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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 20/13280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/13280 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZF
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SNEF
87 avenue des Aygalades
13015 MARSEILLE
représentée par Maître Robert CORCOS de la SELARL RC AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSES
G.I.E. SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A GIE, réprésenté par ses dirigeants légaux en exercice
10 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A.S. HELIOS A, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
Décision du 27 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/13280 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-président
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur LOUIS BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Agence publique pour l’immobilier de la justice a confié à la société Helios A selon un contrat de partenariat public privé le financement, la conception, la construction, l’entretien et la maintenance et diverses prestations de service du lot A d’un établissement pénitentiaire situé à Valence.
En qualité de maître de l’ouvrage , la société Helios A a confié au GIE Spie Batignolles prisons Lot A (ci-après le le GIE) la conception, la construction, la réalisation de prestations de service et la maintenance de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un contrat de conception réalisation.
Le 24 mars 2014 le GIE a sous-traité à la société Snef le lot « courants forts / courants faibles / sûreté », pour un montant HT de 7 155 000 euros porté à 7 820 000 euros HT par avenant n°1 du 27 février 2015.
Le 31 août 2015, la société Snef a communiqué son décompte général définitif chiffrant la somme restant à payer à 1 144 432,81 € TTC, outre 1 712 676,07 € au titre des travaux supplémentaires à régulariser et des
surcoûts supplémentaires.
Le GIE a pour sa part établi le 7 octobre 2015 une proposition de mémoire définitif aux termes de laquelle la société Snef lui est redevable de la somme de 1.172.674 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2015 avec réserves, dont la levée a donné lieu à plusieurs contentieux entre les parties.
La société Snef a, par acte du 15 décembre 2015, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris d’une demande de condamnation du GIE et de la société Hélios A à lui payer à titre de provision la somme de 1 072 198 euros. Par acte du 13 décembre 2016, le GIE et la société Helios A ont assigné la société Snef en référé aux fins de la voir condamner à répondre aux demandes d’interventions formées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Suivant ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a rejeté la demande de provision de la société Snef et fait droit à la demande d’expertise du GIE et de la société Hélios A notamment pour apprécier le bien fondé des manquements contractuels reprochés à la société Snef, favoriser une évaluation du solde du marché de cette dernière et le cas échéant une compensation entre le coût des travaux de reprise et ce solde et apporter tous éléments d’information utiles permettant à la juridiction saisie de procéder au compte entre les parties. Monsieur, [X], [Q] a été désigné en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 6 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a étendu la mission de l’expert. Cette décision déclarant recevable la demande d’extension de mission et accueillant celle-ci a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er février 2019.
L’expert s’est fait assister d’un sapiteur économiste. Le pré-rapport a été communiqué aux parties le 15 mars 2019. Le juge du contrôle des expertises ayant refusé par ordonnance du 16 mai 2019 de remplacer l’expert, une nouvelle note de synthèse a été déposée le 26 octobre 2019 et l’expert a rendu son rapport définitif le 19 mars 2020.
Parallèlement, selon assignation à jour fixe du 27 février 2017, la société Snef a formulé diverses demandes relatives au solde du marché. Par jugement du 13 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2019, l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par le GIE et la société Helios A ont été rejetées, et ces dernières ont été condamnées à verser à la SA Snef les sommes de 1 040 491,95 euros au titre du solde de marché outre 76 793,50 euros au titre de la T.V.A.
