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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TISSOT C/O SWATCH GROUP FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPS
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
du 18 septembre 2025
prorogé 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de son épouse
DÉFENDERESSE
S.A.S. TISSOT C/O SWATCH GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2025, Monsieur [X] [B] a sollicité la convocation de la SAS TISSOT devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 325 euros en principal et à celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPS
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [B] comparaît en personne et est assisté par son épouse. La SAS ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [X] [B] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté une montre sur un stand des Galeries Lafayettes au prix de 325 euros qui a présenté un dysfonctionnement au bout de deux mois notamment un retard dans l’affichage de l’heure. Il soutient qu’à la suite d’une première réparation, la montre a fonctionné pendant deux mois mais qu’il l’a à nouveau rapporté au magasin en raison d’un problème de rayures. Il soutient que le magasin a envoyé une liste de défaillances et que le prix de la réparation a été fixé à hauteur de 140 euros ramené à 120 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] ne verse aux débats que les devis de réparation réalisés par la société TISSOT les 6 décembre 2024 et 16 janvier 2025 mais ne justifie pas de l’achat de la montre de sorte que ni la date de l’achat allégué ni son prix ne sont établis.
Dès lors, Monsieur [B] est défaillant dans l’administration de la preuve et qui lui incombe et ne pourra donc qu’être débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] entiers dépens.
FAIT à [Localité 3] le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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