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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 nov. 2024, n° 22/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2024
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
DEMANDERESSE
S.A.S. LE REVENU FRANCAIS EDITIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 965 259
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Danial Rachid, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Groupement CHATEAU DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 818 526 733
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 26 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Pierre-emmanuel MEMIN – 60, Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs courriers électroniques de décembre 2019 à janvier 2020, le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] (ci-après GFV Château de [Localité 3]) et la SAS Le Revenu Français Editions (ci-après société RFE) ont échangé sur les prestations de parution d’un encart publicitaire relatif au Château de [Localité 3] dans le magazine Le Revenu Placements.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er février 2022 et signifiée le 28 février 2022, la société RFE a obtenu la condamnation du GFV Château de [Localité 3] à lui payer la somme de 10.800 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % par mois à compter du 29 mars 2021, outre la somme de 200 € au titre de la clause pénale et de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GFV Château de [Localité 3] a formé opposition à cette ordonnance en date du 22 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil.
La société RFE a été informée de cette opposition et a été invitée à constituer avocat conformément à l’article 1418 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer présentée par le conseil du GFV Château de [Localité 3].
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société RFE sollicite de :
— à titre principal, débouter le GFV Château de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er février 2022,
— condamner en conséquence le GFV Château de [Localité 3] à lui payer la somme en principal de 10.800 €, outre des intérêts contractuels à 1,30 % mensuels à compter du 29 mars 2021 ainsi que 200 € au titre de la clause pénale,
— à titre subsidiaire, condamner le GFV Château de [Localité 3] à restituer à la SAS Le Revenu Français Editions la somme de 10.800 € au titre de la valeur des prestations exécutées,
— en tout état de cause, condamner le GFV Château de [Localité 3] à payer à la SAS Le Revenu Français Editions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société RFE soutient, au visa des articles 1103, 1113 et 1114 du Code civil, qu’un contrat a été régulièrement conclu avec le GFV Château de [Localité 3] et que les conditions de celui-ci ont été clairement définies dans les échanges de mails, notamment sur la chose et sur le prix. Elle considère ainsi que le paiement des factures émises en contrepartie des publications est bien dû par le GFV Château de [Localité 3]. Au titre de la nullité du contrat invoquée en défense, la société RFE réfute toute illicéité du contenu des publications réalisées. Elle rappelle que l’objet du contrat est l’insertion d’encarts publicitaires. Au surplus, elle ajoute que le courrier de l’AMF produit en défense ne permet pas de déterminer que la publicité effectivement insérée est illicite, mais sollicite uniquement des précisions sur celle-ci. Elle note que ce courrier est par ailleurs relatif à une autre publicité publiée dans l’Express. Elle souligne qu’aucune mention au taux de rendement n’était ajoutée aux encarts insérés par ses soins dans la revue Le Revenu. A tout le moins, la société RFE considère qu’en cas de nullité du contrat, le GFV Château de [Localité 3] sera tenu de restituer la valeur des encarts publicitaires commandés, à savoir la somme totale de 10.800 €, ce au visa de l’article 1352-8 du Code civil. Elle estime qu’elle n’avait aucun moyen de se douter de l’illicéité de ces encarts alors que le contrat n’avait pas en lui-même un objet illicite.
Aux termes de conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le GFV Château de [Localité 3] demande de :
— annuler le contrat conclu entre le GFV Château de [Localité 3] et la société RFE,
— dire n’y avoir lieu à restitution,
— débouter la société RFE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société RFE au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
Le GFV Château de [Localité 3] considère à titre principal qu’aucun contrat n’a été régulièrement conclu et vise à ce titre les articles 1101, 1118 et 1127-2 du Code civil. Il retient que la proposition commerciale émise par courrier électronique du 17 décembre 2019 ne peut être considérée comme une offre précise, relevant des montants déraisonnables, l’absence de précision du support de publication ou de la fréquence. Il note également une incohérence entre cette proposition et les factures ensuite émises.
