Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 25 mars 2025, n° 24/07204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 52 ] [ Adresse 42 ], Société [ 31 ], S.A.S. [ 30 ] c/ Etablissement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 27]
[Adresse 39]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 54]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/07204 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB7
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 18]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [31]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par madame [O], munie d’un pouvoir
Société [52] [Adresse 42]
[Adresse 49]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Plateforme [51] Incidents paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [47]
[Adresse 8]
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 57]
Réseau [56]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [30]
[Adresse 6]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [58]
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Service contentieux
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [55]
[Adresse 37]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [48] [Localité 46]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [53]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez [43]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [35] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [X] [V].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [31] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, un moratoire pouvant être mis en place. Il souligne que la débitrice lui a indiqué, en avril 2024, avoir repris une activité professionnelle.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [X] [V] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Après un renvoi ordonné à la demande de Mme [V], l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
Le bailleur social [31] maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en mesure de retrouver un emploi pour améliorer ses revenus.
Madame [X] [V] comparaît en personne. Elle fait état de sa situation financière et explique qu’elle travaille 30 heures par semaine et qu’elle ne peut accroître son temps de travail, à raison de sa situation familiale et parce que son employeur le refuse. Elle sollicite donc la confirmation de la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 12 septembre 2024 par le bailleur social [31]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 24 septembre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [X] [V], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [X] [V] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1287 €
— prime d’activité : 350 €
— allocations familiales : 141 €
— allocation de soutien familial : 91 €
— pension alimentaire : 300 €, à compter de l’été 2025, celle-ci n’étant actuellement pas versée par le père de ses enfants, selon ses déclarations
— allocation logement / APL : 370 €
Ressources totales : 2 539 €, à compter de l’été 2025.
=> Avec deux enfants de 3 et 5 ans, ses charges sont les suivantes :
— loyer : 409 €
— frais de garde et de cantine pour ses enfants : 300 €
— forfait chauffage : 211 €
— forfait de base : 1074 €
— forfait habitation : 205 €
Montant total des charges : 2 199 €
L’ensemble des dettes de Madame [X] [V] est évalué à la somme totale de 22 636,26 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 700 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 340 euros à compter de l’été 2025.
Madame [X] [V] disposera donc, à compter de l’été 2025, d’une capacité de remboursement de ses créanciers, si bien que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise puisque, lorsqu’elle percevra effectivement la pension alimentaire versée par le père de ses enfants, soit à compter de l’été 2025 selon ses déclarations, elle disposera d’une capacité de remboursement lui permettant de dégager une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un plan d’apurement qui pourra permettre à la débitrice d’apurer tout ou partie de ses dettes ou, à défaut, un moratoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [31] ;
INFIRME les mesures imposées par la [35] le 5 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [X] [V] ;
RENVOIE le dossier à la [35] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Élève ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Directive
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tourisme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation ·
- Résidence ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publication ·
- Professionnel ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Silo ·
- Copropriété ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Parking ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.