Engagement de la procédure au fond
Par assignation délivrée le 24 décembre 2020, la société Snef a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le GIE Spie Batignolles prisons Lot A et la société Helios A aux fins de paiement d’un reliquat du solde du marché et d’indemnisation de son préjudice à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Procédure devant le juge de la mise en état
Saisi d’un incident d’une exception d’incompétence et de plusieurs fins de non-recevoir , le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 11 mars 2022, notamment:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le GIE Spie Batignolles prisons lot A et la société Helios A ;
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du non-respect de la clause de conciliation contenue au contrat de sous-traitance et de l’autorité de la chose jugée ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit statué sur la nullité du rapport d’expertise ;
— condamné le GIE Spie Batignolles prisons lot A et société Helios A aux dépens et à verser à la société Snef la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE et la société Hélios A aux dépens de l’incident.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 17 mars 2023, rendu la décision suivante :
«- confirme l’ordonnance du 22 mars 2022 sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à la demande du paiement du solde du marché
statuant à nouveau,
— déclare irrecevable la demande de la société Snef tendant à la condamnation solidaire du Groupement d’intérêt économique Spie Batignolle prisons Lot A et de la société Hélios A à lui payer la somme de 27 147, 36 euros correspondant au solde dû au titre de son marché,
y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— dit n’y avoir lieu à la condamnation du Groupement d’intérêt économique Spie Batignolle prisons Lot A au paiement d’une amende civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
— rejette les demandent fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ».
Saisi d’un nouvel incident, le juge de la mise en a, suivant ordonnance du 8 décembre 2023, renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle opposée à la réclamation du 18 octobre 2016 à la compétence de la juridiction de jugement.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, aux termes desquelles la société Snef sollicite de voir :
« PRONONCER la forclusion du GIE SBP à présenter un nouveau décompte le 18 octobre 2016 ;
JUGER que le GIE SBP est réputé avoir accepté le mémoire définitif de Snef en date du 31 août 2015 ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer à Snef la somme 1 712 676,07 € HT, ce montant devant être assorti des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 juin 2015, date de la réception et ce jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation.
DEBOUTER le GIE SBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement le GIE SBP et la société Hélios à payer à la société Snef la somme de 1 149 856,58 € correspondant à l’estimation faite par le Sapiteur du complément de prix dû au titre du bouleversement de l’économie du contrat subi par Snef.
DEBOUTER le GIE SBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 10.7 du contrat de sous-traitance (clause de pénalités libératoires),
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mai 2019,
Vu l’exception d’inexécution opposée par Snef,
DEDUIRE de l’estimation faite par l’Expert Judiciaire du préjudice invoqué par le GIE SBP (459 419,40 €) les sommes suivantes :
71.150,00 € (quote-part désorganisation du chantier) 18.900,00 € (Calfeutrements : retenus sans preuve de la faute de Snef ni du quantum du préjudice allégué) ; 67.179,57 € (Stock de maintenance : le contrat ne quantifie pas ce poste) 10.010,00 € (DOE : retenus sans justificatif du quantum de la demande); 27.829,66 € (GPA : exception d’inexécution) 60.876,53 € (Rapport Viel : exception d’inexécution) ________________________________________________
Total 255.945,76 €
JUGER que le GIE SBP ne peut se prévaloir tout au plus que de la somme de 203 473,64 € (459 419,40 € – 255.945,76 €) ;
CONDAMNER solidairement le GIE SBP et la société Hélios A à payer à Snef la somme totale de 946.382,94 € (1.149.856,58 – 203 473,64) ;
DEBOUTER le GIE SBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer à la société Snef la somme de 422.098,64 € HT, soit dans les termes du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
ASSORTIR la condamnation des Défenderesses au titre des pénalités de retard d’une actualisation au jour du paiement et de la capitalisation au taux prévu à l’article L441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement le GIE SBP et Hélios A à payer 397.172,68 € HT, soit 476.607,23 € TTC à Snef au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du même code. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, aux termes desquelles le GIE Spie Batignolles prisons lot A et la société Helios A sollicitent de voir :
« ANNULER le rapport d’expertise de Monsieur, [Q] et les rapports de son sapiteur ;
REJETER les demandes de la société Snef ;
JUGER la société Snef responsable des préjudices subis par le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A ;
CONDAMNER la société Snef à payer au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A une indemnité de 2 045 815,97 € HT outre TVA au taux normal à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société Snef à payer au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A une indemnité de 459 419,84 € HT tel que chiffrée par le sapiteur de l’expert judiciaire outre TVA au taux normal à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER une expertise pour vérifier les préjudices subis par le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A ;
CONDAMNER la société Snef à payer au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A 50 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Le GIE et la société Hélios A sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [Q] le 19 mars 2020 au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté pour ne pas avoir répondu et annexé au rapport final un dire du GIE et que l’expert n’a pas lui-même exécuté sa mission. Ils exposent que d’une part l’expert judiciaire n’a pas communiqué, préalablement au dépôt de son rapport, le rapport rédigé par son sapiteur, que d’autre part l’expert judiciaire n’a pas rempli personnellement sa mission et ce, en méconnaissance de l’article 233 du code de procédure civile, dans la mesure où l’expert aurait sous-traité l’ensemble de sa mission au sapiteur économiste.
