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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJZ
N° MINUTE :
25/00270
DEMANDEURS:
[M] [T]
[X] [G] épouse [T]
DEFENDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER
75017 PARIS
Comparant en personne
Madame [X], [R] [G] épouse [T]
21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER
75017 PARIS
Représentée par son mari par pouvoir spécial remis daté du 25 Avril 2025
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré leur demande recevable le 26 octobre 2023.
Par requête reçue le 11 mars 2025, Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en interprétation du jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 octobre 2024 et d’une requête aux fins de suspension des mesures d’expulsion diligentées à leur encontre par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T], représentée par son époux, se sont désistés de leur requête en interprétation et ont sollicité la suspension des mesures d’expulsion. Ils ont exposé leur situation et précisé qu’ils réglaient les échéances courantes depuis le mois d’octobre 2024.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, s’est opposé à cette demande en raison de l’absence de motif de nature à suspendre les mesures d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, par ordonnance en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail liant l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T].
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a octroyé un délai jusqu’au 23 janvier 2025.
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] perçoivent des ressources, composées de leurs salaires (1700 euros) et pensions de retraite (1550 euros), d’un montant total de 3250 euros. S’agissant des charges, ils paient des indemnités d’occupation (988 euros) et exposent des charges courantes évaluées sous forme de forfaits (1183 euros). Ainsi, leurs charges sont d’un montant total de 2171 euros.
Le décompte produit démontre que les échéances courantes sont réglées par Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] depuis le mois d’octobre 2024.
Compte tenu de leur âge et de leur situation, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.
Par conséquent, la situation de Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] exige la suspension provisoire des mesures d’expulsion qui est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de leur requête en interprétation ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] par le bailleur, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH;
DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ;
FAIT interdiction à Monsieur [M] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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