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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00937 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00937 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQT7
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à M. [D] par LRAR
copie exécutoire délivrée à l'[9] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sise [Adresse 6]
représentée par M. [W] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] DE LA [Localité 4] ») a fait signifier à Monsieur [F] [D] une contrainte émise le 25 juillet 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 63 535 euros correspondant aux cotisations (61 739 euros) et majorations de retard (1 796 euros) au titre des échéances de régularisation 2018 et 2020, des années 2019, 2021 et 2022, du 2ème trimestre 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2020, et du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, l'[9], valablement représentée, demande au tribunal :
— de valider la contrainte litigieuse au titre des échéances du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2022 outre la régularisation 2020, pour un montant total de 22 233 euros correspondant à 21 607 euros de cotisations et 626 euros de majorations de retard complémentaires,
— de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
— de le condamner au paiement de la somme de 72,84 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
L'[9] précise que n’étant pas en mesure de produire un accusé de réception de la mise en demeure du 9 mars 2023 portant sur la somme de 4 582 euros pour la période du 1er trimestre 2023, elle abandonne toute demande de validation de sa contrainte au titre de cette période. Elle indique abandonner également toute demande de validation de la contrainte au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2018.
S’agissant du calcul des cotisations réclamées, l'[9] affirme qu’en l’absence de déclaration de ses revenus par le cotisant, elle avait été contrainte de procéder au calcul des cotisations sur la base d’une taxation d’office. Elle ajoute que Monsieur [D] a finalement communiqué ses revenus pour les années 2018 à 2022 et qu’elle a donc pu procéder aux régularisations correspondantes.
Monsieur [D] a comparu en personne. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal de débouter l'[9] de sa demande de validation de contrainte.
Il soutient que les mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte ne sont pas valides, soit du fait de la prescription de certaines périodes appelées, soit du fait de la prescription de la mise en demeure, soit du fait de l’irrégularité de la mise en demeure. Il précise ainsi que :
— les cotisations 2018, 2019 et leurs majorations sont prescrites,
— la mise en demeure du 28 mars 2019 correspondant à la régularisation 2018 et au 1er trimestre 2019 est prescrite,
— la mise en demeure du 1er février 2022 ne détaille pas les sommes correspondant aux périodes visées qui sont en tout état de cause prescrites. Il précise sur ce point que contrairement à ce qui est indiqué sur cette mise en demeure, aucun pli séparé comportant le détail des sommes réclamées ne lui a été délivré ;
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 octobre 2022 n’est pas signé et il n’a jamais été avisé du pli. Il précise que le facteur mettait souvent les avis dans la boîte aux lettres des infirmières qui n’apparaissaient qu’épisodiquement ;
— la mise en demeure du 24 novembre 2022 ne porte pas sa signature et est paraphée par une personne mandataire dont ni le nom ni la signature ne figurent alors que la précision est demandée par le formulaire de la Poste.
Sur sa situation, Monsieur [D] précise qu’il a dû fermer son cabinet médical en raison des réaménagements du [Localité 3] [Localité 5], qu’il n’exerce plus d’activité et que sa situation financière est précaire dans la mesure où il ne perçoit plus de revenus depuis janvier 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le tribunal a autorisé l'[9] à produire une note en délibéré sur les prescriptions soulevées à l’audience par Monsieur [D].
Par note en délibéré adressée au greffe par courriel du 3 décembre 2024, l'[9] soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées aux termes des cinq mises en demeure préalables ne sont pas prescrites. Elle reconnaît en revanche que la mise en demeure du 28 mars 2019 est prescrite. Elle ajoute, s’agissant de la validité de la mise en demeure du 1er février 2022, que celle-ci ainsi que le détail mentionné en annexe ont été adressés dans un seul courrier à Monsieur [D] qui en a accusé réception le 2 février 2022.
Elle modifie ainsi ses demandes initiales et sollicite désormais la validation de la contrainte émise pour les périodes du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 outre la régularisation de l’année 2020, soit un montant total de 14 884 euros (14 705 euros en principal et 179 euros de majorations de retard). Elle maintient sa demande de condamnation au titre des frais de signification de la contrainte et y ajoute les frais de signification du jugement du 28 juin 2024, soit la somme de 70,68 euros.
Monsieur [D] a répondu par note en délibéré adressé au greffe par courriel du 8 janvier 2025. Il maintient que la mise en demeure du 1er février 2022 n’était accompagnée d’aucun détail des sommes réclamées. Il ne conteste plus la mise en demeure du 7 octobre 2022 et les sommes réclamées in fine au titre des périodes qui y sont visées. S’agissant de la mise en demeure du 24 novembre 2022, il maintient que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne et qu’il n’a jamais mandaté qui que ce soit pour retirer son courrier. Il estime qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de demander à la Poste la preuve de ce mandat qu’elle est tenue de conserver si elle a délivré le pli. Il conclut que les seules périodes qui sont dues sont les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, soit la somme totale de 3 372 euros. Il demande au tribunal, compte tenu de ses difficultés financières, de le décharger de tous frais supplémentaires.
***
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, cinq mises en demeure préalables ont précédé l’émission de la contrainte litigieuse. L'[9] renonce au bénéfice de la mise en demeure du 9 mars 2023, portant sur le 1er trimestre 2023, et de la mise en demeure du 28 mars 2019, portant sur la régularisation 2018, et le 1er trimestre 2019.
Seuls demeurent en litige la régularité et le bien fondé des mises en demeure des 1er février 2022, 7 octobre 2022 et 24 novembre 2022.