Tout d’abord, il s’observe que la pièce produite par le GIE au soutien de sa demande de nullité pour manquement au respect du contradictoire (pièce 36) est un document dactylographié non signé intitulé « réponse au pré-rapport de l’expert judiciaire » suivi d’une « réponse au pré-rapport du sapiteur M., [F] » dont l’auteur n’est pas identifié et la date absente. Outre cette absence de date et de précision quant à son rédacteur, les modalités d’envoi du document désigné comme étant pourtant un dire auquel l’expert judiciaire n’aurait pas répondu ne sont nullement documentées. Enfin, il ne résulte pas de la lecture de ce document que le GIE ait expressément réclamé qu’il soit annexé au rapport définitif de l’expert tel que le permet l’article 276 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils ne sauraient le reprocher aujourd’hui à l’expert, [Q].
Par ailleurs, les critiques portent essentiellement sur l’absence de communication du rapport du sapiteur. Il s’observe toutefois que le rapport du sapiteur annexé au rapport d’expertise judiciaire comporte de nombreux itemsconsacrés aux réponses faites aux observations des parties, qu’elles soient en demande ou en défense, témoignant ainsi du débat qui s’est déroulé autour de ces travaux.
Au vu ces éléments, faute pour le GIE et la société Hélios d’établir un manquement de l’expert à ses obligations et de matérialiser un grief découlant de ces manquements, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise sur ce fondement.
Ensuite, concernant l’exécution de la mission par l’expert judiciaire, il ressort des pièces du dossier que la mission du sapiteur a été exécutée sous la direction et la responsabilité de l’expert, que des réunions de travail ont eu lieu entre l’expert et le sapiteur, que les travaux du sapiteur ne concernent qu’une partie de la mission confiée à M., [Q], ce qu’avait déjà souligné le juge chargé du contrôle de l’expertise par ordonnance du 16 mai 2019.
Faute de démontrer que l’intégralité de la mission n’a pas été exécutée personnellement par l’expert, la demande de nullité du rapport sera rejetée également sur ce moyen.
II- Sur les demandes principales de la société Snef
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du GIE et le caractère définitif du mémoire de la société Snef :
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du GIE, la société Snef expose que :
— le GIE est forclos à présenter des observations sur le mémoire de réclamation de la société Snef, qu’il est réputé avoir accepté par application de l’article 9.3 du contrat de sous-traitance ;
— la procédure contractuelle d’établissement du décompte général définitif n’est pas interrompue ni suspendue durant les opérations d’expertise ;
— le nouveau décompte produit par le GIE ne constitue pas une actualisation du premier décompte mais un nouveau décompte contenant de nouvelles retenues et déposé hors délai ;
— les créances non liquides au jour de l’établissement du mémoire définitif auraient dû être inscrites sous forme de réserves suffisamment précises, à défaut de quoi le GIE est réputé y avoir renoncées ;
— la procédure d’établissement des comptes n’a pas vocation à purger les garanties contractuelles résultant de désordres nés postérieurement à la réception ; qu’en conséquence, le GIE ne peut inclure dans le décompte général définitif des préjudices liés à la garantie de parfait achèvement, sauf à les avoir réservés à la réception pour les inclure dans la retenue de garantie de 5% ;
— qu’à considérer que la GPA devait figurer dans le décompte général définitif, il appartenait au GIE d’ajouter dans son décompte « une retenue garantissant l’exécution des travaux destinés à satisfaire aux réserves faites » conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 complétée par la loi n°72-1166 du 23 décembre 1972 et à l’article 7.2 du contrat de sous-traitance prévoyant une retenue de 5% ;
— contrairement aux délais de réclamation sanctionné à peine de forclusion et d’acceptation, l’envoi du décompte par le sous-traitant au-delà du délai de 20 jours prévu par l’article 9.3 du contrat n’est assortie d’aucune sanction.
