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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 févr. 2026, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Février 2026
N° RG 25/03067 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS4Z
Grosse délivrée
à TURKISH AIRLINES
Expédition délivrée
à Me PITCHER
le
DEMANDERESSE:
Madame [X] [R]
[Adresse 1] – [Localité 1]
élisant domicile chez Maître PITCHER Joyce
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TURKISH AIRLINES dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2025, Madame [X] [R], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger domiciliée [Adresse 3], [Localité 3], à cette adresse, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de :
Vu les articles 32-1, 58, 843 et 844 du Code de procédure civile, Vu la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu les articles 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le Règlement n°1215 /2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la Jurisprudence citée,
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
DECLARER que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 est applicable au présent litige ;
DECLARER [X] [R], recevable et fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et des textes précités;
DIRE ET JUGER que la société TURKISH AIRLINES a manqué à ses obligations au titre de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
DIRE ET JUGER que la société TURKISH AIRLINES a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [X] [R], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation; En conséquence :
CONDAMNER la société TURKISH AIRLINES au titre de son manquement et en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 à payer à [X] [R] la somme de 600 euros ;
CONDAMNER la société TURKISH AIRLINES au titre de son manquement à payer la somme de 36 euros à [X] [R] au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
CONDAMNER la société TURKISH AIRLINES au titre de son manquement à payer la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société TURKISH AIRLINES aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05 décembre 2025, la demanderesse étant représentée par Maître LIGER, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par Maître PITCHER, avocat plaidant.
La société TURKISH AIRLINES n’est ni comparante, ni représentée.
A l’audience, le Conseil de la demanderesse maintient ses demandes à l’encontre de la société TURKISH AIRLINES, s’en remettant à sa requête initiale et aux pièces déposées.
Celui-ci expose que Madame [X] [R] a réservé un vol [Localité 4]-[Localité 5] [Numéro identifiant 1] du 13 octobre 2024, avec une heure de départ prévue à 10 heures 30, vol qui a fait l’objet d’un retard à l’arrivée de plus de quatre heures.
Une demande d’indemnisation a été faite par le biais d’une plate-forme en ligne dans un premier temps, puis par le biais d’une tentative de conciliation par l’intermédiaire d’un médiateur agrée, la société EUROPE MEDIATION et de son site, JUSTICE.COOL. Un constat d’échec a été enregistré le 28 janvier 2025.
Madame [X] [R] a, ainsi, été contrainte de saisir la présente juridiction.
Celle-ci expose que le présent litige est soumis à l’application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 établissant des règles unifiées en matière d’indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol.
La Convention ne contient pas d’article indiquant le nombre d’heures à partir desquelles l’indemnisation pour retard pourrait être demandée, la responsabilité du transporteur étant limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager, soit environ 5 000 euros.
Selon la demanderesse, il apparaît raisonnable de considérer qu’en cas de retard significatif, il serait nécessaire de calquer le Règlement RE 261/2004 applicable en matière de transpors aérien de passagers, soit trois heures.
Celle-ci a donc droit à une indemnisation sur le fondement de la Convention de Montréal et son dommage doit-être chiffré.
Même si, selon la demanderesse, le Règlement Européen 261/2004 n’a pas vocation à s’appliquer, celui-ci constitue un parallèle et peut servir de base légale, là où la Convention de Montréal n’a pas su chiffrer les dommages subis par les passagers. Les juridictions espagnoles sont ainsi amenées, par analogie, à appliquer le règlement européen à l’indemnisation résultant de la Convention de Montréal.
Ainsi, Madame [X] [R] sollicite l’attribution d’une indemnisation forfaitaire de 600 euros par analogie avec ledit Règlement.
Il est également invoqué le fait que le transporteur aérien ne fait état d’aucune circonstance extraordinaire ayant présidé à l’annulation du vol.
