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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 27 janv. 2026, n° 25/82184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/82184
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GOULLE
CE Me [Localité 6]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CLUB MONTPARNASSE
RCS de [Localité 7] 878 791 037
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1020
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AEROFROID FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GOULLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :, Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 et 16 octobre 2025, la SAS AEROFROID FRANCE a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS CLUB MONTPARNASSE, entre les mains du CIC Est et de la Société Générale, pour la somme de 93 328,29€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2025.
Le 21 novembre 2025, il a été donné mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale.
Le 2 décembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a rendu une ordonnance enjoignant la SAS CLUB MONTPARNASSE à payer à la SAS AEROFROID FRANCE la somme de 93 328,29€. Le 16 décembre 2025, la SAS CLUB MONTPARNASSE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2025, la SAS CLUB MONTPARNASSE a fait assigner la SAS AEROFROID FRANCE aux fins de :
— à titre principal : ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire,
— à titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire contre remise de la caution de la société WHY NOT PRODUCTIONS,
— en toutes hypothèses : condamner la SAS AEROFROID FRANCE à lui payer 7 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS CLUB MONTPARNASSE se réfère à son assignation, maintient ses demandes et conclut au débouté de toutes les demandes de la défenderesse. Elle conteste le principe de créance et la meance pesant sur le recouvrement. Elle précise qu’il n’existe pas de convention de trésorerie entre elle et la société WHY NOT PRODUCTIONS.
La SAS AEROFROID FRANCE se réfère à ses écritures et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des Affaires Economiques de Paris chargé de statuer sur l’opposition ainsi que la condamnation de la SAS CLUB MONTPARNASSE à lui payer la somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique qu’il existe une retenue de garantie de 36 000 € sans précision de son imputation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS AEROFROID FRANCE visées à l’audience du 6 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la SAS AEROFROID FRANCE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des affaires économiques de Paris saisi de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si l’opposition doit entraîner le sursis à statuer sur la contestation d’une mesure d’exécution forcée qui emporte dessaisissement du débiteur de son bien, ce sursis à statuer n’a pas lieu d’être s’agissant d’une mesure conservatoire qui a pour effet de séquestrer le bien du débiteur sans attribution au créancier.
En effet, la mesure conservatoire perdure jusqu’à la décision statuant sur le principe de créance invoqué par le requérant et la contestation de cette mesure conservatoire permise par les textes intervient nécessairement avant que la juridiction compétente ait tranché.
Il n’y a donc pas lieu d’attendre la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour statuer sur le principe de créance puisque la juge de l’exécution dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier dès maintenant le principe de créance et les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le tribunal des affaires économiques compétent.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge peut également substituer à la mesure conservatoire toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties à la demande du débiteur.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée pour la somme en principal de 93 328,29 € correspondant à 12 factures émises par la SAS AEROFROID FRANCE entre le 4 juin et le 7 juillet 2025.
La procédure de rétractation permet de réintroduire le contradictoire et le juge saisi en rétractation doit statuer sur la requête initiale.
Or, le relevé de compte produit par la SAS AEROFROID FRANCE est incohérent avec la liste des factures dont il réclame le paiement puisque les factures [Localité 5] 25-055 et [Localité 5] 25-0056 n’apparaissent pas dans le décompte et les montants réclamés par ces factures ne correspondent pas à une autre facture. Il y a encore lieu d’écarter les factures postérieures à celles réclamées dans la requête et de déduire le paiement de 36 000 € intervenu le 9/09/2025, avant le dépôt de la requête, qui s’impute sur les factures les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 €. Il en résulte que seule la somme de 41 302,67€ pouvait être réclamée par la SAS AEROFROID FRANCE lors du dépôt de sa requête.
Or, les saisies conservatoires ont permis de bloquer les sommes de 178 572,83 € et 70 142,27 € représentant plus de 6 fois le montant de 41 302,67 €.
De plus, la SAS CLUB MONTPARNASSE a réglé un total de 874 570,17 € depuis le début de la relation contractuelle et les factures non réglées ne sont pas dues à des difficultés économiques mais à une contestation de sa part.
Enfin, la SAS CLUB MONTPARNASSE produit la caution de sa maison-mère dont les disponibilités et le résutlat garantissent très largement le paiement d’éventuelles sommes qui seraient dues.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le principe de créance et les contestations opposées, force est de constater qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la SAS AEROFROID FRANCE au regard des disponibilités de la SAS CLUB MONTPARNASSE, de ses paiements antérieurs et de la situation financière de sa maison-mère qui se porte caution.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie à défaut de l’une des conditions cumulatives exigées par le texte précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, les deux saisies pratiquées ont permis de bloquer la somme totale de 248 715,10 €, bien au-delà de la somme autorisée par l’ordonnance et la mainlevée de la seconde saisie pratiquée auprès de la Société Générale, inutile au vu de la première saisie pratiquée entre les mains du CIC Est, n’est intervenue que le 21 novembre 2025, après courriers du conseil de la SAS CLUB MONTPARNASSE.
Cette mainlevée doit être considérée comme tardive puisqu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la seconde saisie et sa mainlevée alors que cette seconde saisie était inutile dès son origine.
Il convient donc d’indemniser le préjudice subi du fait du blocage inutile de la somme de 70 142,27 € par l’allocation de la somme de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AEROFROID FRANCE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CLUB MONTPARNASSE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS AEROFROID FRANCE à payer à la SAS CLUB MONTPARNASSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du CIC Est le 15 octobre 2025,
CONDAMNE la SAS AEROFROID FRANCE à payer à la SAS CLUB MONTPARNASSE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
CONDAMNE la SAS AEROFROID FRANCE à payer à la SAS CLUB MONTPARNASSE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS AEROFROID FRANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AEROFROID FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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