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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA société coopérative de Banque, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05420 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFD
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [S] de la SELARL [S] – 654
Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS – 2573
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1959
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître John GARDON de la SAS KLYDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA société coopérative de Banque
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SOCIETE DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [L] [N] épouse [O] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que son époux, Monsieur [R] [O], décédé le [Date décès 2] 2021, était titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque assignée et sur lequel des prélèvements ont été opérés frauduleusement à son détriment, expliquant que les démarches entreprises en vue d’un remboursement des sommes en question sont demeurées vaines.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 235, 81 € au titre des opérations litigieuses ainsi qu’une somme de 6 252, 47 € en réparation de son dommage financier et moral, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle sollicite également qu’il soit fait injonction sous astreinte à la Banque Populaire de produire les relevés du compte en cause pour la période courant du décès de son époux jusqu’à sa fermeture.
Madame [O] se prévaut des dispositions du code monétaire et financier relatives aux paiements non autorisés et entend également que la banque soit tenue à remboursement en application d’un contrat SECURIPLUS souscrit par son époux.
Elle recherche par ailleurs la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire ou à défaut sa responsabilité délictuelle, lui reprochant divers manquements.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [O] à lui régler une indemnité de 2 500 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
La défenderesse fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et que les griefs émis à son endroit résultent exclusivement d’actions imputables à Monsieur [O] dans la mesure où celui-ci a adhéré à des services en ligne payants en fournissant ses coordonnées bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande de remboursement présentée par Madame [O]
Madame [O] indique que son époux était titulaire auprès de la Banque Populaire d’un compte n°81873824195 utilisé pour son activité professionnelle.
Elle fait état d’un prélèvement mensuel de 24, 18 € découvert en octobre 2020 par Monsieur [O] qui est par la suite passé à 32, 18 € en janvier 2021, dont elle soutient qu’il ignorait la provenance.
Dès lors qu’elle allègue le caractère non autorisé des paiements en question, la demanderesse ne peut rechercher la condamnation de la banque que sur le fondement des termes du code monétaire et financier, pris en son article L133-18 dans sa version applicable au litige, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Ce texte de référence énonce en son premier alinéa qu'”En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
La Banque Populaire pointe cependant à juste titre que les ponctions litigieuses ne sont pas des paiements ponctuels mais des prélèvements mensuels qui supposent une adhésion à un service, une inscription sur un site et la communication de ses coordonnées bancaires, précisant que les prélèvements en cause sont en lien avec des services payants après un temps d’usage gratuit dénommés “loisirs et privilèges” et “remises et privilèges” qui proposent des remises sur des achats en ligne au bénéfice de leurs adhérents.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un paiement non autorisé mais d’un abonnement qu’il appartenait d’ailleurs à Monsieur [O] de résilier, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions textuelles précitées.
Madame [O] prétend par ailleurs au remboursement des prélèvements en cause au titre de l’exécution d’un contrat SECURIPLUS conclu par son époux avec la Banque Populaire lors de l’ouverture de son compte bancaire, dont elle justifie de l’effectivité selon des conditions particulières signées par Monsieur [O] le 16 novembre 2013.
Les documents produits en demande laissent néanmoins apparaître qu’il s’agit d’une assurance aux fins de protection financière contre l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement volés ou perdus, le vol ou le bris de téléphone, l’usurpation d’identité.
Or, dans la mesure où les opérations bancaires en jeu ne proviennent pas de l’usage d’un instrument de paiement dont le titulaire aurait été physiquement dépossédé par l’effet d’une soustraction frauduleuse et d’une perte, Madame [O] ne peut légitimement obtenir une condamnation de la défenderesse en application de ces stipulations contractuelles.
Sur la responsabilité de la Banque Populaire
Madame [O] entend de façon prioritaire que la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire soit consacrée en raison du refus d’indemnisation opposé à son époux et réclame, à titre subsidiaire, l’engagement de sa responsabilité délictuelle en arguant de ce que la Banque Populaire a commis des fautes qui, si elles “ont été clairement en lien avec le compte bancaire”, tiennent à la méconnaissance d’obligations légales et générales : absence de preuve du respect de ses obligations par la banque au titre de l’article L133-23 du code monétaire et financier et comportement fautif ayant consisté à ne pas respecter la demande d’arrêt des prélèvements, à violer ses obligations de conseil, d’information et de loyauté, à manquer à son obligation de vigilance, à ne pas observer son obligation de tenue de comptabilité.
Madame [O] précise qu’en cas de besoin, elle fait également valoir ces différents manquements au titre de la responsabilité contractuelle, “si par extraordinaire, le Tribunal considérait (qu’ils) ne relevaient pas d’une faute délictuelle”.
Or, dès lors qu’elle agit en qualité d’ayant droit de son défunt mari qui était lié par une relation contractuelle à la société défenderesse, Madame [O] ne saurait valablement rechercher la responsabilité délictuelle de la Banque Populaire, de sorte que ses griefs seront examinés en considération du seul article 1231-1 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’exécute pas les obligations au respect desquelles il est contractuellement tenu.
