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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00738 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67Y5
N° MINUTE :
8/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#P0198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00738 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67Y5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Mme. [X] et M. [T] ont sollicité la convocation de M. [H] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la sommes de 2 226,96 euros en principal outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 349 euros de frais de procédure.
A l’audience du 10 avril 2025 les demandeurs ont fait valoir au soutien de leurs demandes qu”ils avaient acquis auprès de M. [H] un véhicule d’occasion, que quelques jours plus tard ils avaient constaté une fuite d’essence, qu’après exécution d’un nouveau contrôle technique, étaient apparus des défauts majeurs, qu’enfin, sur les conseils d’un garagiste ils avaient du acheter un nouveau moteur.
M. [H] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il fait valoir que les défaillances constatées étaient sans gravité et d’un faible coût, s’agissant d’un véhicule ancien ayant roulé plus de 2 000 kilomètres depuis l’acquisition. Il ajoute que les dépenses exposées sont sans lien avec le contrôle technique réalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par M. [H] à l’audience du 10 avril 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 18 septembre 2024 Mme. [B] t M. [T] ont acquis un véhicule Peugeot 407 mis en circulation le 28 décembre 2005 d’un limétrage de 186 320 kilomètres pour un prix de 4 100 euros.
Le 27 septembre 2024 M. [T] a fait procéder au changement du joint du réservoir pour un coût de 125,40 euros.
Le 22 octobre 2024, le véhicule présentant désormais un kilométrage de 188 572 kilomètres, soit après avoir roulé 2 000 kilomètres, ils ont fait procéder à un contrôle technique, lequel a révélé des défaillances majeures, à savoir le fonctionnement défectueux des phares et feux de croisement et une usure excessive des rotules de suspension ainsi que des défaillances mineures à savoir des tambours ou disques de freins légèrement usés, des vitres latérales non conformes, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard et la détérioration d’un silentbloc de liaison au chassis ou à l’essieu.
Le 6 janvier 2025 M. [T] a procédé à l’achat de diverses pièces pour un montant de 261 euros, puis le 30 décembre 2024 à l’achat de deux feux et d’un moteur pour le prix de 823 euros.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00738 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67Y5
Il est donc nécessaire pour que joue la garantie que le défaut ne soit pas apparent, qu’il existe au moment de l’achat et qu’il rende le bien inutilisable.
Ne constitue cependant pas un vice caché un défaut prévisible relevant de la seule vétusté auquel l’acquéreur peut s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule. En effet l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne peut s’attendre à en retirer le même usage que si le bien avait été neuf.
En l’espèce, le véhicule affichant plus de 180 000 kilomètres au compteur et ayant près de 20 ans n’a présenté en l’espèce que des défauts nécessitant des réparations peu onéreurses, à savoir le joint du réservoir et le remplacement des phares et de la rotule de suspension pour un coût respectif de 99 euros pour les phares et 11,42 euros pour la rotule, Mme. [X] et M. [T] ayant indiqué avoir eu recours à un site d’aide entre voisins pour la main d’oeuvre.
Il n’est donc pas établi que Mme. [X] et M. [T] auraient renoncé à leur acquisition ou n’auraient proposé qu’un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de ces défauts.
Il convient d’ailleurs de relever que le dysfonctionnement du système d’éclairage est aisément constatable et ne saurait constituer un vice caché.
S’agissant du surplus des réparations et notamment du changement de moteur effectué plus d’un an après l’achat, rien ne permet d’établir qu’il était nécessaire lors de l’acquisition.
Mme. [X] et M. [T] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [X] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme. [X] et M. [T] aux dépens éventuels,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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