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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GAMBETTA, Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES 521543598/V027020737, Société SIP GRAND LILLE ESTTH 2020 AUDIO 0505685012434, Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA 5019038623, Société ILEVIA - [ A ] LILLE METROPOLE 438622, CENTRE D' AFFAIRES CHATEAU ROUGE, Société GERE IMMO retard ancien loyer, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVTU
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 21 Avril 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par ( ) à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [I] [Q] AUTEUR DU [J]
né le 07 Janvier 1977 à
Profession : Chômage
551 ROUTE DE LA ROYALE
30100 ALES
non comparant
envers
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA 5019038623
Activité :
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES 521543598/V027020737
Activité :
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ILEVIA-[A] LILLE METROPOLE 438622
Activité :
CENTRE D’AFFAIRES CHATEAU ROUGE
276 AVENUE DE LA MARNE
59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
non comparante
S.C.I. GAMBETTA retard ancien loyer
Activité :
CHEZ MME [X]
86 RUE DU TRIE
59510 HEM
non comparante
Société GERE IMMO retard ancien loyer
Activité :
19 PLACE DU TRICHON
59100 ROUBAIX
non comparante
Société SIP GRAND LILLE ESTTH 2020 AUDIO 0505685012434 059018
Activité :
RUE GUSTAVE DELORY
CS 71803
59023 LILLE CEDEX
non comparante
Maître [T] [C] [Q]
30 AVENUE EMILE ZOLA
59800 LILLE
non comparant
Société SIP DUNKERQUE TF 2020 0505685012434 059407
Activité :
37 RUE ST MATHIEU
BP 26532
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Monsieur [I] [Q].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 mars 2025 prévoyant une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, a rappelé l’exclusion du champ de la procédure la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de ILEVIA – [A] LILLE METROPOLE et préconisant que les présentes soient subordonnées à la vente du terrain agricole à Winnezeele en indivision d’une valeur estimée à 39.498, 00 euros.
Les mesures imposées par la Commission ont été notifiées à Monsieur [I] [Q] le 25 mars 2025.
Par courrier adressée le 11 avril 2025 à la Commission par recommandé avec accusé de réception puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection d’Alès, Monsieur [I] [Q] a contesté les mesures imposées le 18 mars 2025 par la commission de surendettement du Gard pour le traitement de sa situation de surendettement. Il indique avoir omis de joindre au dossier des dettes contractées auprès du trésor public pour des montants de 912,00 euros et 763,00 euros. Il transmet une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 04 octobre 2021 pour un montant de 912,00 euros au bénéfice du SIP GRAND LILLE EST (identifiant : 0505685012434, codique : 059018), une mise en demeure de payer la somme de 912,00 euros SIP GRAND LILLE EST (n° de dossier : 0505685012434 059018) du 07 octobre 2021 pour une taxe d’habitation/contribution audiovisuelle et une mise en demeure de payer la somme de 763,00 euros SIP DUNKERQUE (n° de dossier : 0505685012434 059407) du 06 avril 2021 pour une taxe foncière.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [Q], bien que régulièrement avisé, est non comparant et non représenté.
Les créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Toutefois, il a été constaté que les documents émis par les comptables publics et transmis par Monsieur [I] [Q] dataient de 2021 et que ces créanciers n’avaient pas été convoqués à l’audience.
Aussi, en l’absence de transmission de pièces actualisées et de convocation de ces créanciers, le Tribunal a ordonné une réouverture des débats en vue de l’actualisation des pièces transmises et de la convocation des parties.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [Q], bien que régulièrement avisé, est non comparant et non représenté.
Les créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 25 mars 2025 à Monsieur [I] [Q] qui l’a contestée le 11 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Dans ce cadre, il convient donc de vérifier le caractère liquide et certain de la créance contestée ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation, « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [I] [Q] ne sont pas contestés. Sa situation de surendettement ne fait l’objet d’aucune contestation.
Son endettement régulièrement déclaré s’élevait à la somme de 34.005,07 euros au 18 avril 2025.
Il convient de constater que, bien que régulièrement convoqués, le SIP GRAND LILLE EST et le SIP DUNKERQUE ne se sont pas manifestés et n’ont pas usé de leur faculté d’exposer leurs moyens par écrit conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation. Ils n’ont pas fait valoir de créance, ce qui permet de conclure que leurs créances respectives sont, au jour du jugement, égales à 0,00 euros.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ajouter ces deux créanciers et fixer leurs créances à 0,00 euros.
Les autres éléments relatifs aux mesures imposées par la commission n’étant pas contestés, les mesures imposées apparaissent adaptées à la situation du débiteur. La suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % tel que définie par la commission de surendettement du Gard dans sa décision du 18 mars 2025 entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [Q] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 18 mars 2025,
DIT que les dettes de Monsieur [I] [Q] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 18 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard du SIP GRAND LILLE EST et du SIP DUNKERQUE dont les créances respectives seront actualisées à 0,00 euro,
Dit que suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % tel que définie par la commission de surendettement du Gard dans sa décision du 18 mars 2025 entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE l’exclusion du champ de la procédure la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de ILEVIA – [A] LILLE METROPOLE
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Gard et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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