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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 22/37772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37772 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Lalla LOUVET, Avocat, #D1190,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/021052 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour conseil Me Sylvia MESA, Avocat, #E1374,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [O]
LE GREFFIER
[Z] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu la décision n°2022/021052 rendue le 3 octobre 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Madame [T] [E] ;
Vu l’ordonnance disant n’y avoir lieu à protection rendue le 22 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 1er décembre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉCLARE la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi tunisienne applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (Tunisie)
Et
Madame [T] [E],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 11] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 30 août 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] [E] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en application de la loi tunisienne ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] tendant à condamner Madame [T] [E] au remboursement de la somme de 21.587,68 euros versée sur son compte et de la somme de 3.830,74 euros versée par Madame [T] [E] à son frère ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [E] sur les enfants mineurs :
— [N], [R] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (Tunisie),
— [G] [W], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [E] ;
DIT que Monsieur [C] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [T] [E] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [R] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (Tunisie) et [G] [W], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14];
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [R] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (Tunisie) et [G] [W], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un commissaire de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [E] tendant à rappeler que les prestations familiales lui seront réglées ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [E] des demandes formées à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 04 Novembre 2024
[Z] [U] Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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