époux [J], la société Sogessur et la société Allianz.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, désormais définitif, ce tribunal a débouté Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ce contexte que par actes judiciaires du 26 février 2021, Mme [S] [P] a fait assigner M. [H] [J], Mme [C] [J] et la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par actes judiciaires du 14 septembre 2021, la société Sogessur a attrait la société Hauts-de-Seine Habitat OPH et la SA Allianz Iard dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 septembre 2022, Mme [S] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. et Mme [J] entièrement responsables de l’accident dont elle a été victime,
— condamner M. et Mme [J] solidairement avec Sogessur à lui verser les sommes suivantes :
— 3 123 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner M. et Mme [J] solidairement avec Sogessur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur la recevabilité de son action, elle expose que ses demandes ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée dont les conditions ne sont pas remplies, et rappelle que le principe d’unicité de l’instance ou de concentration des demandes n’existe pas en droit français, sauf dans des matières particulières, seul le principe de concentration des moyens ayant été reconnu par la Cour de cassation. Elle relève que dans le cadre de la précédente instance, la question de la responsabilité des époux [J] et de la garantie subséquente de la société Sogessur n’ont pas été tranchées, puisqu’elle n’a formé ses demandes qu’à l’égard de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH sur le fondement de sa responsabilité pour faute.
Sur le fond, elle fait valoir que la responsabilité du fait des choses se conçoit de façon objective, indépendament du comportement du gardien de la chose, le locataire d’un bien immobilier étant considéré comme le gardien de l’appartement en location dès lors qu’il est entré en possession de celui-ci. Elle précise que les circonstances indéterminées dans la survenance de l’accident ne constituent pas une cause exonératoire de la responsabilité encourue et qu’il importe peu qu’un défaut d’entretien imputable au bailleur ait affecté l’ouvrant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le le 09 juin 2023, la société Sogessur, M. [H] [J] et Mme [C] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1242, 1719, 1720, 1721 et 1386 du code civil, de :
à titre principal,
— condamner Hauts-de-Seine Habitat OPH propriétaire de l’immeuble seul responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [P],
à titre subsidiaire,
— condamner Hauts-de-Seine Habitat OPH en sa qualité de bailleur à garantir ses locataires des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [P],
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre et condamner Hauts-de-Seine Habitat OPH solidairement avec la SA Allianz Iard à indemniser Mme [P] de l’intégralité de ses préjudices,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice de Mme [P] à hauteur des sommes suivantes :
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Souffrances endurées : 2 000 euros,
— Préjudice esthétique : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 800 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 1 514 euros,
— dire le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Ribault-Labbé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour solliciter la condamnation du bailleur en leurs lieu et place, ils exposent que le propriétaire est demeuré le gardien de la chose, nonobstant l’existence d’un contrat de bail entre les parties, dès lors qu’il n’incombe pas aux locataires d’entretenir les ouvrants de leur logement, précisant y avoir emménagé très récemment, et qu’ainsi, ils ne peuvent être tenus d’un défaut d’entretien. Ils indiquent que les ouvrants des tours “Nuages” présentent des spécificités techniques uniques et que seul le bailleur peut en assurer l’entretien.
A titre subsidiaire, ils demandent la garantie du bailleur en raison du défaut d’entretien des ouvrants sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1386 du code civil qui régit la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment causant un dommage du fait de sa ruine.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de réduire le montant des indemnités sollicitées par la demanderesse.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 mars 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions, la société Sogessur et ses assurés, les époux [J],
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [P] à l’encontre des époux [J] et de leur assureur Sogessur, seuls à l’exclusion de l’office concluant,
— condamner en conséquence la société Sogessur in solidum avec Mme [S] [P] au paiement d’une somme de 10 000 euros à son bénéfice,
— condamner la société Sogessur et Mme [S] [P] à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Sogessur à une amende civile pour une somme de 20 000 euros, sauf l’appréciation souveraine du tribunal, et ce, eu égard aux circonstances abusives.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, elle oppose le principe de l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens, estimant que la demanderesse devait présenter sa demande fondée sur la responsabilité du fait des choses à l’encontre des locataires dès l’instance initiale, dans laquelle ils ont été assignés en intervention forcée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que sa mise en cause par la société Sogessur est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, et que Mme [P] est à l’origine d’un abus de droit pour avoir introduit une nouvelle instance, en violation du principe de concentration des moyens qu’elle oppose à titre principal.
Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), la société Allianz et la CPAM des Hauts-de-Seine n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instance en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n°04-10.672). Toutefois, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n°20-21.585).
En l’espèce, le moyen opposé par la société Hauts-de-Seine Habitat OPH tiré de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, tendant au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [P], ne constitue pas une défense au fond mais s’analyse en une fin de non-recevoir.
