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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 janv. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y3R
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 24 janvier 2024, M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] ont assigné Me [E] [S] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, Me [S] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des époux [R] comme prescrite et de les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2024, les époux [R] demandent au juge de la mise en état de dire leurs demandes recevables et de condamner Me [S] à l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Les époux [R] reprochent à Me [S], en charge de leurs intérêts dans le litige qui les opposait à la banque [5], plusieurs manquements dans l’exécution de son mandat et dont le dernier se caractérise par la caducité de l’appel prononcée par ordonnance du 8 septembre 2017 par le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris, les époux [R], appelants, n’ayant pas conclu dans le délai imparti.
Il n’est pas contesté que la première action en responsabilité intentée par les époux [R] à l’encontre de Me [S] a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2020 signifié le 20 juillet suivant, devenu définitif. L’interruption de la prescription est donc non avenue.
Dès lors, l’action en responsabilité des époux [R], introduite par acte du 24 janvier 2024, est irrecevable comme prescrite.
L’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas pertinent dans la mesure où la violation d’un procès équitable n’est pas établie.
Sur les dépens et l’article 700
Les époux [R], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’action en responsabilité de M. [P] [R] et de Mme [K] [X] épouse [R] intentée à l’encontre de Me [E] [S] irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNONS M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lyonnet Bigot Barret, prise en la personne de Me Jean-Louis Bigot, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] à payer à Me [E] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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