En réponse, le GIE et la société Hélios A exposent que :
— la procédure d’établissement des comptes de l’article 9.3 du contrat de sous-traitance a été respectée et n’encourt aucune forclusion ;
— le GIE a contesté le mémoire définitif de la société Snef, ce qui a conduit à un désaccord entre les parties, ce dernier devant être réglé conformément aux dispositions de l’article 22 du contrat ;
— le mémoire du 7 octobre 2015 ne comporte pas tous les préjudices dans la mesure où ils n’étaient pas identifiés et liquidés en raison de la période de GPA de deux ans, de sorte que l’actualisation est logique ;
— l’article 9.3 n’impose pas de délai au GIE pour présenter sa réclamation à la Snef dans la mesure où le décompte définitif ne pouvait être établi qu’à l’issue du délai de GPA et de responsabilité contractuelle de deux ans.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de la forclusion soulevée devant lui par la société Snef car le traitement de la question de la forclusion du document d’août 2016 intitulé « mémoire en réclamation » implique d’examiner le fond du dossier notamment le mécanisme d’élaboration du décompte général définitif mis en place contractuellement par les parties.
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 nouveau du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les stipulations contractuelles prévoient :
« 9.3 Mémoire définitif
Dans le délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la réception de chaque Etablissement ou de la résiliation du présent contrat, le sous-traitant doit établir et adresser au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A, par lettre recommandée avec avis de réception, son mémoire définitif des travaux en deux exemplaires pour vérification.
Dans le délai maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la réception par le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A du décompte du sous-traitant, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A signifie au sous-traitant son accord sur le mémoire ou ses rectifications.
A compter de cette signification, le sous-traitant dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires pour présenter ses observations en cas de mémoire rectifié.
Passé ce délai, le sous-traitant reconnaît avoir accepté le décompte général comme étant définitif et renonce à tout recours en ce sens.
Le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A aura alors un délai de vingt et un (21) jours calendaires pour faire connaître sa position sur les observations du sous-traitant.
Passé ce délai, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A reconnaît avoir accepté les observations présentées par le sous-traitant et considère le décompte comme étant définitif avec renonciation à tout recours en ce sens.
En cas de contestation du sous-traitant, formée par lettre RAR dans le délai ci-dessus mentionné, le litige sera tranché dans les conditions visées à l’article 22. »
La réception a donné lieu à un procès-verbal le 21 juin 2025.
Le projet de décompte général définitif de la société Snef a été adressé le 31 août 2025.
Le GIE a notifié son décompte général définitif le 7 octobre 2015 soit dans le délai de 45 jours de la réception du projet de l’entreprise tel que prévu au contrat.
La société Snef a contesté les retenues pratiquées par courrier du 9 octobre 2015 soit dans le délai de 7 jours stipulé au contrat.
Par courrier du 23 octobre 2015 le GIE a contesté les observations de la sociét éSnef et a réitéré son DGD (dans les 21 jours).
Tout d’abord, l’effet de purge du DGD invoqué par la société Snef, dans la mesure où elle ne vise pas d’autre fondement légal que le contrat, n’a d’effet qu’à l’égard des parties au contrat ; charge à celles-ci d’en respecter chacune des étapes d’élaboration et de discussions.
Si la société Snef invoque des demandes de modifications du GIE qui seraient de nature à expliquer une transmission du projet de décompte au-delà du délai prévu au contrat, elle n’en justifie pas. La seule production d’un courrier indiqué adressé en LRAR (AR non joint) faisant état de l’attente de la communication de dernières demandes postérieures à la réception pour l’établissement du décompte définitif ainsi qu’un courrier sur les réserves dites non levées pour lesquelles des précisions sont demandées sont insuffisants à justifier la remise en cause unilatérale ou le non-respect des stipulations contractuelles.
