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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 janv. 2025, n° 22/12115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12115 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TC
Minute : 25/00136
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 16] (MAURITANIE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1020
Et
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (92)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,
VU l’assignation en divorce du 25 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 16] [Localité 18] (Mauritanie),
et
de Madame [O] [G] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 16] [Localité 18] (Mauritanie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la dette commune des époux liée aux frais d’accueil de loisirs, d’accueil régulier et de restauration scolaire des enfants, pour la période allant de 2018 à 2021, sera mise à la charge des deux époux, chacun pour moitié,
ATTRIBUE à Madame [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [G], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [H] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine), [K] [H] née le [Date naissance 3] 2026 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) et [P] [H] né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G],
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de rétroactivité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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