Tout d’abord, Madame [O] se plaint de ce que la Banque Populaire a opposé à son époux un refus d’indemnisation dénué d’explications et lui a adressé “un retour évasif” dans une lettre du 12 septembre 2022, maintenant un refus injustifié au mépris du contrat SECURIPLUS signé par Monsieur [O].
Cependant, dans la mesure où le défaut de remboursement déploré en demande n’est pas infondé et où le contrat d’assurance conclu par le titulaire du compte bancaire ne peut pas recevoir application, le grief émis par Madame [O] n’est pas caractérisé.
La demanderesse allègue ensuite de l’absence de preuve du respect de ses obligations par la banque au titre de l’article 133-23 du code monétaire et financier qui dispose en son premier alinéa que “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre”.
Elle estime que la responsabilité de la banque doit être retenue dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve que l’opération de paiement a été authentifiée, correctement enregistrée et comptabilisée, sans interférence d’une déficience technique, ou que son client a commis une négligence grave.
Pour autant, étant considéré qu’il ne s’agit pas d’un règlement ponctuel mais d’un prélèvement rendu possible par un abonnement, le grief n’est pas non plus établi.
Enfin, Madame [O] fait état d’un comportement fautif de l’établissement bancaire tenant à la méconnaissance de plusieurs de ses obligations.
L’intéressée prétend que la banque aurait ignoré ses obligations de conseil, d’information et de loyauté au motif qu’elle n’a répondu à aucune des sollicitations de son époux.
Cependant, les obligations dont la violation est fustigée ne s’appliquent qu’à l’établissement bancaire qui propose un produit financier ou émet une offre de prêt à son client, au bénéfice duquel il doit fournir des renseignements clairs, complets et fiables, en veillant à ce que le produit ou prêt en question soit adapté à ses besoins.
Puisque la Banque Populaire est ici mise en cause en qualité d’exécutant d’une opération de paiement, le moyen developpé en demande est dépourvu de pertinence.
Madame [O] affirme aussi que la Banque Populaire ne s’est pas conformée aux termes de l’article L561-6 du code monétaire et financier énonçant que “Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires”.
Elle lui reproche également un manque de vigilance pour ne pas avoir alerté Monsieur [O] relativement aux prélèvements litigieux qui se distinguaient de ses pratiques financières habituelles.
Les dispositions textuelles dont Madame [O] se prévaut figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle. Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuelles manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels. Dès lors, elles n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice la demanderesse.
Par ailleurs, il n’appartient aucunement à une banque, débitrice envers son client d’un devoir de non-immixtion, de s’ingérer dans ses affaires et de scruter le fonctionnement de son compte afin d’y déceler des opérations qui différeraient de celles généralement exécutées par son titulaire.
La demanderesse expose en toute fin de motifs que la Banque Populaire ne justifie pas de la conservation des relevés bancaires du compte de son époux pour la période courant de son décès jusqu’à la clôture du compte ni de leur transmission à son profit, s’appuyant en cela sur l’article L123-22 du code de commerce pris en son deuxième alinéa qui impose aux commerçants de conserver durant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
Sa démonstration non étayée ne donne lieu à aucun renvoi à des documents justificatifs désignés par leur numérotation que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites en demande à supposer qu’ils s’y trouvent, sous peine de se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment de la partie adverse.
Faute pour Madame [O] de démontrer qu’elle a réclamé en bonne et due forme les relevés en question, il n’y a pas matière à injonction envers la Banque Populaire.
Au regard de tout ce qui précède, Madame [O] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la prétention indemnitaire émise par la Banque Populaire pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui-ci qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive s’expose au paiement de dommages-intérêts, outre une possible condamnation à une amende civile jusqu’à 10 000 €.
La Banque Populaire précise ne pas reprocher à Madame [O] d’agir en justice mais de présenter la situation de façon déconnectée de la réalité, relevant qu’elle soutient tout et son contraire sans la moindre pertinence juridique et qu’elle invoque toutes sortes d’arguments hors sujet et inappropriés.
Il sera néanmoins rappelé que le texte de référence prévoit le bénéfice d’une réparation au profit de celui contre lequel une procédure a été engagée aux fins de lui nuire, par mauvaise foi, au point de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Or, l’établissement bancaire, demandeur au dédommagement et donc sur lequel pèse la charge de la preuve, se contente de critiquer la qualité de l’argumentation en demande, sans démontrer que la démarche entreprise à son encontre par Madame [O] procéderait d’un esprit mal intentionné ni qu’elle a donné lieu à développement de moyens fallacieux.
Il n’est pas davantage établi par la Banque Populaire que l’action mise en oeuvre par Madame [O] lui a causé un dommage distinct de celui tenant à la nécessité de se défendre, pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation, de sorte que la réclamation financière de la Banque Populaire ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [L] [N] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive
Condamne Madame [L] [N] épouse [O] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [L] [N] épouse [O] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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