En revanche, il résulte de la chronologie ci-avant rappelée que les différentes contestations ont été faites dans les délais prévus au contrat. Aussi, aucun projet de décompte général définitif n’a vocation à prévaloir l’un sur l’autre.
Dans ces conditions, ce n’est pas l’article 9 du contrat qui a vocation à s’appliquer mais l’article 22 qui attribue compétence exclusive du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Paris en cas de différend qui n’aurait pu être réglé amiablement entre les Directions Générales des sociétés partis au contrat.
Par voie de conséquence la réclamation présentée par le GIE que la société Snef justifie avoir reçue ne saurait être déclarée forclose en application des dispositions contractuelles.
B- Sur la demande en paiement de la société Snef
La société Snef sollicite la condamnation au paiement de la somme de 1 712 676,07 € correspondant à l’estimation faite par le Sapiteur du complément de prix dû au titre du bouleversement de l’économie du contrat subi par elle.
La société Snef rappelle que selon elle l’avenant n°1 signé le 27 février 2015 avait pour seul objet d’indemniser les préjudices subis antérieurement à sa signature du fait des retards et de la désorganisation du chantier.
La somme demandée par Snef correspond au mémoire de « demande de rémunération complémentaire » de 22 pages du 31 août 2015 qui explicite la ligne dédiée à la rémunération complémentaire du décompte général définitif établi le même jour et comprenant un item « Montant des travaux supplémentaires à régulariser » : 143 776,20 € et un « montant des surcoûts supplémentaires à régler » : 1 568 899,87 €). Ce dernier montant se décompose comme suit :
— surcoût études : 267 758,40 €
— surcoût Effectif encadrement et chantier de décembre 2014 à juin 2015 : 398 802 €
— perte d’exploitation / d’efficience de décembre 2014 à juin 2015 : 801 193,46 €
— frais de logistique d’avril à juin 2015 : 15 850 €
— frais financiers, de trésorerie et annexes (constats d’huissier) : 85 296,01
Le GIE et la société Helios exposent que la société Snef s’était engagée sur un prix global et définitif, surtout que le GIE n’est pas responsable de la désorganisation du chantier qui doit être imputée exclusivement à la société Snef.
Le GIE ajoute qu’un avenant a été signé en cours de chantier afin d’en augmenter le montant. Aucune autre clause n’était modifiée, le marché reste à prix global et forfaitaire. Il ajoute que le bonus de 200 000 euros vient compenser le personnel supplémentaire que la société Snef a pu avoir à mobiliser pour finir le chantier à la date dite, et qu’ainsi aucune autre somme supplémentaire ne saurait être lui être réclamée.
*
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’arrêt du 17 mai 2019 de la cour d’appel de Paris que le montant du marché du 24 mars 2014 s’établit à 8 384 700,20 € HT, que le solde restant dû s’élève à la somme de 1 067 639,31 euros et a prononcé une condamnation dans les limites de la somme réclamée soit la somme de 1 040 491,95 €. L’autorité de la chose jugée de la condamnation au titre du reliquat du marché a été confirmée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2023.
Dans ce même arrêt la cour d’appel a renvoyé devant le tribunal la question de trancher du double emploi des demandes relatives à l’encadrement, au surcoût de la main d’œuvre et des études avec le bonus de 200 000 euros alloué par la cour d’appel de Paris le 17 mai 2019.
. sur la qualification du marché et le bouleversement de l’économie du contrat :
En vertu de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de ces dispositions :
— le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ;
— les seuls travaux supplémentaires pouvant donner lieu à complément de rémunération, doivent satisfaire à une double exigence : ils doivent, d’une part, être autorisés par écrit et, d’autre part, les parties doivent avoir nettement convenu de leur prix.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance. Toutefois, les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix.
En l’espèce, le marché stipule en son article 8 que le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux pour une somme globale et forfaitaire de 7 155 000 € HT et que les prix sont fermes. L’article 13 prévoit les cas de modifications du contrat de sous-traitance soit à la demande du GIE soit justifiées par l’intérêt général ou la continuité du service public.
