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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GT TRANSPORTS SARL c/ S.A.S. RUFFO TRANS FRIGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00641 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2C5
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GT TRANSPORTS SARL, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 215 Rue de la Libération – 3512 DUDELANGE – LUXEMBOURG
représentée par Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309
DÉFENDERESSE
S.A.S. RUFFO TRANS FRIGO, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 887 597 342, dont le siège social est sis 34 Rue Wilson – 57120 ROMBAS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me [X] le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société de droit luxembourgeois GT TRANSPORTS a assigné la SAS RUFFO TRANS FRIGO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz afin de :
Avant dire droit
— Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision devant être rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro TAL- 2023- 09772
Sur le fond
— Condamner la SAS RUFFO TRANS FRIGO à lui payer la somme de 20 520,62 euros avec intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 26 septembre 2023
— Condamner la SAS RUFFO TRANS FRIGO aux dépens
— Condamner la SAS RUFFO TRANS FRIGO à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision
Elle indiquait que :
— A partir du 12 août 2022, la société GT TRANSPORTS a chargé la société RUFFO TRANS FRIGO du transport de marchandises d’Ennery (France) aux Pays-Bas pour le prix aller-retour de 580 € HTVA par jour
— A partir du 1er novembre 2022, le prix unitaire a été augmenté à hauteur de 600 €
— Parallèlement à ces prestations de transport, la société GT TRANSPORTS a mis à disposition de la société RUFFO TRANS FRIGO du gasoil et de l’AD BLUE (via une carte de carburant) et un boitier permettant de prendre en charge des frais d’autoroute (un boitier au nom de la société GT TRANSPORTS qui était branché sur le camion de la société RUFFO TRANS FRIGO)
— La société GT TRANSPORTS a ainsi facturé ces frais d’essence et d’autoroute à la société RUFFO TRANS FRIGO, selon plusieurs factures, après que la société RUFFO TRANS FRIGO lui ait transmis ses factures, lettres de voitures et tickets de gasoil
— La société RUFFO TRANS FRIGO a cessé du jour au lendemain sa prestation à compter du 1er septembre 2023
— Malgré des mises en demeure du 26 septembre 2023 et du 27 octobre 2023, il est apparu que la société RUFFO TRANS FRIGO reste à devoir à la société GT TRANSPORTS la somme de 20 520,62 € au titre des factures de carburant et de frais d’autoroute
— Par ailleurs, la société GT TRANSPORT a reçu notification d’une ordonnance de paiement du 8 novembre 2023 des juridictions luxembourgeoises dont elle a été avisée le 21 novembre 2023, obtenue à l’initiative de la société RUFFO TRANS FRIGO au titre des prestations de transports et portant sur la somme de 53 630 €
— Par contredit du 6 décembre 2023, la société GT TRANSPORT a contesté cette ordonnance de paiement devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et a formulé une demande reconventionnelle portant sur la somme de 20 520,62 € au titre de ces factures de carburant et de frais d’autoroute due par la société RUFFO TRANS FRIGO
— Afin de préserver ses droits, la société GT TRANSPORTS a assigné la société RUFFO TRANS FRIGO devant la juridiction de céans
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2025, la société GT TRANSPORTS demande au tribunal de :
— Débouter la société RUFFO TRANS FRIGO de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société GT TRANSPORTS la somme de de 20 520,62 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 26 septembre 2023
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO aux entiers dépens
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société GT TRANSPORTS la somme de 3 500 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile
Elle expose que :
— Le juge des référés luxembourgeois a rendu une ordonnance le 6 novembre 2024 aux termes de laquelle il a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais a dès à présent et par provision, déclaré le contredit fondé et dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement du 8 novembre 2023 était à considérer comme non avenue
— Le juge des référés luxembourgeois n’étant plus saisi de ce litige et la société RUFFO TRANS FRIGO ayant son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz, la juridiction de céans est compétente pour trancher ce litige sur le fond
— Les factures n’ont jamais été contestées par la société RUFFO TRANS FRIGO
La défenderesse n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée.
A l’audience de mise en état du 25 février 2025, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sans audience, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL GT TRANSPORT produit à l’appui de sa demande les factures de carburant et de péage qu’elle a adressées à la société RUFFO pour la période de août 2022 à septembre 2023, pour un montant total de plus de 88 000 euros.
Elle produit son grand livre de compte tiers duquel il ressort qu’à la date du 11 septembre 2023, la société RUFFO aurait été redevable de la somme de 20 520,62 euros, tenant compte des acomptes versés par cette dernière et des compensations opérées.
Le 13 février 2023, la société RUFFO lui a adressé un mail faisant figurer un solde en sa faveur, au titre des prestations de transport par elle accomplies, factures de gasoil déduites.
La SARL GT TRANSPORT produit les factures de gasoil et de vignettes produites par la société RUFFO, lui ayant permis la refacturation, soit :
— un total de 6 408,92 euros HT pour janvier 2023
— un total de 6 245,53 euros HT pour février 2023
— un total de 5 334 euros HT pour mai 2023
— un total de 6 733 euros HT pour juin 2023
— un total de 9 933,89 euros HT pour juillet 2023
Soit un total de 34 655,34 euros.
Cette somme ne correspondant pas à la somme demandée, il ne pourra être fait droit à la demande, dès lors qu’il est impossible de distinguer à quelles factures de gasoil la demanderesse fait référence.
La seule production de sa propre comptabilité ou de la lettre de mise en demeure adressée à la société RUFFO et évoquant le montant de 20 520,62 euros sont insuffisantes à prouver le montant de sa créance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande, imprécise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE la SARL GT TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL GT TRANSPORT aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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