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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] ( [ 5 ] ) c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00464 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFP4
Minute N° 25/00134
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Madame Martine SAUREL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [M]
Procédure :
Date de saisine : 31 janvier 2024
Date de convocation : 16 Juillet 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
Vu le recours formé le 31 janvier 2024 par la SAS [6] ([5]) en contestation de l’indu notifié le 26 mai 2023 par la CPAM de la Drôme pour un montant initial de 4.612 euros faisant suite à la demande de remboursement de matériel médical pour l’assurée Madame [J] [Y], ces prestations ayant déjà été remboursées à un autre prestataire,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 20 novembre 2023,
Vu l’indu annulant et remplaçant celui susmentionné notifié le 6 décembre 2024 pour un montant actualisé de 1.839,60 euros,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 5 novembre 2024 et celles de la caisse en date du 8 octobre 2024 ainsi que la correspondance du 6 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 17 décembre 2024 et la mise en délibéré le 18 février 2025,
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Attendu en premier lieu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’à la suite d’un contrôle de facturation la CPAM a notamment constaté une double facturation du lit médicalisé de l’assurée Madame [J] [Y], dont la location est facturée à la caisse par la demanderesse mais l’était d’ores et déjà par une pharmacie ; Qu’en conséquence, la CPAM a notifié un indu le 26 mai 2023 de 4.612 euros ;
Qu’en cours d’instance, la CPAM a notifié le 6 décembre 2024 un indu rectificatif à la requérante, annulant et remplaçant le premier, portant sur un montant de 1.839, 60 euros correspondant à la double facturation du lit susmentionné sur la période du 26 mai 2020 au 3 février 2023 ;
Attendu que la demanderesse conteste la régularité de la décision de la CRA en ce qu’elle n’est pas signée et n’indique pas sa composition ; Qu’il est constant que ces formalités ne sont pas imposées par les textes et que leur absence, indifférente, ne saurait remettre en cause la validité de la décision ;
Attendu sur la prescription partielle de l’indu initial, que la caisse a déjà tenu compte des arguments de la demanderesse en restreignant l’indu à la période du 26 mai 2020 au 3 février 2023 et à la somme de 1.839,60 euros, respectant ainsi les règles de prescription triennale ;
Attendu que la demanderesse conteste également le bien-fondé de la dette en ce qu’elle a effectivement fourni à la patiente un lit médicalisé qui a disparu et que la patiente a sollicité d’un autre prestataire un second lit, circonstance qu’elle ne pouvait connaitre ; Qu’il ressort en effet des pièces produites qu’il est crédible que ladite patiente se soit fait subtiliser le lit litigieux par son entourage comme cela fut déjà le cas par le passé (patiente sous tutelle avec un entourage possiblement malveillant) ; Que toutefois, si la bonne foi de la société n’est pas remise en cause, il n’appartient pas à la CPAM de la garantir contre le risque de subtilisation de son matériel ni de rembourser des prestations qui ne sont pas effectivement à l’œuvre ; Qu’aucune négligence fautive ne peut être reprochée à la caisse ;
Attendu que la réalité de la facturation infondée n’est pas autrement contestée il y a lieu de confirmer l’indu dans son entier montant actualisé à la somme de 1.839,60 euros ; Que le présent jugement donnera simplement lieu à confirmation du bien-fondé de l’indu, sans condamnation au paiement, en l’absence de demande de la caisse en ce sens et une incertitude subsistant sur le fait de savoir si des sommes ont déjà été versées en ce sens par la SAS [6] et dans qu’elle proportion ; Que les parties sont invitées à régulariser le compte sur la base d’un indu de 1.839,60 euros tel qu’arrêté par le présent tribunal ;
Qu’il convient de débouter la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
CONFIRME le bien-fondé de l’indu tel que notifié par la CPAM de la Drôme à la SAS [6] le 6 décembre 2024 pour son montant actualisé de 1.839,60 euros correspondant à une double facturation de matériel médical fourni à l’assurée Madame [J] [Y] sur la période du 26 mai 2020 au 3 février 2023,
DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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