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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2PC
minute : 25/85
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7],
sise [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE BIMBENET, dont le siège social est sis [Adresse 5], incrite au RCS d'[Localité 8] sous le n°085 580 041, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28/06/2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître BEAUJEAN-LAFORGE, substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, [Adresse 6]
dont domicile est élu sis [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
S.C.I. IPPON,
inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 813 049 806,
dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [7] a fait délivrer à la S.C.I. IPPON, le 29 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4], ce en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 15 Octobre 2021, signifié le 26 octobre 2021, définitif suivant certificat de non appel du 14 Septembre 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 8], 1er bureau, le 12 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°64.
Copie Exécutoire le :
à : Me COTEL
Copies conformes le :
à : – Me COTEL
— TRESOR PUBLIC
— SCI IPPON
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par actes d’huissier du 06 Août 2024.
Le commandement de payer délivré étant demeuré sans effet, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL a fait assigner la S.C.I. IPPON à l’audience du juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2024 par acte d’huissier du 05 Août 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Août 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité le renvoi de l’affaire.
La S.C.I IPPON n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience du 4 octobre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.
La S.C.I IPPON n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 Janvier 2025 en application de l’article 444 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. IPPON, représentée par Monsieur [V] [L], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [L] indique qu’un groupement d’entreprises souhaite acquérir le bien, et précise que le prix de vente n’a pas encore été déterminé.
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 9] SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Par jugement en date du 28 Mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL d’un décompte de créance arrêté au 24/04/2024 conforme au jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 15 octobre 2021 et du recueil des observations des parties sur le retrait de frais relatifs à une procédure de saisie-attribution du montant pris en compte pour la créance du créancier poursuivant ;
A l’audience du 04 Juillet 2025, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL , représenté par son avocat soutenant ses conclusions déposées au greffe le 02 Juillet 2025, déclare se désister de son instance.
La S.C.I. IPPON était non comparante, ni représentée.
Le TRESOR PUBLIC était non comparant, ni représenté.
L’affaire avait été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister avant l’orientation de la procédure, il convient de constater le désistement de l’instance du Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL à l’encontre de la S.C.I. IPPON ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 Avril 2024, publié le 12 Juin 2024 au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 8], 1er bureau, sous le volume 2024 S n°64 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [7] ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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