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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIR2
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [O], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à
copie conforme délivrée à Me HASCOET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit électroniquement le 31 janvier 2021, la société (SARL) de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a consenti à Madame [V] [O] un crédit à la consommation renouvelable de type « Passeport », d’un montant maximal de 3000 euros, déblocable en fractions d’un montant dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué.
Selon avenant du 15 décembre 2022, la fraction empruntable a été augmentée à hauteur de 6000 euros.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure la débitrice.
Par acte du 29 septembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
— condamner Madame [V] [O], sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de 6896, 35 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 11,97% à compter du 7 janvier 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner Madame [V] [O] à lui payer la somme de 6896, 35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause condamner Madame [V] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [O] n’a pas comparu.
A l’audience, le tribunal a relevé les éléments suivants :
— l’absence de documents d’identité permettant de rattacher le contrat souscrit électroniquement
à Madame [V] [O],
— l’irrégularité du contrat au regard des règles prévues par le code de la consommation, s’agissant d’un crédit de type passeport.
Il a été demandé à la banque de produire dans le délai d’un mois, dans le cadre d’une note en délibéré :
— des documents d’identité relatifs à la débitrice,
— un décompte expurgé des intérêts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a adressé aucune pièce dans le temps imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, le contrat a été souscrit électroniquement, ce qui impose d’être particulièrement vigilant quant à l’identité du signataire. S’il est produit un bulletin de paye de novembre 2022 au nom de Madame [V] [O], en revanche le dossier ne comporte aucune pièce d’identité à son nom.
Par ailleurs, au visa de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur.
Or les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du code la consommation dans leur version applicable au litige ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Tel est le cas du crédit Passeport consenti en l’espèce à Madame [V] [O].
Cette non conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l’article L341-27 du code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Or la banque n’a pas produit de décompte expurgé des intérêts ainsi que cela lui avait été demandé par la juridiction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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