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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00155 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00155 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEA
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 3]
sise [Adresse 1]
representée par Mme [K] [X] salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[2]
sise [Adresse 5]
representée par Mme [M] [V] salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [D] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après « la caisse ») du 23 janvier 2023, confirmant l’indu d’un montant de 911,30 euros notifié à l’encontre de la société [6] CHAMPIGNY au titre de créances résultant de remboursements effectués en l’absence de transmission des pièces justificatives.
À l’audience du 16 octobre 2024, Madame [K] [S], salariée de la société, s’est présentée pour le compte de la société [6] [Localité 3] munie d’un pouvoir de représentation de Madame [F], représentante légale de la société [6] [Localité 3]. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’irrecevabilité, précisant que la société n’a pas l’habitude de ce type de procédures.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la caisse, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours la requête ayant été introduit par Madame [K] [S], secrétaire de direction de la société alors que la société [6] [Localité 3] est une société par actions simplifiée qui doit être représentée par son président ou le directeur général ou le directeur général délégué ayant reçu mandat du président. Elle ajoute que la régularisation a posteriori de la requête n’est pas possible selon elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale, «Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 931 du code de procédure civile dispose que dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire « Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
Les dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale disposent :
« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose cependant que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Dès lors il y a lieu de recourir aux dispositions générales, tant du code de procédure civile, notamment de l’article 32 du code de procédure civile exigeant que la personne introduisant une action en justice justifie de son droit d’agir, qu’aux textes relatifs à la représentation de sociétés, et précisément de l’article L 227-6 du code de commerce.
Cet article prévoit : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
( …)
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »
En l’espèce, le recours adressé au tribunal est signé par Madame [K] [S] en qualité de « coordonnatrice » et non du président de la société ou d’un représentant habilité à le faire.
Par conséquent, Madame [K] [S] n’avait pas qualité à agir pour le compte de la société [6] [Localité 3]. Par courrier en date du 27 juin 2024 reçu le 4 juillet 2024, Mme [G] a indiqué au tribunal vouloir modifier les recours pour que les requêtes soient faites en son nom. Toutefois, le délai de recours étant dépassé, le recours ne peut plus être régularisé en rectifiant son auteur. Par conséquent, le recours introduit le 10 février 2023 doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [6] [Localité 3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours introduit le 13 juin 2024 pour le compte de la société [6] [Localité 3] ;
Condamne la société [6] [Localité 3] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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