L’article 4.1.1 stipule, par renvoi à l’article 3.3 des conditions générales (non versées aux débats) que le sous-traitant déclare accepter l’exécution desdits travaux dans les limites suivantes :
L’augmentation ou la diminution limite est fixée à 20 % lorsque le contrat de sous-traitance est traité à prix global et forfaitaire. Toute variation de la masse des travaux à l’intérieur de ces seuils ne peut ouvrir droit à indemnité pour le sous-traitant.
L’article 4.1.2 stipule quant à lui « Si le contrat est traité à prix global et forfaitaire, les modalités d’évaluation et de règlement desdits travaux sont les suivantes :
Les travaux supplémentaires ou en diminution ou modificatifs prescrits par écrit par le GIE ou pour lesquels le sous-traitant aurait reçu l’accord préalable écrit de ce dernier seront évalués par application des prix unitaires figurant à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) »
L’avenant n°1 du 25 février 2015 a confirmé le caractère définitif donné au nouveau prix convenu.
Ainsi, les parties au contrat de sous-traitance sont convenues d’un prix global et forfaitaire et en application de son article 20 les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant audit contrat préalable aux travaux. De ce fait, comme dans les marchés à forfait visés à l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
L’acceptation pure et simple de son décompte général définitif sans contestation possible en application des dispositions contractuelles n’ayant pas été accueillie, il convient de relever que la société Snef ne développe aucun moyen afin que les travaux supplémentaires qu’elle évalue à la somme de 143 776,20 € intègrent la condamnation sollicitée. Dans ces conditions, aucune somme ne saurait être allouée à ce titre.
Ensuite, la fixité du prix est l’élément déterminant du marché à forfait. Lorsque le marché est un marché à forfait, les données économiques du contrat sont intangibles, ce qui exclut une augmentation du prix consécutive à l’augmentation de la main-d’œuvre et des matériaux et, plus généralement, l’imprévision de l’entreprise qui supporte de la sorte un aléa qui a pour corollaire la protection du cocontractant contre les dérapages de prix.
Les travaux supplémentaires nécessaires à la construction de l’ouvrage initial sont censés avoir été inclus dans le marché et ne peuvent faire l’objet de demande en paiement. Cependant, dans un marché à forfait, les travaux supplémentaires non nécessaires sont dus en cas de bouleversement économique du marché.
Si la société Snef développe des éléments aux fins de justifier le chiffrage du préjudice tel qu’évalué par le sapiteur financier et non l’expert judiciaire, elle renvoie à la notion de bouleversement du contrat pour fonder sa demande.
Pour être pris en compte, le bouleversement doit être provoqué par des modifications émanant du maître de l’ouvrage, et caractérisé par un déséquilibre financier de l’opération ou/et par une différence excessive entre la nature des prestations initiales et celles qui ont été finalement exécutées.
Le bouleversement est caractérisé par l’ampleur des travaux supplémentaires ou par l’exécution de travaux d’une nature différente de ce qui a été prévu à l’origine.
En l’espèce, bien qu’elle se réfère aux termes de son dispositif et dans ses écritures à cette création jurisprudentielle, la société Snef ne procède à aucune démonstration quant à la satisfaction des conditions nécessaires pour se prévaloir du paiement sollicité sur ce fondement.
Sur ce point, il sera de nouveau rappelé que la cour d’appel de Paris a fixé le montant total du marché (marché initial + avenant n°1 + travaux supplémentaires) à la somme de 8 384 700,20 € HT , montant augmenté de 200 000 € de « bonus » si l’objectif calendaire de la phase « opols » était respecté.
Si l’expert évoque quelques modifications apportées aux travaux à la demande du GIE, elles n’ont pas conduit à une réalisation finale fondamentalement différente de la réalisation prévue au contrat initial.
Ainsi, les modifications demandées par le maître d’ouvrage n’ont pas entraîné un bouleversement de l’économie du contrat permettant de se départir du caractère forfaitaire du marché.
