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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
substitué la société d’avocats au barreau de NANTES, LRB Avocats Conseils
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [B] épouse [L]
6 Avenue de Bellevue
44800 SAINT- HERBLAIN
Monsieur [Y] [L]
6 Avenue de Bellevue
44800 SAINT- HERBLAIN
représentés par Maître Carole VERDU, avocate au barreau de NANTES – 78
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 février 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 24/00073 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW4W
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Maître Carole VERDU
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [L] ont contracté le 20 octobre 2018 auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt de 112.173,95 euros remboursable en 144 mensualités de 1.022,92 euros hors assurance au taux de 4,499 % à compter du 30 novembre 2018. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 23 novembre 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée 14 décembre 2022 et notifiée par courriers des 5 et 6 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 15 décembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur et Madame [L] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 94.073,48 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,499 % à compter du 6 janvier 2023,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande le versement d’une somme de 25.176,36 euros et la poursuite des paiements contractuels.
A l’audience du 30 septembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ramène sa demande en principal à la somme de 91.673,48 euros et elle somme Monsieur et Madame [L] de produire leur offre de prêt.
Monsieur et Madame [L] concluent à la déchéance du droit aux intérêts, au remboursement des intérêts, au débouté de la demande, aux plus larges délais de paiement avec une mensualité de 500 euros, au rejet de l’exécution provisoire et ils sollicitent une somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En ce qui concerne la régularité de l’opération, l’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit une déchéance du droit aux intérêts en cas d’octroi du crédit sans communication des informations prévues à l’article L. 312-12 du même code.
L’article L. 312-12 dispose que les informations sont fixées par décret.
L’article R. 314-19 dispose que, en cas de regroupement de crédit, les informations sont fixées par écrit sur une fiche qui peut être annexée à la fiche personnalisée. Cette fiche doit comprendre un descriptif de chaque crédit.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [L] un prêt de regroupement de crédits dans le cadre duquel Monsieur et Madame [L] ont autorisé la résiliation de 6 crédits.
En revanche, si la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie la reconnaissance par Monsieur et Madame [L] d’une fiche personnalisée, elle ne justifie pas de la production de l’annexe. Notamment, la fiche vierge que produit la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne comprend pas la possibilité de décrire les prêts regroupés.
En conséquence, Monsieur et Madame [L] sont bien fondés en leur moyen concernant le devoir d’information et il convient de condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 60.097,15 euros selon le décompte produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et non contesté.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans majoration.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter une indemnité conventionnelle qui n’est pas prévu par les dispositions d’ordre public susvisés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, l’application stricte imposant une mensualité de 2.500 euros dans la durée légale de 24 mois, ce qui excède la capacité de remboursement des débiteurs.
Et l’application de la mensualité demandée de 500 euros ne permet pas un apurement réel dans les deux ans alors que Monsieur et Madame [L] ne donnent pas de perspective de remboursement à l’issue, notamment Monsieur et Madame [L] ne donnent aucun élément sur leur patrimoine immobilier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif spécifique ne conduit à écarter l’exécution de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 60.097,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sans majoration légale ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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