Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 février 2025, n° 24/09258
TJ Bobigny 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai imparti.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation judiciaire du bail conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Constatation de la résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la société avait apporté la preuve de l'arriéré locatif, condamnant le locataire au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/09258
Numéro(s) : 24/09258
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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