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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 21/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05166 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 21/05166
N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPQ
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me ALEXANDRE
— Me LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Association Franco Iranienne d’Alsace
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, substitué par Me Matthieu NOËL, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.S. STELLANTIS & YOU (anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE)
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 302 475 041
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mathilde PAYE-BLONDET substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 18, et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
OBJET : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [X] [Z], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Franco-iranienne d’Alsace a confié un véhicule citroën immatriculé [Immatriculation 7] à la société PSA RETAIL FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS STELLANTIS et YOU, aux fins de réparations.
Par requête déposée le 9 août 2021 sur le fondement des articles 748-8 à 818 du code de procédure civile, l’Association Franco-iranienne d’Alsace a fait citer la société PSA RETAIL FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS STELLANTIS et YOU devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 4800.00 euros en principal et 960.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 9 novembre 2021.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’Association Franco-iranienne d’Alsace, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer recevable la requête présentée aux fins de tentative de conciliation,
— Ordonner une tentative de conciliation selon les modalités prévues aux articles 821 et suivant du code de procédure civile,
— Lui réserver le droit de conclure au fond en cas d’échec de la mesure de conciliation,
En tout état de cause :
— Juger que la SAS STELLANTIS et YOU est irrecevable en ses demandes,
— Débouter la SAS STELLANTIS et YOU de ses demandes,
— Condamner la SAS STELLANTIS et YOU à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cas d’échec de la conciliation :
— Débouter la SAS STELLANTIS et YOU de ses demandes,
— Condamner la SAS STELLANTIS et YOU à lui payer la somme de 4800.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la SAS STELLANTIS et YOU à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS STELLANTIS et YOU aux dépens.
L’Association Franco-iranienne d’Alsace estime sa demande recevable dans la mesure où nonobstant le fait qu’elle porte initialement sur une demande supérieure à 5000.00 euros par voie de requête, elle comporte une demande de tentative de conciliation au sens des dispositions des articles 818 et 820 du code de procédure civile applicable à l’espèce.
Elle soutient également que sa demande n’est pas prescrite en contestant la validité d’une facture datée 14 décembre 2015 qu’elle conteste avoir émise. Elle soutient par ailleurs que son action n’est pas une demande en restitution du véhicule confié pour réparation et perdu, voire cédé à l’occasion de la cession du fonds en 2021 de la défenderesse mais une indemnisation suite à la perte du véhicule en 2020/2021 non contestée par la SAS STELLANTIS et YOU.
Elle conteste avoir abandonné le véhicule comme allégué par la SAS STELLANTIS et YOU qui n’en rapporte pas la preuve ne l’ayant d’ailleurs jamais mis en demeure de venir le récupérer.
Elle considère que la SAS STELLANTIS et YOU est mal fondée en sa demande de frais de gardiennage réduits à la somme de 4999.00 euros alors qu’elle ne produit qu’une facture contestée et n’est pas en mesure de restituer le véhicule.
Elle soutient que la valeur de revente du véhicule était en 2022 de 4400.00 euros et qu’il est démontré par photographies que ce dernier était en parfait état le 30 décembre 2020 alors qu’il était stationné sur le parking de la SAS STELLANTIS et YOU.
La SAS STELLANTIS et YOU, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes formées par l’Association Franco-iranienne d’Alsace,
— Débouter l’Association Franco-iranienne d’Alsace de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Débouter l’Association Franco-iranienne d’Alsace de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la condamnation au préjudice réellement subi par l’Association Franco-iranienne d’Alsace qui ne pourra excéder la somme de 650.00 euros.
En tout état de cause :
— Condamner l’Association Franco-iranienne d’Alsace à lui payer la somme de 4999.00 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamner l’Association Franco-iranienne d’Alsace à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association Franco-iranienne d’Alsace aux dépens.
La SAS STELLANTIS et YOU soutient que les demandes formées par l’Association Franco-iranienne d’Alsace par voie de requête sont irrecevables car supérieures à la somme de 5000.00 euros en application de l’article 750-1 du code de procédure civile peu importe que par conclusions postérieures la demanderesse ramène ses demandes à une somme de 4800.00 euros.
Elle soutient également que la demande est prescrite sur le fondement des articles 1915 et 2224 du code civil. Elle expose que le véhicule lui a été remis le 14 décembre 2015 pour diagnostic selon facture de même date, dont aucune plainte pour faux n’a été déposée par la demanderesse, et que l’Association Franco-iranienne d’Alsace devait venir récupérer le véhicule à l’issue dudit diagnostic si bien que le point de départ d’une éventuelle action relative à la non-restitution du véhicule litigieux qui court depuis la fin du mois de décembre 2015 était prescrite au jour du dépôt de la requête soit le 9 août 2021.
A titre subsidiaire elle expose que le véhicule litigieux est demeuré 5 ans et 4 mois sur son parking sans que l’Association Franco-iranienne d’Alsace s’en préoccupe, étant souligné que le véhicule était en panne en 2015, comptabilisait 336318 km au compteur, présentait une ancienneté de plus de 12 ans au jour de la demande en justice et ne roule plus depuis 2015. Elle estime sa valeur de reprise au maximum à la somme de 650.00 euros.
A titre reconventionnel elle forme une demande de frais de gardiennage dudit véhicule à hauteur de 4999.00 euros compte tenu du taux de compétence de la juridiction représentant 35.00 euros par jour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 750 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 applicable à l’espèce, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou les règlements. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En application de l’article 820 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, la demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande.
En l’espèce l’Association Franco-iranienne d’Alsace a saisi la juridiction par requête « en demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000.00 euros » sur le fondement « des articles 748-8 à 818 du code de procédure civile », déposée le 9 août 2021 aux fins de voir condamner la SAS PSA RETAIL FRANCE à lui payer les sommes en principal de :
-4800.00 euros à titre principal
-960.00 euros à titre de dommages et intérêts.
La juridiction étant saisie par voie de requête, il est tenu compte, pour l’application des dispositions précitées, du montant de la demande formée aux termes de l’acte, peu importe les modifications successives dudit montant dans le cadre de la procédure. Or il est constant que la demande initiale est supérieure à la somme de 5000.00 euros si bien qu’elle est irrecevable en la forme.
Si l’Association Franco-iranienne d’Alsace soutient que, peu importe le montant de la demande, ramenée au jour de l’audience à la somme de 4800.00 euros, cette dernière est recevable dans la mesure où elle sollicite également aux termes de la requête introductive d’instance une mesure de conciliation au sens des dispositions de l’article 820 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, demande reprise à l’audience, il sera toutefois relevé que cette dernière procédure, qui permet à un justiciable de saisir par voie de requête la juridiction aux fins de tentative de conciliation par le juge ou un conciliateur délégué par ce dernier conformément aux articles 821 à 825 du code de procédure civile, n’est pas une demande en paiement telle que formée par la demanderesse mais une demande principale en tentative de conciliation qui ne s’analyse pas en une citation en justice.
Par conséquent l’Association Franco-iranienne d’Alsace sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
L’Association Franco-iranienne d’Alsace, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS STELLANTIS et YOU, venant aux droits de la SAS PSA RETAIL FRANCE, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
L’Association Franco-iranienne d’Alsace sera condamnée à lui verser la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’issue du litige il n’y pas lieu à exécution provisoire de la décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’Association Franco-iranienne d’Alsace en ses demandes ;
CONDAMNE l’Association Franco-iranienne d’Alsace à payer à la SAS STELLANTIS et YOU, venant aux droits de la SAS PSA RETAIL FRANCE, la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Franco-iranienne d’Alsace aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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