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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 22/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02487 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LURG
[R] [B] [L] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004157 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St brieuc)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. LE FLOCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [B] [L] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, [R] [B] [L] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 mai 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 23 décembre 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, [R] [C] demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 23 décembre 2020 auprès du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
— Dire que M. [R] [B] [L] [C] est français depuis le 23 décembre 2020 ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner le trésor public aux dépens.
[R] [C] indique justifier d’une prise en charge depuis plus de trois ans par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il est arrivé sur le territoire français en 2017 alors qu’il avait 14 ans.
Il estime produire un acte d’état civil permettant de justifier de son identité et réplique au ministère public qu’il a produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 24 juillet 2020 qui présente le sceau, la signature et le nom de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie. Il ajoute que la copie délivrée le 29 janvier 2021, est le résultat de la levée d’acte diligentée par les services consulaires transmise au tribunal de Saint-Brieuc.
Il ajoute que si le paraphe du président du tribunal n’apparaît pas sur la copie de la page du registre, c’est en raison des difficultés de tenue des registres dont une étude des nations unis s’est fait l’écho et qu’en tout état de cause, l’absence de paraphe sur la feuille du registre n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant de l’acte.
S’agissant de la critique sur l’année de transcription du jugement supplétif, il rappelle que la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire entre septembre 2002 et mars 2007 a affecté la tenue de l’état civil.
S’agissant de la motivation du jugement supplétif, il soutient qu’il n’appartient pas au juge français d’apporter une appréciation sur le fond du jugement étranger et le jugement fait référence à la requête en date du 18 mai 2003 et aux pièces du dossier.
S’agissant des différences entre le registre, l’acte de naissance et le jugement supplétif, il estime qu’elles ne sauraient affecter le caractère probant de l’acte de naissance produit dès lors qu’il dispose d’un passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 8 février 2021 et que le préfet des Côtes d’Armor a reconnu l’authenticité des documents.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le ministère public requiert de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
— Débouter [R] [B] [L] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que [R] [B] [L] [C] se disant né le 30 décembre 2002 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant.
Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certain de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigence de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir en substance que l’état civil du requérant n’est pas fiable relevant qu’une levée d’acte a permis de constater que la feuille du registre n’est pas paraphée ni tamponnée par le tribunal, ce qui est contraire à l’article 16 du code civil ivoirien.
Il indique que la transcription du jugement supplétif de naissance en date du 20 juin 2003 sur les registres n’est intervenue que le 19 février 2018 en contrariété avec l’article 84 du code civil ivoirien.
Il note que le jugement n’est pas motivé et se borne à viser la requête et les pièces du dossier, mais qu’aucun document n’est versé de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, de sorte que le jugement supplétif est contraire à la conception française de l’ordre public internationale qui est contraire à l’exigence de motivation en premier lieu que la transcription du jugement supplétif du 23/03/2018 à l’état civil d'[Localité 2] a été effectuée le 30/03/2018, soit 5 jours plus tard alors qu’il ressort de l’article 82 de loi sur l’état civil que le jugement de première instance est susceptible d’appel.
De plus, rien n’explique que ce jugement ait été transcrit presque 15 ans après son prononcé en 2018 alors que les troubles politiques dont il est fait état ont eu lieu entre 2002 et 2007.
Le ministère public relève également que l’heure de naissance diffère selon le jugement supplétif et l’acte de naissance qui est pourtant censé être une transcription fidèle du jugement.
Il considère en outre que le demandeur ne justifie pas d’une prise en charge pendant trois années complètes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 25 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 30 novembre 2022.
Le requérant justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
S’il n’appartient pas au juge français de contrôler l’application par le juge étranger de sa loi nationale, et si les jugements étrangers produisent de plein droit leurs effets en France en matière d’état des personnes, c’est sous la seule réserve de la vérification incidente de leur régularité internationale et de leur compatibilité avec l’ordre public français.
L’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d’Ivoire prévoit que les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et en Côte d’Ivoire sont reconnues de plein droit et ont autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat à la condition expresse de ne pas être contraires à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [C] a produit :
— Une photocopie d’une copie intégrale d’acte de naissance n° 364 du 19 février 2018, délivrée le 29 janvier 2021, par un officier de l’état civil dont la signature et le nom sont illisibles et dressé sur jugement supplétif n° 1124/2003 du 20 juin 2003 du tribunal d’Abidjan-Plateau indiquant qu’il est né le 30 décembre 2002, à 22h34 minutes à Treichville, de [G] [C], né le 1er janvier 1963 et de [V] [O], née le 16 mai 1965 ;
— Une copie intégrale d’acte de naissance n°364 du 19 février 2018, délivrée le 24 juillet 2020 par [K] [U] [Z], officier de l’état civil et dressé sur jugement supplétif n° 1124/2003 du 20 juin 2003 du tribunal d’Abidjan-Plateau indiquant qu’il est né le 30 décembre 2002, mais cette fois, à 00h15 minutes à Treichville, de [G] [C], né le 1er janvier 1963 et de [V] [O], née le 16 mai 1965 ;
— Une expédition, délivrée le 27 octobre 2020, d’un jugement supplétif de naissance n°1124 en date du 20 juin 2003 du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau disant que le 30 décembre 2002 à 00h15 est né à la maternité de Treichville, l’enfant de sexe masculin [R] [B] [L], fils de [G] [C], né le 1er janvier 1963 à Sinfra, commerçant, domicilié à Abidjan et de [V] [O], née le 16 mai 1965 à Sinfra, sans profession, domiciliée à Abidjan ;
— Une photocopie partielle de la transcription manuscrite sur le registre des naissances du jugement supplétif indiquant une naissance à (heure non photocopiée) 28 minutes et indiquant que [G] [C] est né en 1976 et [V] [O] est née le 1er janvier 1980.
De nombreuses incohérences apparaissent à l’examen de ces différentes pièces, notamment sur l’heure de naissance de l’enfant mais aussi sur la date de naissance des parents.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article 84 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 sur l’état civil ivoirien, qui prévoit que “Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par leministère public à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée, en marge des registres, à la date du fait” et, contrairement surtout aux énonciations du jugement lui-même qui “ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de naissance de l’année en cours, du lieu de naissance et mention sur les registres de l’année de la naissance en marge de l’acte le plus proche en date”, le dispositif du jugement valant acte de naissance n’a été transcrit que le 19 février 2018, soit 14 ans après.
L’acte de naissance ainsi dressé na pas été rédigé dans les formes usitées en Côte d’Ivoire et ne peut avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que, ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, [R] [C] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;
DÉBOUTE [R] [B] [L] [C] de ses demandes ;
DIT que [R] [B] [L] [C], se disant né le 30 décembre 2002 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [R] [B] [L] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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