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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 24/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [I] [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE,
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Z] [H],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20/05/2023, Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE a donné à bail à Monsieur [H] [N] un appartement sis [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [N] le 9 juillet 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 2589 Euros au principal.
Par la suite, Monsieur [H] [N] a quitté les lieux le15 octobre 2024.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 21 novembre 2024, Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le tribunal de céans aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement,Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles étant régi par le Code des procédures civiles d’exécution,Supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE compte tenu de la mauvaise foi manifeste de Monsieur [H] [N],Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 3856,50 Euros avec intérêt à taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 2500,56 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Le voir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexable et régularisations de charges, TOM et cotisations d’assurance,Le voir condamné à lui payer une somme de 1200 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le voir condamné aux dépens comprenant les coûts du commandement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024 :
Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE représenté par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 3066,50 Euros dus au 28 octobre 2024 après déduction du dépôt de garantie et maintient ses autres demandes. Il se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion,
Monsieur [H] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion et ses annexes :
Le demandeur indique se désister de ses prétentions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses annexes ; il en sera donc fait le constat.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur après déduction du dépôt de garantie, imputable à Monsieur [H] [N] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 3066,50 Euros pour solde de tout compte ;
Le demandeur apporte les éléments probants nécessaires tant s’agissant des loyers du que des charges et procède à la déduction du dépôt de garantie ;
En conséquence Monsieur [H] [N] sera condamné à payer à Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE la somme de 3066,50 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 9 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2589,00 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Le FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [H] [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE de ses prétentions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses annexes,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer au FONDS FOCOLARI ACTIONS SOLIDARITE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour solde de tout compte et dépôt de garantie déduit, la somme de 3066,50 Euros due au 28 octobre 2024, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 9 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2589,00 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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