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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01231 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XY2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0363
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 12 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/01231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] veuve [E] est propriétaire des lots de copropriété n°54 et 67 d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 11], correspondant à des caves numérotées 3 et 16.
Par l’intermédiaire d’une agence immobilière, M. [M] [J] a formalisé une offre d’acquisition de ces lots au prix de 20 000 euros, frais d’agence inclus.
Le 6 juin 2023, M. [M] [J] a versé entre les mains de son notaire la somme de 23 097 euros correspondant au prix de l’acquisition, en ce compris les frais d’agence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, le conseil de M. [M] [J] a mis en demeure Mme [D] [I] de régulariser l’acte authentique de vente dans un délai de quinze jours.
Par acte extrajudiciaire signifié le 23 janvier 2021 à Mme [D] [I], et auquel il est expressément référé, Monsieur [M] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, de :
“Recevoir le demandeur en son action ;
Constater la vente par [D] [I] au profit de [M] [J] des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ;
Dire que le jugement à intervenir vaut vente et emporte transfert de propriété entre [D] [I], vendeuse, et [M] [J], acquéreur, des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ;
Dire que le défendeur a reçu en contrepartie la somme de 20.000 € ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière territorialement compétent aux frais de [D] [I];
Condamner [D] [I] à payer au demandeur la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [D] [I] aux dépens ;”
Mme [D] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la perfection de la vente
Pour solliciter, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, du tribunal qu’il constate la perfection de la vente par Mme [D] [I] des lots de copropriété n°54 et 27 situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]) au prix de 20 000 euros, M. [M] [J] fait valoir qu’il a émis, par l’intermédiaire de l’agence immobilière mandatée par Mme [D] [I] pour vendre ces lots, une offre d’achat que cette dernière a accepté d’abord oralement, puis en contresignant l’offre et en apposant la mention « Bon pour accord 20 000 agence inclus ». Il soutient qu’en dépit du rendez-vous notarié prévu le 15 juin 2023, le versement par ses soins entre les mains de son notaire du prix de vente et la préparation d’un projet d’acte authentique de vente par son notaire, la défenderesse a refusé de régulariser la vente. Il expose que les deux mises en demeure, envoyées le 25 septembre 2023 par l’agence immobilière puis le 24 novembre 2023 par son conseil, sont restées vaines.
Sur ce,
En vertu de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 de ce même code, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de la rencontre des consentements des parties sur la chose et le prix, le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, verse aux débats une lettre de proposition d’achat établie sur un papier à entête de la société CENTURY 21 aux termes de laquelle il propose d’acquérir au prix de 20 000 euros, deux lots non précisément désignés d’une superficie de 5,86 m2 et de 1,5 m2 dans l’immeuble sis [Adresse 4], daté du 13 février 2023 et signé par ses soins, et sur lequel est apposée la mention manuscrite « Bon pour accord 20.000 agence inclus [D] [E] ». Il est également produit un échange de courriels entre le demandeur et la conseillère de l’agence immobilière par laquelle celle-ci précise que « la propriétaire (âgée pour rappel de 106 ans) a accepté votre offre oralement, suite à mon appel téléphonique de cette après-midi, mais ne pourra être en mesure de vous la contre signer officiellement que vendredi 17 à 14h lorsque j’irai chez elle pour cela. Je ferai donc la mise en relation entre les notaires que lorsque j’aurai l’acceptation officielle par écrit vendredi ».
Il est en outre justifié par les pièces versées aux débats que M. [M] [J] a versé le prix de vente entre les mains de son notaire et que ce dernier a établi un projet d’acte authentique de vente.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de l’acceptation de l’offre du demandeur par la défenderesse, d’une part, en l’absence de production du mandat de vente confié par cette dernière à l’agence CENTURY 21 évoqué par le demandeur, et d’autre part et surtout, en l’absence de tout élément permettant de s’assurer que Mme [D] [I] est la rédactrice de la mention manuscrite d’acceptation apposée sur l’offre d’achat, en l’absence de toute pièce d’identité versée aux débats ou de tout autre élément émanant de la défenderesse permettant de corroborer son acceptation de l’offre. A cet égard, le mail par lequel la conseillère de l’agence immobilière indique qu’elle a obtenu un accord verbal est insuffisant, de même que les courriers de mise en demeure versés aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [J], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [M] [J] tendant à :
Constater la vente par [D] [I] au profit de [M] [J] des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]) au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ;Dire que le jugement à intervenir vaut vente et emporte transfert de propriété entre [D] [I], vendeuse, et [M] [J], acquéreur, des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ;Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière territorialement compétent aux frais de [D] [I] ;Condamner [D] [I] à payer au demandeur la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 12 mai 2025
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
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