S’agissant de la mise en demeure du 1er février 2022
Monsieur [D] soutient que cette mise en demeure est irrégulière car elle ne comporte pas le détail des sommes réclamées. Il précise qu’aucun pli séparé comportant le détail des sommes réclamées ne lui a été adressé par l'[9].
L'[9] répond que bien qu’il soit mentionné sur la mise en demeure « détail communiqué par pli séparé », la mise en demeure et le détail mentionné en annexe ont été adressés dans un seul courrier à Monsieur [D] qui en a accusé réception le 2 février 2022.
La mise en demeure adressée en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale est considérée comme régulière à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
Force est de constater que la mise en demeure du 1er février 2022 produite par l’organisme de recouvrement ne comporte pas le détail et la répartition des sommes réclamées au titre des périodes litigieuses visées. Seule apparaît un montant total de cotisations et majorations dues, précédé de la mention « détail communiqué par pli séparé ».
Aucun détail n’est produit par l’organisme de recouvrement qui se contente de soutenir que le détail des cotisations réclamées au titre de cette mise en demeure a été adressé à Monsieur [D] en même temps que la mise en demeure, dans un seul et même courrier, sans pour autant en apporter la preuve.
Cette mise en demeure n’a donc pas permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant des périodes auxquelles elle se rapporte.
La mise en demeure du 1er février 2022 est donc irrégulière. Il convient de constater la nullité de cette mise en demeure, et par voie de conséquence la nullité partielle de la contrainte portant sur les périodes visées par la mise en demeure, soit en l’espèce la régularisation 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2020, et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
S’agissant de la mise en demeure du 7 octobre 2022
Aux termes de sa note en délibéré, Monsieur [D] ne conteste plus la régularité de la mise en demeure et les sommes réclamées par l'[9] au titre des périodes qui y sont visées.
Conformément aux dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
L'[9] justifie en l’espèce d’une notification régulière au cotisant de la mise en demeure préalable du 7 octobre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle produit. Ce dernier comporte le même numéro de recommandé que celui apposé sur le courrier de mise en demeure (2C 164 766 1699 7), ainsi que le nom et l’adresse du cotisant.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 octobre 2022 soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée à l’adresse du cotisant, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette mise en demeure comporte par ailleurs le détail et la répartition des sommes réclamées au titre des périodes visées. Elle porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites pourront être engagées sans nouvel avis en vue du recouvrement des sommes dues.
Cette mise en demeure a donc permis à Monsieur [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant des périodes auxquelles elle se rapporte, étant observé que ce dernier y acquiesce.
Il convient par conséquent de constater la régularité de cette mise en demeure et de valider partiellement la contrainte litigieuse s’agissant des périodes auxquelles elle se rapporte, pour un montant total ramené à la somme de 2 372 euros correspondant à 2 260 euros de cotisations (1 176 euros au titre du 2ème trimestre 2022 + 1 084 euros au titre du 3ème trimestre 2022) et 112 euros de majorations de retard (58 euros au titre du 2ème trimestre 2022 et 54 euros au titre du 3ème trimestre 2022).
S’agissant de la mise en demeure du 24 novembre 2022
Monsieur [D] soulève l’irrégularité de cette mise en demeure en soutenant que la signature apposée sur l’accusé de réception produit par l'[9] n’est pas la sienne et qu’il n’a mandaté personne pour recevoir le pli à sa place.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précité que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et, de ce fait, les dispositions du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n°04-30.353). Ainsi, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. Dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution ou d’absence de signature de l’avis de réception.
Il importe donc peu en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure n’ait pas été signé par Monsieur [D] dès lors qu’elle a bien été adressée à l’adresse de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'[9] justifie en effet d’une notification régulière au cotisant de la mise en demeure préalable du 24 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle produit. Ce dernier comporte le même numéro de recommandé que celui apposé sur le courrier de mise en demeure (2C 179 731 7406 5), ainsi que le nom et l’adresse de Monsieur [D].
Cette mise en demeure comporte par ailleurs le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de la période visée. Elle porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites pourront être engagées sans nouvel avis en vue du recouvrement des sommes dues.
Cette mise en demeure a donc permis à Monsieur [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant de la période à laquelle elle se rapporte (4ème trimestre 2022), étant observé que Monsieur [D] ne conteste pas le calcul des cotisations opéré par l’organisme de recouvrement.
Il convient par conséquent de constater la régularité de cette mise en demeure et de valider partiellement la contrainte litigieuse s’agissant du 4ème trimestre 2022 auquel elle se rapporte, pour un montant total ramené à la somme de 1 436 euros correspondant à 1 369 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard.
***
Il résulte de tout ce qui précède :
— qu’il convient de constater la nullité de la mise en demeure du 1er février 2022 ;
— qu’il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse pour un montant total de 3 808 euros correspondant aux cotisations (3 629 euros) et majorations de retard (179 euros) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L'[9] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation aux frais de signification du jugement du 28 juin 2024.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que l'[9] renonce au bénéfice des mises en demeure du 9 mars 2023, portant sur le 1er trimestre 2023, et du 28 mars 2019, portant sur la régularisation 2018 et le 1er trimestre 2019 ;
— Constate la nullité de la mise en demeure du 1er février 2022 ;
— Valide partiellement la contrainte émise le 25 juillet 2023 par l'[9] et signifiée à Monsieur [F] [D] le 28 juillet 2023 pour un montant total ramené à la somme de 3 808 euros correspondant aux cotisations (3 629 euros) et majorations de retard (179 euros) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [F] [D] à payer à l'[9] la somme totale de 3808 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Déboute l'[9] de sa demande de condamnation aux frais de signification du jugement du 28 juin 2024 ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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