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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/52628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52628 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L22
N° : 5-CH
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet BELLEROCHE, Syndic, SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDERESSE
La société MDC REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
L’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] est un ensemble immobilier en copropriété soumis à la loi du 10 juillet 1965.
La société MDC REAL ESTATE est notamment propriétaire au sein de ladite copropriété du lot n°73, constituant un emplacement de parking, situé au 1er sous-sol.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société MDC REAL ESTATE, de cesser tout stationnement en dehors des limites de l’emplacement de parking.
Par acte du 27 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société MDC REAL ESTATE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Dire le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, Ordonner à la société MDC REAL ESTATE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de mettre fin à l’occupation des parties communes, et plus particulièrement des voies de stationnement du parking et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société MDC REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,Condamner la société MDC REAL ESTATE aux entiers dépens.Bien que régulièrement assignée, la société MDC REAL ESTATE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes du chapitre III, section I, en page 17 du règlement de copropriété, sont notamment des parties communes « la rampe pour voitures automobiles » et « l’aire de circulation et de manœuvres pour voitures automobiles ».
Par ailleurs, aux termes de la section III en page 29 du règlement de copropriété, « aucun copropriétaire ou occupant ne pourra encombrer […] la rampe et l’aire de circulation pour voitures automobiles ; ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble ». Par ailleurs, « le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur l’aire de circulation et de manœuvres pour voitures automobiles et d’une façon générale en dehors des endroits prévus à cet effet ».
En l’espèce, par deux constats de commissaire de justice du 7 novembre 2023 et du 29 janvier 2025, ce dernier étant postérieur aux courriers de mise en demeure adressés, le syndicat des copropriétaires a fait constater l’empiètement sur les parties communes du véhicule stationné sur l’emplacement de stationnement appartenant à la société MDC REAL ESTATE.
Dans ces conditions, la violation du règlement de copropriété est caractérisée et constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes du du dispositif de la présente décision.
La société MDC REAL ESTATE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société MDC REAL ESTATE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de mettre fin à l’occupation des parties communes, et plus particulièrement des voies de stationnement du parking et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance, l’astreinte étant prononcée pour une durée de trois mois ;
Condamnons la société MDC REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MDC REAL ESTATE aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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