La demanderesse sollicite en outre, la condamnation de TURKISH AIRLINES au remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, ainsi que sa condamnation au règlement d’une somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le transporteur aérien, bien que touché par la lettre recommandée de convocation n’est ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur, personne morale, n’a pas été touché à personne, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’est pas indiquée et aucune marque de reconnaissance n’apparaît ; le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la tentative préalable de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative de médiation effectuée au travers de la plateforme Europe Médiation et Justice.cool, médiateur agréé, faite à la demande Madame [X] [R] dans les formes légales.
La requête est donc recevable.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION :
La compagnie aérienne TURKISH AIRLINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 4] vers [Localité 5], c’est l’objet de la demande. En réalité, la destination finale de Madame [R] est [Localité 1], par le biais du vol [Numéro identifiant 2], [Localité 5]-[Localité 1] à 15 heures 25. L’aéroport d'[Localité 5] reste donc une escale.
L’article 33 de la convention de Montréal, intitulé « Juridiction compétente », stipule, à son paragraphe 1:
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. »
La destination finale est l’aéroport de [Localité 1] si l’on retient la notion de vol avec escale réalisé par un transporteur unique.
Par ailleurs, la société de droit turc TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, ne dispose pas d’établissement en France, mais d’un établissement se situant à [Localité 6] en Suisse ; celle-ci n’est pas immatriculée au RCS en France et le comptoir dont elle dispose ne peut faire office d’établissement.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 1], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LE DROIT APPLICABLE :
La compagnie aérienne TURKISH AIRLINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 4] à destination de [Localité 1] avec une escale à [Localité 5]. Le transporteur aérien est toujours le même, avec des numéros de vols différents.
— l’absence d’application du règlement européen n°261/2004 :
L’article 3, [sect] 1, b) du règlement n° 261/2004, indique que celui-ci a vocation à s’appliquer « aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ».
La compagnie aérienne TURKISH AIRLINES n’est pas un transporteur communautaire.
Le règlement européen n° 261/2004 n’est pas applicable au présent litige.
— Concernant la convention de Montréal :
La TURQUIE est signataire de la Convention de Montréal qui précise en son article 1-2 :
2. Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties …»
La convention est susceptible de s’appliquer au présent litige.
LES DEMANDES D’INDEMNISATION
Madame [X] [R] disposait d’un titre de transport valide.
L’article 19 de la Convention de Montréal énonce : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Il est fait état d’un retard concernant le vol [Numéro identifiant 1] : pour rappel le retard en tant que tel n’est pas indemnisable s’il n’en résulte aucun dommage pour le passager. Le préjudice ne résulte pas de la seule constatation du retard de plus de trois heures, contrairement aux prescriptions du Règlement Européen 261/2004 et à sa jurisprudence, et la période à prendre en considération pour qualifier un retard n’est pas précisée dans la Convention. Il en résulte que c’est l’impact du retard sur le passager qui doit-être mesuré et converti en dommages et intérêts.
Le tribunal constate qu’il n’est invoqué qu’une réparation forfaitaire calquée sur le Règlement Européen 261/2004, mais qu’aucun préjudice n’est allégué ou démontré par Madame [X] [R].
La Convention de Montréal ne donne pas et ne peut pas à donner de mode de calcul ou de barème de la réparation d’un préjudice non définissable par avance ; elle n’en fixe que les limites.
Au-delà, le retard à l’arrivée à destination finale à [Localité 1] n’est pas établi et il n’en est pas fait état dans la requête. Il est simplement mentionné un retard de plus de quatre heures à l’escale d'[Localité 5] sur le vol [Numéro identifiant 1] et non à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 1] sur le vol [Numéro identifiant 2].
Il est donc constaté, à ce double titre, absence de mention d’un retard et absence de rapport d’un préjudice, l’impossibilité d’indemnisation de Madame [X] [R] qui sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut :
Se déclarant compétent ;
Constate que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s’applique au présent litige ;
Déboute Madame [X] [R] de ses demandes à l’encontre de la compagnie TURKISH AIRLINES ;
Condamne Madame [X] [R] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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