Subsidiairement, le GFV Château de [Localité 3] avance l’illicéité du contrat au visa de l’article 1162 du Code civil, de l’article 2 d) du règlement UE 2017/1129 du 14 juin 2017, de l’ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. Il considère que les publicités correspondent à des offres au public de titre financiers, présentées à plus de 150 investisseurs et avec mention d’indicateurs de rendement et d’aspects de fiscalité. Aussi, il relève que la société RFE n’était pas autorisée à publier des offres émanant d’un groupement viticole, qui n’avait pas qualité pour proposer de telles opérations. Il soutient à ce titre la nullité du contrat conclu et fait valoir qu’aucune restitution en valeur ne peut être ordonnée, en ce que la publicité d’une opération juridiquement nulle ne peut avoir de valeur.
La clôture des débats est intervenue le 25 septembre 2024, par ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que l’opposition formée par le GFV Château de [Localité 3] a été déclarée recevable par le Juge de la mise en état. Par conséquent, et conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur l’existence d’un engagement contractuel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code ajoute que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du même code prévoit que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Conformément à l’article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
Dans le cadre d’un contrat conclu par voie électronique, l’alinéa 1er de l’article 1127-2 du même code ajoute que le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
En l’espèce, il est produit aux débats plusieurs courriers électroniques.
Le 17 décembre 2019, la société RFE, par l’intermédiaire de son directeur de la publicité commerciale, a adressé au GFV Château de [Localité 3] la proposition suivante, pour une présence publicitaire annuelle du Château de [Localité 3] dans Le Revenu Placements :
« Budget :
11 demi-pages à 12 000 € HT
Total brut 132 000 € HT
Dégressif de volume – 8 %
Dégressif exceptionnel – 50 %
Total des dégressifs – 58 %
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
Remise professionnelle – 15 %
Total net 47 124 € HT ramené à un forfait net de 33 000 € HT soit 3000 € HT l’insertion ».
Par courrier électronique en réponse du même jour, Monsieur [E] [G], associé du GFV Château de [Localité 3], a indiqué : « Je suis d’accord avec votre proposition mais à titre de test sur 6 mois soit F.M. A.M. J.J. Avec la possibilité de nous retirer si les retours ne sont pas significatifs. Donc 3000 x 6 mois = 18 000 €. Nous vous enverrons prochainement, si vous le voulez bien, notre maquette ».
Le GFV Château de [Localité 3], représenté par Monsieur [G], adressait un nouveau courrier électronique le 6 janvier 2024, dans les termes suivants : « Voici notre commande ferme et définitive dans LE REVENU.
Parution 1ère (3ème semaine de janvier) et ensuite toutes les 3 semaines jusqu’à fin juillet soit donc les semaines suivantes.
3ème -6-9-12-15-18-21-24-27-30ème semaine total = 10 parutions.
Nous vous envoyons le fichier en 1/2 page ».
Il ressort de ces échanges, de manière non équivoque, l’existence d’une rencontre des volontés. Il était ainsi convenu de 10 parutions dans la revue Le Revenu Placements de l’encart publicitaire fourni par le GFV Château de [Localité 3], moyennant un tarif de 3.000 € HT l’insertion. L’acceptation ferme et définitive a été transmise à la société RFE par courrier électronique du 6 janvier 2024, date de la formation du contrat.
Cette confirmation “ferme et définitive” permet également de considérer que les conditions de l’alinéa 1er de l’article 1127-2 susvisé, propres au contrat conclu par voie électronique, sont réunies.
Sur la nullité du contrat
L’article L. 411-1 du Code monétaire et financier prévoit qu’il est interdit aux personnes ou entités n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d’émettre des titres négociables.
Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n’ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
L’article L. 411-2 du même code précise que, par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
1° L’offre de titres financiers ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° L’offre de titres financiers et d’instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l’article L. 547-4, pour autant qu’elle n’excède pas le seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;
3° L’offre de titres de capital ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d’associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.
L’article D. 411-1 de ce code prévoit que le seuil mentionné au 1° de l’article L. 411-2 est de 150.
Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, le GFV Château de [Localité 3] soutient que le contrat conclu avec la société RFE, ayant pour objet l’insertion d’encarts publicitaires, peut être annulé en ce qu’il contrevient à l’ordre public en raison de son absence de qualité pour procéder à une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier.
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
Il est constant qu’une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier est définie comme une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers.
A la lecture de l’encart publicitaire effectivement publié dans le magazine Le Revenu, il apparaît qu’il est indiqué le montant d’une part sociale, à savoir 4.599 €. Il n’est toutefois aucunement précisé le nombre de titres offerts à l’acquisition, mentionnant uniquement l’existence actuelle de 120 sociétaires et de « quelques places (…) encore à pourvoir ».
Il est en outre fait état d’un « rendement net d’impôts » sans plus de précision et d’une exonération de 75 % « d’impôt sur succession jusqu’à 300K€ ».
Il est enfin ajouté des coordonnées téléphoniques, internet et mail permettant ainsi de recueillir « tout renseignement ».
Il apparaît ainsi que ces éléments ne permettent pas de retenir que l’encart publicitaire constitue une offre au public, en ce qu’il ne contient pas d’informations suffisantes sur les conditions d’achat, sur les caractéristiques des titres offerts à la cession et sur les conditions de rendement, permettant à cette seule lecture de décider un investisseur à choisir ce placement. Des coordonnées sont ainsi précisées afin de solliciter des renseignements complémentaires.
Si le GFV Château de [Localité 3] se prévaut d’un courrier reçu de l’Autorité des marchés financiers en date du 16 mars 2021, par lequel les dispositions applicables en matière d’offres de parts au public lui ont été rappelées, il doit être relevé que cette intervention est relative à une publicité distincte, publiée dans l’hebdomadaire l’Express le 10 mars 2021. Au surplus, il est précisé par l’AMF qu’elle ne préjuge pas de la qualification de ces publicités.
Aussi, le GFV Château de [Localité 3] ne démontre pas que le contrat conclu avec la société RFE présente un objet non conforme à des dispositions d’ordre public. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à la nullité de ce contrat.
Sur les demandes en paiement
La société RFE verse aux débats :
— une facture n°032045 du 16 mars 2020 d’un montant de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC, au titre de la publication du 20 mars 2020,
— une facture n°042068 du 20 avril 2020 d’un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, au titre de la publication du 24 avril 2020,
— une facture n°052082 du 20 mai 2020 d’un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, au titre de la publication du 29 mai 2020,
— une facture n°0620110 du 22 juin 2020 d’un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, au titre de la publication du 26 juin 2020,
— une facture n°0820132 du 5 août 2020 d’un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, au titre de la publication du 28 août 2020.
Elle justifie pour chaque facture de la publication effective de l’encart publicitaire dans la revue concernée.
Il sera observé que les factures émises concernent un nombre de parutions inférieur et présentent un montant également inférieur aux conditions contractuelles prévues, ce au détriment de la société RFE.
Le GFV Château de [Localité 3] ne justifie par ailleurs d’aucun paiement libératoire.
S’il est fait mention dans les factures de pénalités de 1,30 % par mois de retard, il est uniquement visé la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises. L’article 3 de cette loi permet l’application de pénalités en cas de retard de paiement, sous réserve qu’elles soient prévues dans des conditions générales. Il n’est pas justifié de telles conditions générales, par ailleurs dûment présentées et acceptées par le GFV Château de [Localité 3].
N° RG 22/00894 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM3R
La société RFE ne justifie pas plus de dispositions contractuelles prévoyant une clause pénale de 10 % en cas d’impayés. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande en paiement.
Le GFV Château de [Localité 3] sera ainsi condamné à payer à la société RFE la somme totale de 10.800 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes annexes
Le GFV Château de [Localité 3], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la société RFE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GFV Château de [Localité 3] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2022 et statuant à nouveau :
CONDAMNE le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] à payer à la SAS Le Revenu Français Editions la somme de 10.800 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
REJETTE la demande de nullité du contrat formée par le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] à payer à la SAS Le Revenu Français Editions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Groupement Foncier Viticole du Château de [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs
- Prospectus III - Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé
- Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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