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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 13 janv. 2025, n° 21/07277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07277 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJOE
Notifiée le :
Grosse et copie à :
l’AARPI A3 AVOCATS – 324
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SELARL JUDICAL-CLERGUE- ABRIAL – barreau de SAINT ETIENNE
Me Laurent PRUDON – 533
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [Z] [S]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND
de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D], [W], [T] [N] épouse [S]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société RACOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société PEPIER [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PEPIER [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2021 par laquelle Monsieur et Madame [S] demandent à la MAF, à la société PEPIER [O] et à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES, son assureur, la réparation de désordres de construction ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 et déclarant forcloses les demandes indemnitaires fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 18 mars et 24 juin 2024 par les époux [S] tendant au rejet de la demande de jonction de l’instance à la procédure numérotée RG 18/12710 relative à une demande en paiement qui leur est faite par la société PEPIER [O], au constat de la prescription biennale de la même demande formée reconventionnellement dans la présente procédure et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 par la société PEPIER [O] tendant au rejet de la demande de prescription biennale de son action en paiement, à la jonction de l’instance à la procédure numérotée RG 18/12710 et au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024 par lesquelles la société GROUPAMA s’en remet sur l’incident et demande le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message électronique de l’avocat de la MAF en date du 20 juin 2024, s’en remettant sur la prescription et s’opposant à la jonction en cas de constat de péremption affectant la procédure numérotée RG 18/12710 ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu les articles 122, 367 et 789 du code de procédure civile ;
Les époux [S] font valoir qu’ils ont notifié, dans le dossier numéroté RG 18/12710, des conclusions d’incident aux fins de constatation de la péremption d’instance en l’absence de diligences effectuées depuis le dépôt, le 16 juillet 2021, du rapport, portant la date du 12 mai 2021, de l’expertise ordonnée en référé les 13 février et 16 octobre 2018. Ils considèrent que les diligences réalisées dans le cadre de la présente instance ne mettent pas obstacle à cette péremption dès lors qu’il n’existe pas de lien direct et nécessaire entre les deux instances. En raison de la péremption de l’instance engagée par assignation du 12 décembre 2018 dans le cadre de la procédure numérotée RG 18/12710, ils défendent que la demande de paiement d’une facture du 15 décembre 2016, interrompue par cette assignation dont elle était l’objet, était prescrite à la date de notification par leur adversaire de ses conclusions du 6 avril 2022 renouvelant sa prétention dans le cadre de la présente procédure.
La société PEPIER [O] soutient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances puisque la réclamation des époux [S] est fondée sur la prestation de la société PEPIER [O] ayant donné lieu à la facture du 15 décembre 2016. Elle est d’avis que la péremption d’instance numérotée RG 18/12710 doit être écartée en raison du renouvellement de sa demande de paiement aux moyens de ses conclusions du 6 avril 2022 notifiées dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’aucune prescription ne saurait résulter d’une telle péremption. Pour la période antérieure, elle considère que le délai biennal de prescription a été interrompu lors de l’assignation du 12 décembre 2018 dans le cadre de la procédure numérotée RG 18/12710, demeurant pendante malgré la décision de sursis à statuer en date du 17 juin 2019 prolongeant ses effets jusqu’à la date du rapport d’expertise.
Sur ce :
Il n’appartient au juge de la mise en état de la présente procédure de se prononcer sur une péremption d’instance soulevée dans la cadre de la procédure numéroté RG 18/12710 dont est saisi le cabinet 10 J de cette juridiction. Il lui revient en revanche de constater l’existence d’un contentieux en cours sur la péremption dans le cadre de la procédure numérotée RG 18/12710, qui ne rend pas opportun, en l’état, dans l’intérêt d’une bonne justice, le prononcé d’une jonction de la présente procédure. Au demeurant, l’appréciation de la péremption de la procédure numérotée RG 18/12710 ne dépend pas d’une éventuelle jonction de la présente procédure, mesure d’administration judiciaire rendue postérieurement à la date où la péremption est appréciée, mais des actes qui y ont été entrepris et de la démonstration d’un lien direct et nécessaire entre les deux procédures. La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
La demande en paiement d’une somme de 14.716,51€, soumise à la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation, a été formée par conclusions reconventionnelles de la société PEPIER [O] en date du 6 avril 2022. Si, en application de l’article 2243 du code civil, l’effet interruptif de l’assignation du 12 décembre 2018 peut être remis en cause par le constat d’une instance qui s’est périmée en 2023, encore faut-il qu’une décision judiciaire définitive soit intervenue en ce sens dans le cadre de la procédure RG 18/12170, ce qui n’est pas le cas à la date de ce jour. Il n’est pas soutenu que la demande en paiement formée dans la présente procédure le 6 avril 2022 se soit heurtée à l’expiration d’un nouveau délai biennal de prescription ayant couru à compter du 12 décembre 2018. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement sera rejetée.
Les époux [S] qui succombent à l’incident soulevé par eux seront condamnés à payer à la société PEPIER [O] la somme de 1500€ et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
REJETONS la demande de jonction à la procédure numérotée RG 18/12710,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [S] à la demande reconventionnelle en paiement de la société PEPIER [O],
CONDAMNONS les époux [S] à payer à la société PEPIER [O] la somme de 1500€ et à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions au fond de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES notifiées au plus tard le 9 avril 2025 et DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 9 avril 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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