Si une telle fin de non-recevoir est en principe irrecevable en application des articles 789 et 802 susvisés, en ce qu’elle n’a pas été soumise au juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction, le tribunal entend la soulever d’office, estimant qu’il est opportun de l’examiner, une décision ayant été rendue antérieurement entre les mêmes parties. Il est à cet égard relevé que ce moyen a été débattu contradictoirement entre les parties.
Sur ce, dans le cadre de la précédente instance engagée par Mme [P], cette dernièr ea formé ses demandes indemnitaires résultant de l’accident du 1er septembre 2010 à l’encontre de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH et son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Pour sa part, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a agi en intervention forcée à l’encontre de ses locataires, les époux [J], et leur assureur Sogessur, en demandant au tribunal de les condamner solidairement à indemniser Mme [P], sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à restituer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la provision versée en exécution de l’ordonnance de référés du 28 mars 2013, soit la somme de 2 000 euros, et a dit que les demandes d’appels en garantie ainsi que les demandes fondées sur la responsabilité des locataires, M. et Mme [J], formées en défense, étaient devenues sans objet.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] n’a jamais formé de demande à l’encontre des époux [J] et de son assureur avant l’introduction de la présente instance le 26 février 2021, et que le jugement du 20 décembre 2018 n’a pas statué, dans son dispositif, sur le recours des locataires à l’encontre de leur bailleur.
Or, le principe de concentration des demandes n’existant qu’à l’égard de certains contentieux limitativement énumérés par le législateur – tels par exemple que actions prud’homales – Mme [P] n’était pas tenue de former ses demandes indemnitaires à l’égard des époux [J] à l’occasion de la précédente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que les demandes présentées par Mme [P] à l’égard des époux [J] et les demandes formées par ces derniers à l’égard de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH ne contreviennent pas aux principes de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité des locataires
L’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alnéa 1er, du code civil, prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le locataire d’un bien dont la garde lui a été transféré est responsable du dommage causé par ce bien en application de la disposition susvisé.
En l’espèce, il est établi que le bris de vitre ayant blessé Mme [P] le 1er septembre 2010 provient du logement occupé par M. et Mme [J], ce dont plusieurs témoins attestent, fait que les locataires ne contestent pas eux-mêmes dans leurs conclusions, ce qui caractérise l’état anormal de la chose.
De même, les locataires et leur assureur n’invoquent pas de circonstance exceptionnelle de nature à remettre en cause le transfert de la garde de la chose opéré par la conclusion du contrat de bail, leurs allégations relatives au défaut d’entretien de la fenêtre – incombant au bailleur – n’étant étayées par aucune pièce.
Il y a donc lieu de dire que M. [H] [J] et Mme [C] [J] sont responsables de plein droit des blessures causées à Mme [S] [P]. Par ailleurs, la société Sogessur ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, M. [H] [J], Mme [C] [J] et la société Sogessur seront tenus in solidum de réparer le dommage corporel de Mme [S] [P].
Sur l’action en garantie exercée par les locataires et leur assureur
Les locataires et la société Sogessur sollicitent d’être garantis par le propriétaire du bien, sur le fondement principal des obligations de bon entretien d’un logement qui incombent au propriétaire en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité du propriétaire résultant d’un dommage causé par la ruine d’un bâtiment, fondée sur l’article 1386, devenu 1244, du code civil.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir un défaut d’entretien imputable au propriétaire du logement, pas plus qu’ils ne démontrent que le bâtiment aurait présenté un état de ruine.
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande de garantie à l’égard de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH.
Sur la réparation du préjudice corporpel subi par Mme [P]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [P] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’expert précise dans son rapport que Mme [S] [P] a souffert d’une contusion sur la tête et d’une plaie à la main droite qui a été prise en charge le jour de l’accident avec une suture. Une réparation du tendon a été diligentée le 21 octobre 2010.
La date de la consolidation de l’état de santé de la demanderesse a été fixée le 10 décembre 2012, à l’âge de 62 ans. L’expert indique qu’elle n’a présenté aucun état antérieur notable avant les faits.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux journalier d’une valeur de 30 euros. Pour leur part, les époux [J] et leur assureur déterminent l’indemnité sur la base d’une valeur journalière de 20 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées, a retenu un déficit fonctionnel de 25 % du 1er septembre 2010 au 20 octobre 2010 et du 27 novembre 2010 au 27 février 2011 (soit 143 jours), de 100 % le 21 octobre 2010 (un jour), de 50 % entre le 22 octobre 2010 et le 26 novembre 2010 (36 jours et non 5 jours comme repris par Mme [P] dans ses écritures) et de 10 % entre le 28 février 2011 et le 10 décembre 2012 (652 jours).