De plus, il ne résulte pas de la somme sollicitée à ce titre par la société Snef que les modifications ont emporté une augmentation significative du prix total du marché, qui se limite à environ 18 % du marché augmenté du bonus, étant rappelé que l’article 4.1.1 du contrat n’a prévu de possibilité pour l’entreprise pour élever une réclamation que si l’augmentation de la masse des travaux représente 20 % du prix du marché. La validité de cette dernière clause n’est au demeurant pas contestée.
En sa qualité de professionnel de la construction, il incombait à la société Snef, avant d’établir son devis et de conclure un tel marché à prix global et forfaitaire, d’apprécier la consistance et la quantité des travaux à effectuer ainsi que le cadre contractuel d’éventuelles variations dans le volume des prestations tel que cela a été rappelé ci-avant et de formuler toutes remarques utiles voire de refuser de conclure un marché global et forfaitaire alors même que les stipulations contractuelles laissaient une très grande latitude et un grand pouvoir à son cocontractant outre les prérogatives du maître d’ouvrage (cf article 13.2 relatif aux modifications du contrat de sous-traitance justifiée par l’intérêt général ou la continuité du service public).
Ensuite, il résulte de l’avenant n°1 que celui-ci avait pour objet de modifier le contrat de sous-traitance du 24 mars 2014 pour tenir compte des incidences des modifications qui avaient pu intervenir comme suit :
« – devis de travaux suites aux modifications demandées par le partenaire public suites aux échanges du 3 novembre 2014 [montant accepté 364 154,73€HT]
— devis d’incidences chantier suites aux modifications et travaux complémentaires dans le cadre de la coordination de chantier [montant accepté 35 485,58 € HT]
— devis du 13 octobre avec prise en compte des observations du GIE suites nos échanges préalables [montant accepté 267 143,20€HT] » soit un total de 665 000 € HT.
Le délai de réalisation demeurait inchangé et le caractère essentiel et déterminant du respect des délais était rappelé.
En outre, comme la cour d’appel l’a rappelé à l’occasion d’un premier contentieux, le paiement d’un bonus de 200 000 €, auquel les défendeurs ont été condamnés, constituait une somme supplémentaire en contrepartie de la mise en œuvre de moyens, notamment une mobilisation complémentaire des équipes du sous-traitant, permettant le respect de la planification de la phase OPOLS et que la phase OPOLS a été terminée à la date convenue à un jour près.
Aussi, dès lors que le marché est conclu à prix global et forfaitaire et qu’une prime incitative a été convenue entre les parties aux fins de garantir une fin de chantier à la date dite et prendre en compte les moyens supplémentaires mis en œuvre pour ce faire, la société Snef sera déboutée de sa demande.
III- Sur les demandes reconventionnelles du GIE
Le GIE sollicite à titre reconventionnel principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’appui de notes produites par un expert privé diligenté postérieurement au dépôt du rapport d’expertise la condamnation de la société Snef au paiement de la somme de 2 045 815,97 € HT outre la TVA en réparation de ses préjudices. A titre subsidiaire, il limite sa demande à la somme de 459 419,84 € HT outre la TVA.
Au soutien de sa demande, il renvoie à la note rédigée par son expert privé la société IM projet et surtout son mémoire en réclamation, dont il ne précise au demeurant ni la date ni les modalités d’envoi à la société Snef et dont les items principaux sont :
1 – désorganisation du GIE
2- désorganisation de l’encadrement d’autres entreprises sous-traitantes
3- des réfactions dont :
prestations non réalisées et réfactions
reprises diverses suite à dégradations
refacturation des dépenses communes de nettoyage, hygiène et sécurité
4- substitution dont : – la production d’un DOE tardif et incomplet et levée de réserves
5- non-respect des garanties légales et contractuelle au-delà de la réception
6- frais généraux de pilotage sur les items 3-4-5 (14,76%)
Le rapport de la société IM projet en date du 28 décembre 2016 fait état du retard de la société Snef dans l’exécution de ses missions et travaux jusqu’en mars 2015 puis de l’incapacité de celle-ci à planifier et maîtriser la réalisation de ses tâches ; elle conclut que la société Snef a ainsi désorganisé le planning global du projet. Le GIE se prévaut de l’absence de contestation des comptes-rendus de chantier pour considérer que la société Snef a accepté les mentions qui y sont portées. Il résulte toutefois du dossier que la société Snef a fait état à plusieurs reprises de son désaccord sur des points qui y sont abordés par l’envoi de courriers et par la réalisation de constats d’huissier.
