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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me Virginie SAPAZIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le 29 Septembre 1983 à [Localité 3] (13), domiciliée : chez SASU PAROYES IMMOBILIER (mandataire), [Adresse 1]
représentée par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [X]
née le 14 Janvier 1997 à [Localité 2] – ALGERIE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2024, Madame [W] [M] a assigné Madame [S] [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• condamner Madame [X] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3546,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Madame [M] a indiqué que Madame [X] avait quitté le logement le 18 mars 2024 et qu’elle se désistait par conséquent de ses demandes en résiliation de bail et expulsion pour ne maintenir que sa demande en paiement de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 2640,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 mai 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [M] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [X], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [M] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 30 mai 2024.
L’action de Madame [M] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, Madame [M] a consenti un bail d’habitation à Madame [X] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 549,00 euros outre 27,00 euros de charges.
Il convient de donner acte à Madame [M] de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, Madame [X] ayant quitté les lieux le 18 mars 2024.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation:
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de condamner Madame [X] à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 2640,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 mai 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [X] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [X] sera tenue de payer à Madame [M] la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [M];
DONNONS ACTE à Madame [M] de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion;
CONDAMNONS Madame [X] à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 2640,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 mai 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [X] à payer à Madame [M] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 octobre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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