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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 juin 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03833 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF2O
NAC : 5AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. RILQUE, RCS [Localité 4] 405 145 293, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 348
DEFENDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RILQUE est propriétaire de divers locaux à usage de garages, d’entrepôts et de parking situés [Adresse 2].
Se prévalant d’un contrat verbal en date du 1er juillet 2019 par lequel elle aurait donné l’un de ces locaux à bail à Monsieur [S] [E], lequel n’aurait plus réglé les loyers à compter du mois d’avril 2022, la SCI RILQUE a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, en vue de voir notamment prononcer la résiliation de ce bail.
Monsieur [S] [E], à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI RILQUE demande finalement au tribunal, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024 et prononcer la clôture au 11 avril 2025
— constater son désistement d’instance
— juger qu’elle conservera la charge des dépens de cette instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCI RILQUE fait valoir qu’elle entend se désister de la présente instance.
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier totalement l’issue de la présente instance, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025.
Sur le désistement d’instance de la SCI RILQUE
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI RILQUE sollicite que soit constaté son désistement d’instance, sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande .
Monsieur [S] [E] n’ayant toutefois pas constitué avocat et n’ayant en conséquence fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la SCI RILQUE.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, la SCI RILQUE, qui se désiste, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 07 novembre 2024
FIXE la nouvelle date de clôture au 11 avril 2025, date de l’audience de plaidoirie
CONSTATE le désistement d’instance de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE la SCI RILQUE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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