Ensuite, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, la désorganisation globale du chantier est très majoritairement imputée (65%) au GIE, en particulier quant à la mauvaise coordination des entreprises par celui-ci, ce qui est de nature à accroître les conséquences de tout dysfonctionnement, quelle qu’en soit l’ampleur, pouvant intervenir durant le chantier.
Concernant la démonstration des fautes reprochées et le chiffrage des différents préjudices afférents, le GIE se borne à extraire un tableau récapitulatif et à renvoyer à son mémoire en réclamation.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de suppléer la carence de la partie demanderesse dans la démonstration en mettant par exemple en regard ce mémoire, cité à deux reprises au bordereau des pièces communiquées mais non visé dans les dernières écritures et le rapport d’expertise judiciaire étant précisé que ledit « mémoire » vise 236 pièces et qu’il n’a pas été établi contradictoirement afin d’éventuellement caractériser des fautes et établir la consistance et l’étendue d’un préjudice.
Il s’observe qu’aucune liste des réserves n’est faite dans les conclusions pas plus que la qualification de celles-ci permettant d’identifier sur quel moyen de faits et de droit le GIE entend se fonder, étant précisé que s’il utilise le sigle de GPA et qu’il entend ici se fonder sur les dispositions applicables à la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, ce moyen ne saurait prospérer, car les conditions de sa mise en œuvre ne sont ni développées ni justifiées.
Il s’observe également sur ce point qu’il est fait état de réserves non levées alors même qu’il est établi une note adressée à l’expert judiciaire le 9 septembre 2016 sur laquelle ne figure aucune réserve seulement des demandes d’intervention au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’ainsi les réserves listées à la réception ont été levées, ce que n’avait pas manqué de relever le tribunal judiciaire de Paris saisi du paiement du solde du marché confirmé par la cour d’appel.
Concernant la « refacturation nettoyage » , il est fait mention d’un « cahier des clauses techniques générales » non versé au débat dont on ne peut dès lors pas vérifier l’application au cas présent.
L’indemnisation des frais afférents à la « substitution » n’est envisageable qu’à la condition de démontrer que le contrat a été résiliée aux torts exclusifs de la société Snef. Or, les écritures du GIE ne développe aucune demande expresse en ce sens ni de moyen visant à justifier de la satisfaction des conditions permettant au tribunal de se prononcer en faveur d’une résiliation aux torts de la société Snef et examiner le bien-fondé d’une indemnisation à ce titre.
Enfin, aucun élément quant au régime de TVA auquel le GIE est soumis n’est développé alors même qu’il sollicite de voir majorée la somme demandée de cette taxe.
Dans ces conditions, faute de justifier de sa demande le GIE sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 2 045 815,97 €HT. S’il forme une prétention à titre subsidiaire celle-ci n’est pas plus développée que la précédente se bornant à demander le montant chiffré par le sapiteur de l’expert judiciaire soit 459 419,84 € HT outre la TVA.
IV- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Snef sera condamnée à hauteur de la moitié des dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Le GIE Spie Batignolles prisons lot A et la société Helios A ayant également succombé en leurs demandes, ils seront condamnés in solidum à hauteur de la moitié des dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute le GIE Spie Batignolles prisons lot A et la société Helios A de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute la société Snef de ses demandes en paiement ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Snef à la demande du GIE Spie Batignolles prisons lot A ;
Déboute le GIE Spie Batignolles prisons lot A de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la société Snef à la moitié des dépens en ce compris ceux de l’expertise ;
Condamne in solidum GIE Spie Batignolles prisons lot A et la société Hélios A à la moitié des dépens en ce compris ceux de l’expertise ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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