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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01340 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4K
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
M. [G] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Mme [Z] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 31 octobre 2012 la société ESSONNE HABITAT a embauché Monsieur [G] [V] pour occuper un emploi de gardien d’immeuble logé.
Un logement, sis [Adresse 3] – à [Localité 11] a été mis à la disposition de Monsieur [G] [V]., avec la régularisation d’un contrat de location en date du 07 février 2013.
Monsieur [V] par courrier en date du 26 décembre 2022 a indiqué à la société ESSONNE HABITAT être incarcéré.
Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société ESSONNE HABITAT a assigné Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] aux fins de :
— condamner Monsieur [G] [V] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 6 166,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner [G] [V] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [G] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 9/06/2022, la société ESSONNE HABITAT, maintient ses demandes dans les termes de l’exploit introductif d’instance.
Cité par délivré à personne, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il convient de rappeler que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un logement de fonction et les dispositions de ladite loi n’ayant pas été expressément choisies.
La relation des parties est régie par le droit commun des contrats, le contrat de travail et la convention collective applicables.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ESSONNE HABITAT produit le contrat de travail conclu le 31 octobre 2012 avec Monsieur [G] [V] qui stipule en son article 3 que Monsieur [G] [V] bénéficiera d’un logement de fonction à titre onéreux composé de 4 pièces (Appt n° 0013) sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Un contrat de location accessoire audit contrat de travail a été régularisé le 07 février 20213, lequel précise que le logement est loué à titre accessoire au contrat de travail qui lie Monsieur [G] [V] et la société ESSONNE HABITAT, moyennant un loyer mensuel forfaitaire initial de 321,86 euros et un montant forfaitaire de charge locatives de 64 euros. L’article III du contrat de bail prévois que « le locataire aura à payer le loyer, les charges locatives et toutes taxes pouvant affecter le loyer ».
La société ESSONNE HABITAT produit la lettre en date du 26 décembre 2022 par laquelle Monsieur [G] [V] indique être incarcéré et sollicite une suspension de son contrat de travail.
La société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 juillet 2024, Monsieur [G] [V] lui devait la somme de 6166.54 euros au titre des loyers impayés de janvier 2023 à juin 2024 terme de juin inclus.
Monsieur [G] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [V] succombe à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] doit être condamné à payer à la société ESSONNE HABITAT qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 250 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 6166.54 euros (six mille cent soixante six euros et cinquante quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024 terme de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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