Il est adéquat d’appliquer un taux journalier de 28 euros pour indemniser une journée de déficit fonctionnel lorsqu’il est total, ce montant étant diminué à due proportion du taux de déficit partiel retenu par l’expert pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’indemnisation se détermine ainsi :
déficit fonctionnel à 100 % (un jour) : 28 euros ;
déficit fonctionnel à 50 % : 36 x 28 x 0,50 = 504 euros ;
déficit fonctionnel à 25 % : 143 x 28 x 0,25 = 1 001 euros ;
déficit fonctionnel à 10 % : 652 x 28 x 0,10 = 1 825,60 euros ;
total : 3 358,60 euros.
Mme [S] [P] limite néanmoins sa demande à la somme de 3 123 euros.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3 123 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [P] sollicite la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en raison de son âge et de la durée des souffrances. Les défendeurs proposent la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déterminé les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, étant relevé que les blessures concernent la main directrice de la victime et que la zone touchée est sensible.
Compte tenu de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu d’allouer à Mme [P] la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
La demanderesse sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Pour leur part, les époux [J] et leur assureur proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
L’expert judiciaire a retenu une cotation de 2 sur 7 durant 5 semaines en raison du plâtre et de 1 sur 7 jusqu’à la consolidation, compte tenu de la plaie cicatrisée.
Il est dès lors pertinent d’allouer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [P] demande l’allocation de la somme de 4 800 euros en réparation de ce poste de préjudice et les époux [J] et leur assureur proposent de lui allouer la somme de 2 800 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % correspondant à une limitation des mouvements de la main droite et à la persistance de douleurs. Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé (62 ans) et de la cotation retenue par l’expert (4%), il ya lieu d’appliquer une valeur de 1 210 euros par point de déficit. L’indemnisation s’établit donc ainsi : 4 x 1 210 = 4 840 euros.
Toutefois, Mme [P] limite sa demande à la somme de 4 800 euros.
Il est donc alloué à Mme [S] [P] la somme de 4 800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [P] demande la somme de 2 000 euros en réparation de ce chef et les époux [J] et leur assureur proposent de lui allouer la somme de 1 000 euros.
Comme précisé précédemment, l’expert judiciaire a retenu une cotation de 1 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la cicatrice apparente sur la main droite de la victime.
Eu égard à la cotation retenue et à l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est sollicité la somme de 2 000 euros à ce titre par Mme [P]. Les époux [J] et leur assureur ne forment aucune proposition.
En l’espèce, la demanderesse ne précise pas quelle activité de loisir ou sportive elle avait l’habitude de pratiquer antérieurement à l’évènement dommageable et dont elle serait désormais privée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que l’amende civile ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal et que les parties n’ont pas intérêt à solliciter la condamnation de leur adversaire au paiement d’une telle amende qui ne leur bénéficie pas ; partant, la demande de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH tendant à condamner la société Sogessur au paiement d’une amende civile de 20 000 euros est irrecevable.
En outre, il a été fait droit aux demandes de Mme [P] qui n’a formé aucune prétention à l’encontre de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, qui ne peut donc pas lui reprocher une quelconque mise en cause abusive et en demander réparation.
De même, la mise en cause de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH par l’assureur des locataires ne saurait être considérée comme étant manifestement vouée à l’échec, dès lors qu’un débat juridique s’est instauré sur la qualité de gardien de la chose entre les locataires et le propriétaire. Au demeurant la société Hauts-de-Seine Habitat OPH ne caractérise ni l’intention de nuire ni la faute commise par l’assureur.
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts formées par la société Hauts-de-Seine Habitat OPH à leur égard seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur ayant succombé, ils seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance. La distraction des dépens sollicitée par eux au bénéfice de Me Ribault-Labbé, avocat au barreau de Paris, sera rejetée pour les mêmes raisons.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur à payer une somme de 3 000 euros à Mme [S] [P] et la société Sogessur est condamnée à payer la somme de 2 500 euros au bénéfice de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, le tout, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Dit que M. [H] [J] et Mme [C] [J] ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de Mme [S] [P] au titre de l’accident dont elle a été victime le 1er septembre 2010 ;
Condamne in solidum M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur à payer à Mme [S] [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
— 3 123 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette la demande de Mme [S] [P] au titre du préjudice d’agrément ;
Rejette le recours en garantie de ces condamnations présenté par M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur à l’encontre de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la SA Sogessur en raison du caractère abusif de la procédure ;
Déclare irrecevable la demande tendant au paiement d’une amende civile formée par la SA Sogessur ;
Condamne in solidum M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur à payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sogessur à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [J], Mme [C] [J] et la SA Sogessur aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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