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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A.S. [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2XR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Me [W] BEETZ, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. BMW FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant, Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SAS [Adresse 12] et la SA BMW FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule moto BMW Type K 1600 GT immatriculé [Immatriculation 15] ;
— Statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS [Adresse 12] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la SAS CAR AVENUE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer si le défaut allégué provient d’un problème de conception intrinsèque au véhicule ;
— Dire qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance de la mesure d’investigations dont il sollicite l’organisation ;
— Condamner Monsieur [W] [B] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [W] [B] a repris les termes de son assignation et sollicité le débouté des prétentions de la SA BMW FRANCE et de la SAS [Adresse 12].
La SA BMW FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— Rajouter des chefs de mission ;
— Dire et juger que Monsieur [W] [B] fera l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon facture établie le 29 avril 2022, Monsieur [W] [B] a acquis auprès de la SAS [Adresse 12] une moto de la marque BMW, type K 1 600 GT, immatriculé [Immatriculation 15], pour la somme de 24 990 euros.
Monsieur [N] [Y], expert commis par la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [W] [B], a constaté dans un rapport d’expertise établi le 22 avril 2024 :
— Une forte dérive à gauche de la moto en circulation lorsque la main droit et/ou les 2 mains ne maintiennent plus le guidon ;
— Malgré les différentes interventions réalisées par les établissements BMW, le défaut de maintien de cape du véhicule n’a pas pu être corrigé et l’origine de ce désordre reste à ce jour, indéterminée.
Si la SA BMW FRANCE soutient qu’un usage normal de la moto n’amène pas le pilote à lâcher les mains du guidon, Monsieur [N] [Y] précise que « certaines situations particulières peuvent contraindre le pilote à lâcher une ou les 2 mains du guidon et dans ces conditions la dérive de la moto est de nature à rendre la conduite dangereuse ». En outre et surtout, il envisage « un défaut de conception du véhicule ».
Dès lors, malgré les obligations de sécurité qui pèsent sur le conducteur, Monsieur [W] [B] justifie de l’existence de possibles désordres affectant son véhicule.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [W] [B].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [W] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule moto BMW type K 1600 GT immatriculé [Immatriculation 15] et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
RC EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule BMW, type K 1 600 GT immatriculé [Immatriculation 15] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si le phénomène de tirage est en lien avec la nature de la route et la répartition des éléments de la moto si ceux-ci ne sont pas centralisés ;
— De dire si les pneumatiques montés sont des pneumatiques homologués par le constructeur et à défaut dire si ce montage est susceptible d’être à l’origine des dysfonctionnements constatés ;
— De préciser quels sont les éléments (pneumatiques, positionnement du conducteur, mode conduite, type de routes….) qui sont de nature à contribuer au tirage de la moto dénoncé par le demandeur ;
— De dire si le conducteur d’une moto peut être contraint de rouler sans tenir le guidon des deux mains ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [B], avant le 10 février 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [W] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [W] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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