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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 avr. 2026, n° 26/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026
MINUTE : 26/00454
N° RG 26/01863 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [X] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. CANAL DE L’OURCQ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par ME Thhibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS – D1445
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 septembre 2023, signifié le 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] et, d’autre part, la société CANAL DE L’OURCQ et portant sur les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 1],
– condamné solidairement Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer à la société CANAL DE L’OURCQ la somme de 2.200,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] et de tout occupant de leurchef des lieux litigieux et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [D] épouse [Y], représentés par leur conseil, demandent à la juge de l’exécution de :
– accorder à Monsieur [F] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
– leur accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent qu’ils ont effectué un paiement de 1.000 euros au mois de mars 2026, la dette s’établissant à 6.583 euros. Ils indiquent que leurs difficultés financières sont en partie dues à la perte de leurs emplois. Ils ajoutent qu’ayant repris une activité professionnelle, ils sont en mesure de réduire la dette.
En défense, la société CANAL DE L’OURCQ, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que le jugement d’expulsion ayant été rendu le 8 septembre 2023, les demandeurs ont déjà bénéficié des délais de fait. Elle explique que les requérants n’ont pas respecté les délais de paiements qui leur ont été accordés. Elle expose qu’elle rencontre des difficultés financières étant précisé qu’elle a contracté un crédit dont elle a été obligée de demander une réduction du montant des échéances, ce qui implique une hausse des intérêts. Elle ajoute que les gérants de la société ont des enfants à leur charge.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société défenderesse a communiqué des pièces pour démontrer ses difficultés financières, à savoir une lettre de relance pour une taxe foncière par le Service des impôts des particuliers de [Localité 3], un décompte des sommes dues, un livret de famille,un appels de fonds du syndic de copropriété, un courrier du Crédit Agricole informant de la réduction du montant des échéances du prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de Monsieur [F] [Y], et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] occupent les lieux avec leurs enfants âgés de 6, 9, 12 et 16 ans.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’ils bénéficient d’un accompagnement social assuré par le service social du département et leur assistante sociale va engager une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour réduire la dette.
Leurs ressources composées uniquement du RSA (944,54 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (613,61 euros), un complément familial (294,91 euros) et un OTF (75,75 euros) ne leur permettent pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, ils justifient d’une demande de logement social déposée, tardivement, le 5 mars 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et la dette s’est aggravée depuis le jugement du 8 septembre 2023 pour atteindre 6.583,72 euros, échéance de mars 2026 comprise. Les requérants déclarent avoir repris une activité professionnelle leur permettant de réduire la dette mais n’en justifient pas.
Il ressort du courrier daté du 30 octobre 2025 que la société défenderesse a obtenu l’accord de sa banque pour réduire le montant des échéances de son prêt à la moitié pendant une durée de 12 mois à compter du 15 novembre 2025. La société défenderesse produit également une lettre de relance émise par la direction générale des finances publiques le 26 novembre 2025 montrant qu’elle n’a pas payé sa taxe foncière s’élevant à 2.479 euros dans les délais. Elle produit également le livret de famille de ses gérants montrant qu’ils ont la charge de deux enfants mineurs âgée de 7 et 5 ans.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de quatre enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion. En revanche, au vu des difficultés financières de la société défenderesse, des délais de fait dont les requérants ont déjà bénéficié et de l’aggravation de la dette, ce délai ne pourra pas atteindre le maximum légal. Par conséquent, il sera fixé à 4 mois, soit jusqu’au 13 août 2026 pour permettre aux requérants de trouver un nouveau logement.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [F] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ACCORDE à Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 13 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] devront quitter les lieux le 13 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 13 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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