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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXK3
Minute : 26/00102
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
C/
[V] [M], [R] [C]
Copies certifiées conformes
Maître Vincent CHUPIN
Monsieur [V] [M]
Madame [R] [C]
Sous Préfecture Loire Atlantique
Copie exécutoire
Maître Vincent CHUPIN
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
Activité : demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [M]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [R] [C]
née le 10 Novembre 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], un local à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer total et révisable de 643,39€, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de Loire-Atlantique le 11 avril 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.171,39€, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 7 octobre 2025, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 juin 2025, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
2 – ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 4.453,35€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours augmenté des charges, soit la somme de 719,14€, payable à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal le 28 novembre 2025. Aucun élément d’information n’a pu être transmis concernant la situation de Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C] à défaut de contact tant avec le bailleur qu’avec les locataires.
A l’audience du 3 décembre 2025 où l’affaire a été retenue, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5.578,86€, arrêtée à la date du 30 novembre 2025. Elle a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement, les locataires n’ayant effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2025.
Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], bien que régulièrement assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 8 octobre 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 11 avril 2024 et l’assignation délivrée le 7 octobre 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas permis à la juridiction d’apprécier leur situation matérielle au jour de l’audience. Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier qu’ils n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2025 et la dette locative ne cesse de croître. Il n’est donc pas possible d’octroyer des délais de paiement, en l’absence de toute reprise de paiement du loyer courant.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 19 juin 2025.
Dès lors, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation due solidairement par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 700,49€ (577,15€ pour le logement et 123,34€ pour l’annexe), augmenté des charges qu’ils auraient payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le montant des loyers dus
Les défendeurs n’ayant pas comparu, le tribunal se prononcera dans les limites de l’assignation, soit pour la période arrêtée au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Le décompte fourni n’appelant aucune critique, Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], seront solidairement condamnés à payer la somme de 4.312,01€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 décembre 2020 entre la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], au 19 juin 2025 et DIT que Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 9], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4.312,01€ au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 700,49€ (577,15€ pour le logement et 123,34€ pour l’annexe), augmentée des charges qu’ils auraient payées en cas de non-résolution du bail, à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [R] [C], aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 FÉVRIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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